Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00481 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO4E
AFFAIRE :
E.U.R.L. SCIERIE [Adresse 2]
C/
M. [U] [I]
VC/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Rachid RAHMANI, Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, le 16-05-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 16 MAI 2024
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Le seize Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E.U.R.L. SCIERIE [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANTE d'une décision rendue le 24 MAI 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [U] [I]
né le 17 Mars 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [I] a été embauché à compter du 22 octobre 1990 par M. [G] [T], exploitant forestier - scierie, en qualité d'ouvrier de scierie à temps plein, pour une durée déterminée de trois mois, renouvelée pour une nouvelle période de trois mois à compter du 22 janvier 1991.
À l'issue de la période de travail à durée déterminée, M. [U] [I] a continué à travailler pour M. [G] [T], lequel a ensuite exploité l'entreprise sous la forme d'une EURL dénommée SCIERIE [Adresse 2].
Puis, à compter du 01 août 2019, entreprise a été reprise par M. [N] [Y] qui en a poursuivi l'exploitation sous les mêmes forme et dénomination sociales.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour M. [U] [I].
La relation de travail est régie par la convention collective bois et scierie IDCC 158 (n° 3041).
L'entreprise compte deux salariés, soit outre M. [I] qui est le salarié le plus ancien, M. [W] [M].
Le 14 janvier 2021, M. [N] [Y] adresse à M. [U] [I] un courrier d'avertissement, puis, pendant ses congés de fin d'année 2021, lui notifie par lettre recommandée qu'il réceptionne le 31 décembre 2021, une mise à pied avec effet immédiat.
M. [I] consulte alors son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail pour anxiété réactionnelle, lequel sera prolongé jusqu'au 04 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 05 janvier 2022, M. [U] [I] est convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 15 janvier suivant, et le 27 janvier 2022, il est licencié pour faute lourde et grave.
Ce dernier, contestant les motifs de son licenciement, a, en conséquence, saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par requête reçue le 31 mai 2022.
Le conseil de prud'hommes de Limoges a, par jugement du 24 mai 2023 :
- dit que le licenciement de M. [U] [I], est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [U] [I] recevra, au titre de sa mise à pied, la somme de 1 768,57 euros brute ;
- dit que M. [U] [I] recevra respectivement au titre de son préavis et des congés afférents les sommes de 3 537,14 euros et 353,71 euros brutes ;
- dit que M. [U] [I] recevra, au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 17 046,97 euros nette ;
- dit que M. [U] [I] recevra, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 12 379,99 euros nette (07 mois) ;
- dit que l'EURL SCIERIE [Adresse 2] devra rembourser à Pôle emploi quinze jours de salaire ;
- ordonné à l'EURL SCIERIE [Adresse 2] d'établir un bulletin de paye pour chaque mois de préavis et de congés payés afférents, un certificat de travail portant la date d'embauche du 22 octobre 1990 à la date de fin du préavis le 27 mars 2022, une attestation Pôle emploi rectifiée mise en conformité avec le jugement ;
- débouté M. [U] [I] de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'EURL SCIERIE [Adresse 2] de ses demandes en dommages et intérêts ;
- condamné l'EURL SCIERIE [Adresse 2] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
- dit que les condamnations de sommes d'argent ne seront pas assorties des intérêts légaux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 23 juin 2023, M. [N] [Y], ès qualités de représentant légal de l'EURL SCIERIE [Adresse 2], a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Limoges.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, l'EURL SCIERIE [Adresse 2] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau :
- dire que M. [U] [I] s'est rendu coupable d'une faute lourde et d'une faute grave ;
- débouter M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] [I] aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les faits que M. [I] a reconnus sont suffisamment graves pour constituer une faute lourde et ce dernier a reconnu les avoir commis dans l'intention de nuire à son employeur ;
- les fautes reprochées à M. [I] dans la lettre de licenciement sont fondées et justifiées par des témoignages injustement écartés ;
- il y a lieu de retenir l'ensemble des faits correspondant à une faute grave ;
- le licenciement n'est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, M. [U] [I] demande à la cour de :
- débouter l'EURL SCIERIE [Adresse 2] de son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter l'EURL SCIERIE [Adresse 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'EURL SCIERIE [Adresse 2] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'EURL SCIERIE [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- il n'a pas eu le comportement à l'origine des griefs formulés par M. [Y], dirigeant de l'EURL SCIERIE [Adresse 2] ;
- l'EURL SCIERIE [Adresse 2] a cherché à se séparer de lui à moindre coût, les sommes dues ne lui ayant pas été versées alors même que la décision des premiers juges était assortie de l'exécution provisoire, le recours à l'exécution forcée de la décision ayant été vaine ;
- il appartient à l'employeur qui allègue une faute lourde de rapporter la preuve de l'intention de nuire, la seule réalisation d'un acte préjudiciable ne suffisant pas à caractériser une telle intention ;
- pour que la faute grave puisse être retenue, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir à bref délai après que l'employeur a eu connaissance des faits constitutifs ;
- la charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave pèse sur l'employeur ;
- les faits constitutifs d'une faute ne peuvent être sanctionnés deux fois ;
- contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'a pas admis avoir divulgué des informations confidentielles dans l'intention de priver l'EURL SCIERIE [Adresse 2] d'un marché qu'elle escomptait ;
- l'attestation de M. [M] n'a pas été rédigée par ce dernier de sorte qu'elle doit être écartée ;
- les déclarations ne sont pas, en tout état de cause, circonstanciées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la validité du licenciement :
' Sur l'existence d'une faute lourde :
La chambre sociale de la Cour de cassation caractérise la faute lourde par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise : elle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise non plus que de la gravité de cet acte.
C'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve de la commission d'une faute lourde et, partant, de la volonté de nuire du salarié.
Au cas d'espèce, il ressort du courrier de notification du licenciement de M. [I] en date du 27 janvier 2022 que lui sont imputées des fautes lourdes ainsi caractérisées par l'employeur :
'Vous refusez d'effectuer cette base de travail nécessaire à sa bonne réalisation (respect du droit fil du bois dans la fabrication des merrains). Travail qui devrait pourtant être acquis après plus de trente ans d'expérience dont 27 avant mon arrivée. Ce qui démontre que cette attitude est volontaire et donc tend à me nuire. [...]
Je vous ai enlevé du poste de contrôle des finitions du merrain, car étonnement vu que vous faîtes ce poste depuis trente ans, la société Seguin Moreau a trouvé 24% de défauts contre 3% tolérés. Nous avons donc perdu ce très gros client'.
'J'ai appris que vous aviez révélé les projets de l'entreprise à monsieur [K], qui par son métier est en relation constante avec nos concurrents. Si ce projet venait être ébruité, cela anéantirait celui-ci ainsi que le brevet en cours, qui y est lié. Je vous rappelle que vous êtes en tant que salarié tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. De ce fait, même sans mention dans le contrat ou dans tout écrit, vous êtes tenu de respecter une obligation de discrétion. Un salarié n'est pas en droit de révéler à autrui les informations confidentielles dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Ceci est une faute lourde'.
Au soutien de l'imputation de ces fautes à M. [I], l'appelant verse aux débats deux attestations établies, l'une par M. [W] [M], salarié de l'EURL SCIERIE [Adresse 2], l'autre par M. [O] [Z], ancien salarié.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 202 du code de procédure civile, 'L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
Or, M. [M] débute ainsi la rédaction de son attestation : 'Je suis d'origine Anglais, je parle le français mais je ne l'écris pas ; j'ai donc demandé à une amie de traduire mes propos en bon français'.
Il ne ressort pas de ce propos liminaire que M. [M] n'a pas écrit de sa main l'attestation mais qu'il a fait traduire sa pensée en français par un tiers : il n'est pas établi qu'il n'aurait pas lui même recopié la traduction de sorte qu'il n'est pas établi que l'attestation n'est pas de sa main.
L'attestation établie par M. [M], qui remplit par ailleurs toutes les autres conditions de régularité, est donc recevable.
M. [W] [M] expose que 'Depuis le milieu de l'année 2021 j'ai constaté que la qualité de la casse de merrains que me fournit Mr [I] était basse, le fil du bois pas ou mal respecté. Sa vitesse de travail ne lui permettait pas de fournir les deux scies.
Au cours d'une pose-café quand monsieur [Y] a demandé s'il était vrai qu'il avait révélé des informations sur le projet des fûts carrés, monsieur [I] a répondu oui mais ce n'est pas grave. Monsieur [Y] a donc expliqué les graves conséquences que cela pourrait entraîner pour l'avenir du projet de l'entreprise'.
M. [Z] atteste pour sa part que : ' En discutant avec des gens du village à propos de la scierie j'ai appris début décembre 2021 sur un ton de moquerie 'il paraît que la scierie à [Localité 3] veut faire des fûts carrés c'est n'importe quoi' c'est en demandant comment l'information leur était parvenue que l'on m'a répondu que c'était [U] [I] qui racontait ça. [...]
Répondant à l'inquiétude de Monsieur [Y] j'ai pu voir que le travail de Monsieur [I] ne respectait pas les critères de qualité pour faire du merrain j'ai essayé de lui dire d'une façon amicale mais aucune discussion sur ce sujet n'était possible'.
Cependant, qu'il s'agisse de la fabrication des merrains ou de la révélation de projets de l'entreprise, que M. [U] [I] conteste au surplus, il ne ressort pas des attestations versées que ce dernier l'aurait fait avec l'intention, la volonté de porter préjudice à l'employeur et à l'entreprise, élément constitutif de la faute lourde.
Par ailleurs, le courrier adressé le 30 mai 2022 par la SARL VISSOL MIRAUD, relatif à la dégradation de la qualité et du rendement du travail fourni par l'EURL SCIERIE [Adresse 2] ne permet pas d'imputer la responsabilité de cet état de fait au seul intimé, non plus, et surtout de caractériser une intention délibérée de nuire.
' Sur l'existence d'une faute grave :
La Cour de cassation la définit ainsi : 'La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise' : il s'agit de savoir si la faute commise par le salarié justifie son éviction immédiate de l'entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation en déduit donc que la faute grave est incompatible avec la réalisation d'un préavis et que la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués.
Au cas d'espèce, il ressort du courrier de notification du licenciement que l'employeur fait grief à M. [U] [I] :
- de ne pas respecter l'heure d'embauche 'depuis des semaines',
- de ne pas entretenir et surveiller sa machine de travail, ce qui entraîne des détériorations et des casses multiples des matériels utilisés,
- de vociférer à chaque remarque qui lui est faite concernant son travail et l'emploi d'onomatopées et non des prénoms ou noms pour interpeller ses interlocuteurs,
- de refuser d'utiliser le matériel adapté pour effectuer un travail de qualité, de porter ses lunettes de vue et de toute modernisation ou innovation,
-de désorganiser le bon fonctionnement de l'entreprise dans son rythme, sa recherche de qualité et son développement, de casser la dynamique des personnes qui travaillent avec lui.
Il ressort de la même attestation établie par M. [M] que 'l'attitude de Monsieur [I] s'est dégradée , il est devenu agressif, irrespectueux, ne faisant que hurler et nous interpeller sans jamais dire notre nom ou prénom. [...] Il refusait d'utiliser la grosse tronçonneuse, il a même arrêté de travailler pendant une heure pour exprimer ce refus. Il ne voulait pas utiliser de nouveaux matériels même au détriment de la qualité du travail'.
Et pareillement de celle établie par M. [Z] que 'Lorsque je me rends à la scierie pour donner un conseil ou aider à une réparation, j'ai remarqué que Monsieur [U] [I] parlait à Monsieur [Y] et à ses collègues de façon agressive et particulièrement irrespectueuse'.
Toutefois, au moins certains de ces griefs qui pourraient l'être ne sont corroborés par aucun élément objectif, tels que l'heure tardive d'embauche en l'absence de tout élément de pointage, la dégradation ou la casse de matériels imputable à M. [I] en l'absence de toute facture de réparation, de la désorganisation de l'entreprise par des remontées des clients mécontents.
En outre, si M. [N] [Y] a notifié à M. [U] [I] une mise à pied conservatoire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2021, il apparaît que les reproches articulés ne sont ni datés ni circonstanciés ou auraient appelé une réponse plus rapide ; ainsi en est-il de l'arrêt de travail pendant une heure du 03 novembre 2021, soit près de deux mois auparavant, pour manifester son refus d'utiliser un nouveau matériel, ou plus encore de la débauche prématurée du 20 juin 2021 à la suite d'une remarque sur la qualité du travail.
La mention selon laquelle plus personne n'ose faire de remarques à M. [I] sur son travail pour éviter tout conflit accrédite davantage encore l'idée que les manquements qui lui sont reprochés sont anciens : ils n'ont donc pas suscité la réaction immédiate que doit entraîner le constat de la nécessité de l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et qui fonde la faute grave.
Adoptant pour le surplus les motivations articulées par le conseil de prud'hommes de Limoges dans son jugement du 24 mai 2023, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement de M. [U] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences indemnitaires :
Si l'EURL SCIERIE [Adresse 2] a également interjeté appel des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Limoges relatives aux sommes allouées à M. [U] [I], il y a lieu de constater que, dans ses conclusions, cette dernière n'a articulé aucun grief sur les modes de calcul utilisés par la juridiction ni sur les sommes finalement allouées dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle ni sérieuse.
De son côté, M. [U] [I] conclut à la confirmation de la décision entreprise pour ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées.
Le jugement rendu le 24 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
L'EURL SCIERIE [Adresse 2] n'obtient pas gain de cause en appel, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de cette instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [U] [I] a été contraint de défendre ses justes droits en cause d'appel et il est équitable, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de faire droit à sa demande en condamnant l'EURL SCIERIE [Adresse 2] à lui verser une indemnité de 1 000 euros.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REÇOIT l'appel de l'EURL SCIERIE [Adresse 2] représentée par son gérant, M. [N] [Y] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Limoges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'EURL SCIERIE [Adresse 2] représentée par son gérant, M. [N] [Y] aux entiers dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL SCIERIE [Adresse 2] représentée par son gérant, M. [N] [Y] à payer à M. [U] [I] la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.