Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 158
Rôle N° RG 21/01340 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3ND
[I] [E] [Z]
[L] [N] épouse [Z]
C/
[X] [K]
[G] [A]
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIE-
TAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Christophe HERNANDEZ
Me Frédéric PEYSSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 09 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04446.
APPELANTS
Monsieur [I] [E] [Z]
né le 07 Février 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-Baptiste CHARBONNIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [L] [N] épouse [Z]
née le 02 Juin 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Baptiste CHARBONNIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [K]
né le 27 Février 1960 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [A]
née le 17 Août 1960 à ([Localité 8]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6] (Var), prise en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE BOYER dont le cabinet est sis [Adresse 4] (Var), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] sont propriétaires des lots 7 et 11 de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 8].
Selon une résolution n° 13 votée à une assemblée générale qui s'est tenue le 24 juillet 2017, Mme [U] a été autorisée à ' effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux d'agrandissement de sa terrasse par la prolongation de la clôture de M.[K] et ce, dans le même esprit, avec un portillon plus haut pour la sécurité ainsi qu'une reprise générale de l'enduit par un frotassé couleur Rose de Bignole, assorti à la façade afin d'uniformiser le tout, en reprenant les travaux de rebouchage fissure de M.[D] sur le côté de la maison'.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2017, M. et Mme [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, M.[X] [K] et Mme [G] [A] aux fins principalement de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 24 juillet 2017 et de voir condamner M.[K] et Mme [A] au retrait d'une balustrade.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] de leur demande
d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6]
Esteve du 24 juillet 2017,
- débouté M. [I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] de leur demande
d'annulation de la résolution 13 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de
la copropriété [Adresse 6] du 24 juillet 2017,
- débouté M. [I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] de leur demande à l'encontre de M. [X] [K] et Mme [G] [A] de retrait d'une balustrade sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois de la signification du jugement à intervenir,
- débouté M. [X] [K] et Mme [G] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] in solidum à payer à M.[X] [K] et Mme [G] [A] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe HERNANDEZ, Avocat sous sa due
affirmation de droit.
Le premier juge a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 24 juillet 2017 en indiquant que le délai de convocation de 21 jours pour les recommandés électroniques avait été respecté puisque le courrier recommandé était parti le 30 juin 2017 comme en attestait la copie de l'enveloppe et le bordereau de la poste.
Il a rejeté la demande de nullité de la résolution n° 13 votée lors de cette assemblée générale à la majorité des copropriétaires en indiquant que l'article 6 du règlement de copropriété ne prévoyait pas de majorité spécifique si bien qu'il fallait se reporter à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1065. Il a ajouté qu'il n'était pas démontré que les travaux prévus par Mme [U] nuiraient à l'harmonie de l'immeuble.
Il a rejeté la demande des consorts [Z] tendant à au retrait de la palissade posée par M.[K] et Mme [A] en indiquant que les travaux effectués par ces derniers avaient été ratifiés par la résolution 26 d'une assemblée générale du 27 juin 2018.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [K]-[A] en notant que n'était pas démontré le caractère abusif de la procédure intentée par les consorts [Z].
Par déclaration du 28 janvier 2021, M.et Mme [Z] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté les consorts [K]-[A] de leur demande de dommages et intérêts.
M.[K] et Mme [A] ont constitué avocat. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables leurs conclusions, faute d'avoir déposé des écritures dans les délais.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, M. et Mme [Z] demandent à la cour :
- d'infirmer en tous ses points le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de juger que la convocation à l'assemblée générale de la Copropriété [Adresse 6] a été présentée aux époux [Z] tardivement ;
- de prononcer l'annulation de l'assemblée générale de la Copropriété LES HAUTS DE SAINT- ESTEVE du 24 juillet 2017 et, en tant que de besoin, l'annuler ;
- à titre subsidiaire,
- de prononcer l'annulation de la résolution n° 13 du procès-verbal de l'assemblée générale des
copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] en date du 24 juillet 2017 et en temps que de besoin, l'annuler,
- de juger que les consorts [K]-[A] devront procéder à la dépose de leur palissade en bois clôturant leur jardin privatif, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6] et les consorts [K]-[A] de toutes leurs demandes;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6] et les consorts [K]-[A] à payer in solidum aux époux [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6] et les époux [K] aux entiers dépens, ceux de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître [B] [S], sur sa due affirmation de droit.
Ils soulèvent la nullité de l'assemblée générale du 24 juillet 2017 en raison de la tardiveté de la convocation qu'ils n'ont reçue que le 03 juillet 2017. Ils indiquent que la convocation n'a pas été faite par voie de courrier recommandé électronique mais par une lettre recommandée avec accusé de réception ordinaire. Ils ajoutent avoirrefusé l'envoi d'un courrier électronique. Ils indiquent que dans le cas de la distribution sur papier d'un envoi déposé par voie électronique, le délai de 21 jours court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec demande d'avis de réception au domicile du destinataire.
Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de la résolution 13 de l'assemblée générale du 24 juillet 2017.
Ils demandent enfin la démolition de la clôture de M.et Mme [K], édifiée sans autorisation, en violation à l'article 6 du règlement de copropriété et qui nuit à l'harmonie de l'immeuble.
Ils soutiennent être de bonne foi.
M. [K] et Mme [A] ont notifié des conclusions par RPVA le 12 janvier 2024 et le 25 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré
- de débouter M.et Mme [Z] de leurs demandes
- de condamner M.et Mme [Z] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que la convocation à l'assemblée générale a été faite dans les délais requis et conteste toute violation des majorités de vote requises.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIVATION
La conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions de M.[K] et Mme [A] par ordonnance.Ces derniers ne peuvent plus déposer de conclusions. Ainsi, il convient de déclarer irrecevables leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2024, le 25 janvier 2024 ainsi que leurs pièces.
L'intimé dont les conclusions ont été définitivement jugées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 24 juillet 2017
Selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à une assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Aux termes de l'article 13 du même décret, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Le non-respect du délai de convocation de vingt et un jours entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire que le copropriétaire demandeur établisse le préjudice causé par l'envoi tardif de la convocation.
Il ressort des pièces produites par les époux [Z] que ces derniers ont été convoqués par une lettre recommandée avec accusé de réception ordinaire et non par voie de courrier recommandé électronique. La lettre leur a été présentée au domicile (et non par voie électronique).
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une urgence particulière à convoquer les copropriétaires.
L'article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
La notification des convocations prévues au présent décret peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
Il ressort du suivi de la lettre recommandée que celle-ci est partie le 30 juin 2017 et qu'elle a été distribuée le 03 juillet 2017.
Il n'est pas justifié d'une présentation antérieure au 03 juillet 2017. La lettre a ainsi été présentée et distribuée le 03 juillet 2017. Le point de départ du délai de 21 jours est fixée au 04 juillet 2017. Le délai venant à expiration le 21e jour à 24 heures, les époux [Z] n'ont pas été convoqués au moins 21 jours avant la date de l'assemblée générale qui se tenait le 24 juillet 2017.
Dès lors, il convient d'annuler l'assemblée générale du 24 juillet 2017.
Sur la demande tendant à la dépose de la palissade des consorts [K]-[A]
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les travaux effectués par les consorts [K]-[A] ont été ratifiés par la résolution 26 d'une assemblée générale du 27 juin 2018.
Les époux [Z] n'ont pas saisi la juridiction d'une demande d'annulation de cette résolution.
Dès lors, il convient de rejeter leur demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [Z] sont essentiellement succombants à l'égard de M.[K] et Mme [A]. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qu'ils ont exposés ainsi qu'aux dépens exposés par M.[K] et Mme [A]. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'il a supportés. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[K] et Mme [A] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés lors de la première instance.
Le jugement déféré qui a condamné M.et Mme [Z] aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires sera infirmé; il sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à la prise en charge des dépens exposés par les autres parties. Ce jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.et Mme [Z] à verser à M.[K] et Mme [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 12 janvier 2024 et le 25 janvier 2024 par M.[X] [K] et Mme [G] [A] ainsi que leurs pièces,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 juillet 2017 et en ce qu'il a mis à la charge in solidum de M.[I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M.[I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M.[I] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] aux dépens qu'ils ont exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens exposés en première instance et en appel par M.[X] [K] et Mme [G] [A].
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] gardera à sa charge les dépens qu'il a exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment