Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE : 22/1051
N° RG 21/01183 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPGI
Jugement (N° 11-20-604) rendu le 17 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
né le 05 Juin 1986
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002021001637 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [M] [B] épouse [X]
née le 10 Mars 1989
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002021001636 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [O] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022
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Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 2015, Mme [D] [J] a donné en location à M. [V] [X] et Mme [M] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 690 euros et une provision sur charges de 12 euros outre le versement d'un dépôt de garantie de 690 euros.
Le bail comporte une clause résolutoire selon laquelle, à défaut pour les locataires de payer le loyer à son échéance, la location sera résiliée de plein droit et ce, deux mois après un commandement de payer régularisé conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 21 juin 2020, M. [G] [J] et Mme [O] [J], se présentant dans l'acte comme ayants droit de Mme [D] [J], ont fait signifier aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers, visant ladite clause résolutoire, ce commandement réclamant aux locataires le paiement d'une somme de 2381,96 euros au titre de l'arriété locatif arrêté à la date du 12 novembre 2020 .
M. [V] [X] et Mme [M] [B] ont été assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix par un acte du 3 septembre 2020 établi au nom de Mme [D] [J], aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et condamner ces derniers à payer à la demanderesse solidairement 2 133,71 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 21 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1 890, 97 euros et de la décision pour le surplus, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et de la provision sur charges actuels, soit 718, 37 euros jusqu'à complète libération des lieux, avec indexation comme tout loyer, 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais du commandement et de l'assignation.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a :
- condamné solidairement M. [V] [X] et Mme [M] [B] à payer à Mme [D], [J] la somme de 2 133,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 sur la somme de 1 890,97 euros et du jugement pour le surplus, au titre des loyers et des provisions sur charges impayés,
- constaté le jeu de la clause résolutoire au 21 août 1010,
- rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- condamné solidairement M. [V] [X] et Mme [M] [B] à payer à Mme [D] [J] la somme de 744 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er septembre 2020 et le 1er novembre 2020,
- condamné solidairement M. [V] [X] et Mme [M] [B] à payer à Mme [D], [J], chaque mois, à compter du 1er décembre décembre 2020 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 718, 37 euros et ce jusqu'à l'entière libération des lieux,
- dit que, faute pour M. [V] [X] et Mme [M] [B] de quitter les lieux volontairement, ils pourront être expulsés ainsi tous occupants de leur chef dans les deux mois d\m commandement d'avoir à quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
- condamné in solidum M. [V] [X] et Mme [M] [B] à payer à Mme [D] [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [X] et Mme [M] [B] au paiement des dépens.
M. [V] [X] et Mme [M] [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Il s'est avéré que Mme [D] [J] était en réalité décédée.
Par actes d'huissier en date du 10 mai 2021, les parties appelantes ont fait assigner devant cette cour M. [G] [J] et Mme [O] [J] en intervention forcée, en leurs qualités d'ayant droit de Mme [D] [J], leur signifiant par cet acte la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelantes.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 mai 2021, M. [V] [X] et Mme [M] [B] demandent à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Roubaix, juge des contentieux et de la protection, en date du 17 décembre 2020 et par conséquent :
- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail et permettre des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus du paiement de son loyer et ce pendant 36 mois le solde étant le 36ème mois,
- infirmer les dispositions de condamnation des époux [X] à Mme [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Par leurs dernières conclusions en date du 29 juillet 2021, Mme [O] [J] et M. [G] [J] demandent à la cour de :
A titre principal,
- déclarer nul l'appel interjeté suite au jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix en date du 17 décembre 2020,
Subsidiairement :
- surseoir à statuer sur l'appel interjeté à l'encontre de M. [G] [J] et Mme [O] [J] dans l'attente du jugement à intervenir devant le tribunal de proximité de Roubaix,
Infiniment subsidiairement,
- prononcer la résiliation du bail compte tenu du comportement des locataires,
- ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [V] [X] et Mme [M] [B] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux,
- ordonner que faute par M. [V] [X] et Mme [M] [B] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [M] [B] au paiement de la somme de 4 618, 43 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 18 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 2131, 95 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour le surplus, au paiement de la somme d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et charges soit la somme de 723,08 euros à compter de l'arrêté comptable et jusqu'à la libération effective les lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera précisé que M. [G] [J] et Mme [O] [J] ont fait délivrer une nouvelle assignation en leur nom aux locataires pour l'audience du 31 mai 2021. Cette seconde procédure s'est soldée par un jugement du 3 août 2021 qui a renvoyé l'affaire pour connexité devant cette cour.
MOTIFS
Le défaut de capacité d'ester en justice est la première cause entachant les actes de procédure d'une nullité de fond que le juge a, en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article 120 du code de procédure civile, la faculté de relever d'office.
Parce que la capacité d'ester en justice est directement liée à la personnalité juridique, et suppose donc de considérer la personne du justiciable comme un sujet de droit, les actes de procédure qui pourraient être délivrés au nom de personnes physiques décédées, donc définitivement privées de capacité juridique, sont nuls pour vice de fond. Il n'est pas nécessaire de démontrer que le destinataire de l'acte a subi un grief du fait de l'irrégularité constatée.
Il est acquis aux débats que [D] [J] est décédée bien avant l'acte d'assignation délivré en son nom le 3 septembre 2020 puisqu'elle est décédée le 13 septembre 2015.
La question du décès de feue [D] [J] est dans les débats puisque les consorts [J] indique eux-mêmes dans leurs écritures que le jugement du 17 décembre 2020 est nul et que leur conseil Maître Calonne a renoncé purement et simplement à tout bénéfice lié à ce jugement en raison de sa nullité dans un courrier produit aux débats. Ils ne tirent cependant pas les conséquences de cette nullité dans leurs conclusions se contentant de demander à voir déclarer la déclaration d'appel nulle.
Force est de constater que l'assignation délivrée le 3 septembre 2020 est nulle pour avoir été délivrée au nom d'une personne décédée et que le jugement du 17 décembre 2020 rendu à la suite de cette assignation l'est également.
Il convient pour la Cour d'annuler le jugement.
La cour n'a pas pour le surplus à évoquer sur le fond dès lors que lorsque le jugement de première instance est déclaré nul en raison du vice affectant l'exploit introductif d'instance, l'effet dévolutif ne joue pas.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à évoquer sur le fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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