Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 417
N° RG 20/01278
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAW6
[W]
C/
S.A.S. VERISURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 31 août 1990 à [Localité 5] (45)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. VERISURE
Nouvelle dénomination de la SOCIÉTÉ SECURITAS DIRECT
N° SIRET : 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Marion HOCHART de la SELARL ALTERJURIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2014, soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, Monsieur [E] [W] a été engagé en qualité d'expert sécurité, chargé de la vente et de l'installation des produits et services de surveillance, catégorie employé, par la SAS Sécuritas Direct, spécialisée dans le métier de la sécurité et de la télésurveillance.
Par requête déposée le 13 novembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec paiement des indemnités subséquentes en se fondant sur un défaut de règlement d'heures supplémentaires, des amplitudes de travail excessives, des modifications unilatérales de son contrat de travail et une sanction disciplinaire injustifiée.
Par courrier du 5 décembre 2017, il a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, après avoir été convoqué par lettre recommandée du 10 novembre 2017 réceptionnée le 13 novembre 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par ordonnance de mise en état du 1er juin 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a :
- rejeté la demande de désignation de conseillers rapporteurs réclamée par le salarié aux fins d'enquête,
- mis en demeure le salarié de communiquer ses calendriers de 2014 à 2017 sur lesquels figurent les heures travaillées, au plus tard le 8 juin 2018,
- mis en demeure la SAS Sécuritas Direct de communiquer les contrats et procès-verbaux d'installation des systèmes d'alarme mis en place par le salarié du 6 janvier 2014 au 15 septembre 2017, les extractions de l'application Sale Force à compter de janvier 2017 et les plannings de Monsieur [E] [W], extraits de son téléphone portable professionnel, au plus tard le 3 août 2018.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur a :
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande tendant à voir résilier le contrat de travail passé avec la SAS Sécuritas Direct aux torts de l'employeur,
- condamné la SAS Sécuritas Direct à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3.004,12 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 300,41€ brut au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- accordé le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que la SAS Sécuritas Direct sera tenue de délivrer à Monsieur [E] [W] les documents administratifs relatifs aux heures de travail rectifiés,
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle aura exposés.
Dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées,
- par déclaration du 9 juillet 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de tous les chefs de la décision,
- par conclusions du 15 décembre 2020, la société Verisure a formé un appel incident relatif aux heures supplémentaires et à l'indemnité de congés payés afférente.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022 par le conseiller de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 6 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué,
- et statuant à nouveau,
1- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* subsidiairement :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner Sécuritas Direct SAS à lui verser 11.457,42 € nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2- dire et juger bien fondé le rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- en conséquence,
- condamner Sécuritas Direct SAS à lui verser 20.690,19 € bruts au titre du rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires, en deniers ou quittances,
3- dire et juger constitué le travail dissimulé,
- en conséquence,
- condamner Sécuritas Direct SAS à lui verser 13.748,90 € nets de dommages intérêts pour travail dissimulé,
4- enjoindre à Sécuritas Direct SAS de délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement, les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir :
° le bulletin de paie,
° le solde de tout compte,
5- condamner Sécuritas Direct SAS à lui verser 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions en date du 15 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Verisure, anciennement appelée Société Sécuritas Direct demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du demandeur,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 3.004,12 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 300,41 euros brut au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement,
-juger qu'elle a respecté les durées maximales de travail,
- juger que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d'un grief empêchant la poursuite du contrat de travail,
- en conséquence,
- à titre principal,
- débouter Monsieur [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire,
- si la cour vient à considérer que la demande de Monsieur [W] au titre des heures supplémentaires est fondée, il conviendra d'appliquer les règles relatives à la prescription, et les règles relatives au calcul des heures supplémentaires,
- la condamner à verser au salarié la somme de 11.733,90 € brut,
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de 'constater' ou de 'dire' ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
I - SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
L'appréciation de la gravité des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond.
***
En l'espèce, Monsieur [W] fonde la demande de résiliation de son contrat de travail sur trois séries de motifs :
- les modifications unilatérales du contrat de travail,
- une sanction disciplinaire injustifiée,
- son temps de travail caractérisé par l'accomplissement d'heures supplémentaires et une amplitude de travail excessive.
A - Sur la modification unilatérale du contrat de travail :
En application de l'article 1193 du code civil qui prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, la modification du contrat de travail ne peut intervenir que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, notamment lorsqu'elle affecte la rémunération contractuelle de ce dernier.
Cependant, il est acquis qu'une modification mineure de la rémunération, imposée unilatéralement par l'employeur, ne constitue pas un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En l'espèce, l'article 6 du contrat de Monsieur [W] précise :
' Vous percevrez une rémunération mensuelle brute totale comprenant une partie fixe et une partie variable calculée sur les contrats installés et facturés. [...] Vos objectifs sont définis dans l'annexe 1 jointe au présent contrat. Ils sont fixés par votre employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et pourront faire l'objet d'une révision qui sera portée à votre connaissance'.
Monsieur [W] soutient que son employeur a modifié unilatéralement à plusieurs reprises, par voie de notes de service, les bases de sa rémunération portant sur les primes ou commissions, constitutive d'un élément essentiel du contrat de travail.
Il en veut pour preuve les différentes notes qu'il verse aux débats, à savoir :
- la note de service applicable pour les commissions à compter du 09 mai jusqu'au 31 août 2016,
- la note d'information sur l'adaptation du plan rémunération, applicable à compter du 1er février 2017,
- la note de service du 2 mai 2017 qui rappelle la nouvelle organisation et les nouveaux modes de rémunération mis en place à compter du 1er février 2017.
En réponse, l'employeur - qui ne conteste pas les modifications intervenues - fait valoir que celles-ci n'ont eu aucun impact sur les rémunérations des experts sécurité et donc sur celle de Monsieur [W].
Cela étant, il n'est pas contesté :
- que les modifications litigieuses invoquées ne portent que sur l'augmentation de 25 € à 50 € d'une commission composant la partie variable du salaire, sur la création d'une nouvelle commission de 35 € composant cette partie variable et la réadaptation du plan de rémunération pour le faire correspondre aux nouvelles offres de prestations,
- que ces modifications n'ont pas emporté de baisse théorique ou réelle de la rémunération du salarié.
Il en résulte donc que les modifications critiquées par le salarié qui sont mineures n'ont entraîné aucune baisse de sa rémunération.
B - Sur le courrier du 11 octobre 2017 :
Constitue une sanction disciplinaire ' toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Pour autant, toutes les observations écrites ne sont pas des sanctions dans la mesure où l'employeur peut vouloir seulement mettre en garde le salarié par une 'lettre de recadrage' voire le mettre en demeure, sans que cela ne rentre dans le cadre du droit disciplinaire.
En l'espèce, Monsieur [E] [W] soutient que le courrier que son employeur lui a adressé le 11 octobre 2017 ' pour lui reprocher tout à la fois un manque d'intérêt et d'implication dans l'exercice de ses missions et le fait de n'avoir réalisé que 8 ventes pour un objectif de 9 en septembre 2017 alors que la moyenne nationale est de 10 et de n'avoir réalisé aucune vente directe pour un objectif de 4 alors que la moyenne nationale est de 2 ' constitue en réalité un avertissement abusif.
Cela étant, après avoir fait grief au salarié de son manque d'intérêt et d'implication dans l'exercice de ses missions, l'employeur conclut le courrier litigieux de la façon suivante :
' Sans attendre, vous devez vous ressaisir pour satisfaire aux exigences de votre poste, les semaines qui viennent étant l'occasion de nous montrer votre engagement.
Comptant sur une réaction rapide de votre part, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs..'.
Il en résulte donc que cette lettre ne contient aucune référence à une quelconque sanction disciplinaire.
Elle ne constitue qu'un simple courrier de recadrage dont l'objet est d'attirer l'attention du salarié sur certains points et de l'inviter à se ressaisir.
En conséquence, compte-tenu de l'absence de tout élément contraire sérieux, il y a lieu de constater que ce grief n'est pas établi.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
C- Sur le temps de travail :
1 - Sur la durée maximale du temps du travail :
a - Sur la prescription :
En application de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La prescription des manquements invoqués n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action en résiliation judiciaire.
Aussi, en l'espèce, si l'employeur soulève la prescription des éventuels manquements soulevés par Monsieur [W] du chef d'un dépassement de la durée maximale de la durée du travail pour la période antérieure au 13 novembre 2015 au 13 novembre 2017 inclus, il n'en demeure pas moins, au vu des principes sus rappelés, que dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette prescription est inopérante.
b - Sur le fond :
En application des articles :
- L.3121-8 du code du travail en vigueur depuis le 10 août 2016 :
' La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L.3121-19.'
- L.3121-19 du code du travail en vigueur depuis le 10 août 2016 :
'Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.'
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du respect de la durée maximale journalière du travail puisqu'il lui appartient de contrôler les horaires des salariés dont l'activité est soumise à un horaire individuel.
En l'espèce, Monsieur [W] soutient que l'employeur n'a pas respecté l'amplitude maximale quotidienne de travail de 10 heures et lui a, à certains moments, imposé une amplitude journalière pouvant aller jusqu'à 12 heures qui n'est prévue par aucune disposition conventionnelle.
Cela étant, contrairement à ces affirmations, il existe un texte qui précise le plafond de l'amplitude journalière applicable dans les entreprises de prévention et de sécurité.
Il s'agit de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail étendu, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui prévoit dans son paragraphe relatif à la durée du temps de travail :
' Durée du travail :
Dans le souci d'éviter les difficultés d'organisation des services pour les entreprises, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 12 heures.
La durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet sur 1 mois est de 169 heures et de 39 heures par semaine.'
Il en résulte donc que Monsieur [W] était soumis à une durée quotidienne maximale du travail de 12 heures.
Comme il n'a jamais prétendu qu'il avait dépassé la durée maximale de 12 heures lors d'une même journée de travail, il y a lieu de constater que ce grief n'est pas établi.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
2 - Sur les heures supplémentaires :
Si le non-paiement d'heures supplémentaires peut constituer un motif permettant au salarié de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, encore faut-il que ce manquement soit suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et que le volume d'heures supplémentaires impayées soit important.
a - Sur la prescription :
En application de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture
Comme il a été rappelé précédemment, la prescription des manquements invoqués n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action en résiliation judiciaire.
Aussi, en l'espèce, si l'employeur soulève la prescription de la demande de rappel de salaires formée par Monsieur [W] au titre d'heures supplémentaires impayées pour la période antérieure au 13 novembre 2014, il n'en demeure pas moins, au vu des principes sus rappelés, que dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prescription est inopérante.
b - Sur l'existence des heures supplémentaires :
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, sont considérés comme suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre :
- des tableaux personnels et relevés mensuels d'heures effectuées que le salarié a lui'même établis et qui ne comportent aucun visa de l'employeur,
- des tableaux peu remplis,
- un document qui se limite, à l'exclusion de toute autre précision, à un chiffrage du nombre d'heures que le salarié prétend avoir réalisées, et ce, même si cette pièce n'apporte pas la moindre explication quant aux éventuels dépassements (Cass. soc., 26 sept. 2012, no 10-27.508),
- un relevé informatique établi par le salarié sans validation de l'employeur (Cass. soc., 4 déc. 2013, no 12-22.344),
dès lors que le principe selon lequel 'nul ne peut se forger de preuve à soi-même' n'est pas applicable aux actions en paiement d'heures de travail (Cass. soc., 18 sept. 2013, no 12-10.025 D).
L'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'exercice de ses fonctions ne peut pas justifier le rejet des décomptes qu'il produit.
Il importe peu que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits dans la mesure où l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas de sa part renonciation à ses droits (Cass. soc., 11 déc. 1980, no 78-41.337 ; Cass. soc., 9 févr. 1989, no 87-40.862 ; Cass. soc., 2 mars 1993, no 89-45.017).
Dès lors que les éléments produits par le salarié sont considérés comme suffisamment précis et détaillés par le juge, l'employeur ne peut se borner une simple et unique critique de ce qui a été produit par le salarié.
De même, en application des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 du code du travail (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif) et de l'article L.3171-3 dudit code (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition), il ne peut pas davantage se dispenser de produire les éléments qu'il a en sa possession et qui établissent la réalité des heures de travail réalisées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par les parties.
Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, leur importance et fixe les créances salariales s'y rapportant.
***
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [W] prévoit : ' le présent contrat est un contrat à durée indéterminée à temps plein. Vous exercerez votre activité du lundi au samedi, le contact avec la clientèle le samedi s'avérant indispensable, pour un total de 151, 57 heures par mois.'
Afin de soutenir sa demande de rappels de salaires au titre du paiement des heures supplémentaires, Monsieur [W] verse aux débats :
1 - l'attestation de Monsieur [O] [F], ancien salarié et coéquipier , qui déclare avoir travaillé : ' avec Monsieur [E] [W] chez Sécuritas Direct en 2014. On travaillait plus de 7 heures par jours et le samedi compris et recevoir des pression de la part de la direction ' pour travailler toujours plus d'heures' ; ( pièce 8 )
2 - l'attestation de la SASU Soyaphone, cliente, qui indique : 'avoir vu Monsieur [E] [W] en tant que technicien lié au contrat qui me lie à sa structure le 27/09/2017 entre 18h30 et 19h30 afin d'installer la centrale d'alarme ..' ( pièce 9 )
3 - l'attestation de Monsieur [T], client, qui précise : ' ...le vendredi 12 mai, vers 19h, M. [E] [W] est arrivé à mon domicile ...il est resté jusqu'à 20h environ.' ( pièce 10 )
4 - les captures d'écran de son calendrier numérique pour les mois d'avril et de juillet 2017 qui établissent que du lundi au vendredi des rendez-vous étaient fixés, ( pièce 11 )
5 - le mail du 08 juin 2017 de [G] [D], superviseur téléprospection qui précise :
'Nous avons comme consignes de mettre obligatoirement des RDV le samedi matin.' ( pièce 12 )
6 - le mail du 28 juillet de Poli [I], Responsable support maintenance qui mentionne : 'Je vous informe que le Support Technique est ouvert jusqu'à 22h00 ce soir. Nous serons ouvert :
- samedi 29 juillet de 08h00 à 20h00 en continue,
- dimanche 30 juillet : fermé,
- lundi 31 juillet de 8 h 00 à 22h00
Nous vous souhaitons bonnes ventes à tous.' ( pièce 13 )
7 - le procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2017 à 9h30 du comité d'entreprise
8 - un décompte établi sur un tableau Excel figurant en pièce 22 de son dossier,
9 - les tableaux informatiques pour les années 2014, 2015, 2016 ( pièce 32 ) présentant un calendrier, en chiffres décimaux, par jour entre janvier 2014 et décembre 2016 les heures de départ, les pauses de midi, les heures de fin sans retour, le total des heures à la journée, le total des heures supplémentaires à la journée et le total des heures travaillées par mois, le total des heures supplémentaires par mois.
Il en résulte que :
- si le courriel adressé par Monsieur [I] ne porte aucune date précise et se borne à mentionner 'le 28 juillet' sans indication de l'année et s'adresse au service de support technique, à l'exclusion des experts sécurité,
- si le courriel du 8 juin 2017 qui prévoit la prise de rendez-vous pour le samedi sans autre précision n'apporte aucun renseignement utile à la solution du litige dès lors que le contrat de travail du salarié prévoit que le salarié travaille du lundi au samedi inclus,
- si les attestations établies par Monsieur [F] et la société Soyaphone ne sont accompagnées pas de la copie d'une pièce d'identité de leur rédacteur,
- et si de ce fait, faute de précision et d'information utile, ces pièces doivent être écartées,
il n'en demeure pas moins que les autres pièces doivent être considérées comme étant suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre dans la mesure où certaines d'entre elles fournissent des renseignements sur les conditions générales de travail des experts sécurité et où d'autres - même établies par le salarié - donnent des indications très précises sur l'activité de ce dernier sur lesquelles l'employeur peut s'expliquer.
En réponse à celles-ci et pour se défendre d'avoir contraint Monsieur [W] à réaliser des heures supplémentaires sans les lui rémunérer, l'employeur verse aux débats :
- le contrat de travail du salarié ( pièce 1),
- les bulletins de paie des mois de septembre 2016 à décembre 2017( pièce 3 )
- 1e bilan chiffré des ventes réalisées par le salarié de mars à décembre 2017 ( pièce 16 )
- le fichier des installations réalisées par le salarié du 4 novembre 2014 au 1er décembre 2017, ( pièce 17 )
- le tableau informatique du suivi de maintenances assuré sur les installations réalisées par le salarié du 7 août 2015 au 27 octobre 2016 ( pièce 20 ),
- les copies des contrats de vente et installations réalisés par le salarié du 13 novembre 2014 au 22 décembre 2017,
- deux courriers des 2 août et 17 novembre 2018 adressés par son conseil au conseil des prud'hommes ( pièce 27 ) expliquant en substance notamment :
* qu'elle ne pouvait pas produire le planning du salarié comme cela lui avait été demandé par la juridiction dans la mesure où cette pièce était détenue exclusivement par le salarié, qui organisait son temps de travail librement,
* que l'application Saleforce n'avait pas été mise en place pour les "experts sécurités Alliances" dont faisait partie Monsieur [W],
* qu'elle a produit les seules pièces en sa possession, à savoir l'intégralité des contrats et procès-verbaux des installations réalisées par le salarié sur la période de novembre 2014 à décembre 2017.
Cela étant, il convient de relever qu'afin de s'opposer à la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaires, l'employeur se borne à critiquer les pièces versées par le salarié et à contester leur légitimité.
En effet, d'une part, le seul fait pour lui de s'appuyer sur le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 24 janvier 2017 dans lequel figure en pages 12 et 13 l'échange suivant :
' reprise des questions ...
1 - temps de travail des itinérants :
Point sur le temps de travail des experts sécurité et des techniciens. Quelles sont les moyens qui vous permettent de contrôler et de garantir le respect du temps de travail '
Réponse :
Population Expert sécurité :
Un Expert Sécurité a énormément d'autonomie...
Dans son agenda, il y a une réunion hebdomadaire sur une demi-journée. Un quart de son temps de travail environ est donc planifié. Le reste du temps, il planifie lui-même son temps de travail par son activité de prospection et suivi de clientèle...
...Afin de superviser le temps de travail, il existe un cahier de secteur. ...
Les nouveaux outils vont permettre à la direction de contrôler plus précisément le temps de travail. ....'
est inopérant dès lors qu'en qualité d'employeur, il est dans l'impossibilité d'établir qu'il a - à quelque moment que ce soit durant la période litigieuse - demandé au salarié de justifier de son temps de travail quotidien en exigeant de lui notamment qu'il fasse valider par son responsable hiérarchique le cahier de secteur afin de permettre un contrôle de ses horaires de travail au vu des commandes passées et du temps de prospection déclaré.
De même, il ne peut utilement critiquer les pièces versées par le salarié en se limitant à opposer à celui-ci le nombre d'installations ou le travail effectué sur le suivi des installations dès lors que la fiche de poste de l'expert sécurité inclut dans son activité quotidienne un travail de prospection qui s'ajoute à celui du traitement des commandes passées.
Enfin, soutenir pour l'employeur pour établir l'absence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié que celui - ci n'a jamais revendiqué le paiement desdites heures est totalement inopérant dès lors qu'une demande amiable préalable de paiement des heures supplémentaires en cours d'exécution du contrat de travail n'a jamais été exigée par les textes applicables en la matière et en tout état de cause n'établit pas le bien-fondé de celle qu'il présentera ultérieurement devant la juridiction prud'homale.
Il convient en conséquence, en application des dispositions rappelées ci-dessus, dans le cadre de l'examen des griefs pouvant justifier le prononcé d'une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et compte-tenu de l'absence de production par celui-ci de tout élément contraire et fondé de reconnaître l'existence de toutes les heures supplémentaires revendiquées par le salarié.
D- En conclusion :
Compte-tenu de l'importance du volume des heures supplémentaires impayées et du montant qui en découle - indemnités de congés payés comprises - représentant plus de dix fois le salaire mensuel net de Monsieur [W], il convient de juger que ce grief est suffisamment grave et sérieux - à lui seul pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts de l'employeur à la date de notification du licenciement, soit le 7 décembre 2017 ; les modifications mineures apportées au contrat de travail par l'employeur étant inopérantes pour le faire.
II - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
La résiliation du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui ouvrant droit au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018, le salarié peut prétendre - compte-tenu d'une ancienneté dans l'entreprise égale à 4 années pleines - à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments du dossier et de l'absence de tout préjudice particulier établi, il convient de condamner l'employeur à lui verser une somme de 6.539,19 € calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2.179,73 € brut.
III - SUR LE RAPPEL DE SALAIRES AU TITRE D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES IMPAYÉES :
Il a été jugé précédemment qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui pose le principe de la prescription triennale de l'action en paiement ou en répétition du salaire à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits, la demande de rappels de salaires formées par Monsieur [W] le 13 novembre 2017 est prescrite pour les des salaires, nés antérieurement au 13 novembre 2014.
Il en résulte que seules ses demandes formées au titre des heures supplémentaires courant du 13 novembre 2014 au 13 novembre 2017 sont recevables.
Il convient donc de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 11.733,90 € brut au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1.173,39 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente, ' calculées sur le fondement de 1097, 32 heures supplémentaires effectuées durant la période non prescrite courant de novembre 2014 à décembre 2017 ' avec application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
IV - SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ :
En application des articles :
* L.8221-1 alinéa 3 du code du travail Sont interdits :....
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
* L.8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
....
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, Monsieur [W] soutient que l'employeur savait pertinemment qu'il faisait plus de 35 heures de travail hebdomadaire et que c'est donc intentionnellement que l'employeur a cherché à économiser les majorations des heures supplémentaires.
Cela étant, comme le premier juge l'a relevé très justement, la seule négligence de l'employeur dans le contrôle du cahier de secteur que le salarié aurait dû présenter régulièrement à son supérieur hiérarchique est totalement insuffisante à caractériser l'élément intentionnel litigieux.
En conséquence, Monsieur [W] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
V - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il y a lieu de prévoir - comme il sera dit au dispositif - une remise au salarié sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard des documents sociaux rectifiés.
***
Les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement dans leurs prétentions.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a :
- accordé le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande en dommages intérêts pour travail dissimulé,
- dit que la SAS Sécuritas Direct sera tenue de délivrer à Monsieur [E] [W] les documents administratifs relatifs aux heures de travail rectifiés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle aura exposés,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail passé entre Monsieur [E] [W] et la SAS Sécuritas Direct aux torts de l'employeur à compter du 7 décembre 2017,
Condamne la S.A.S. Verisure anciennement appelée SAS Securitas Directà verser à Monsieur [E] [W] les sommes de :
- 11.733,90 € brut au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1.173,39 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires,
- 6.539,19 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Assortit la condamnation de la S.A.S. Verisure anciennement appelée SAS Sécuritas Direct à délivrer à Monsieur [W] le bulletin de paie et le solde de tout compte rectifiés d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard courant à compter du mois suivant la signification de la présente décision pendant trois mois,
Déboute les parties de leur demande respective présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,