Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00752 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5BS
Décision déférée à la cour :
Jugement du 30 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection de Meaux-RG n° 22/02718
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTE DE TERRORISME
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Meaux a déclaré irrecevable M. [P] en ses demandes formées à l'encontre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, en contestation d'une saisie des rémunérations, et a condamné M. [P] aux dépens.
Par courrier reçu le 20 décembre 2022 au greffe du Tribunal judiciaire de Meaux, M. [P] a indiqué faire appel du jugement. Le 2 janvier 2023 le greffe de la Cour d'appel de Paris a été destinataire d'un courrier de M. [P] destiné à contester la saisie des rémunérations.
Par courrier du 31 janvier 2023, le greffe de la Cour a indiqué à M. [P] que celle-ci entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un conseil sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [P] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS,
- DECLARE nul l'appel formé par M. [W] [P] contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Meaux ;
- LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [W] [P].
Le greffier, Le président,
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