Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/296
Rôle N° RG 19/04443 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD627
[K] [D]
C/
SAS MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2022
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00807.
APPELANT
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022, délibéré prorogé au 16 décembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [D] a été embauché par la société MAIN SECURITE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 en qualité d'agent d'exploitation.
Il était affecté sur le site d'ArcelorMittal à [Localité 3].
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception'du 11 février 2015, la société MAIN SECURITE a notifié un avertissement à Monsieur [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2015, elle lui a notifié un nouvel avertissement.
A compter du 2 février 2016, Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2016.
Lors de la première visite de reprise le 31 mars 2016, le médecin l'a déclaré apte avec réserve dans ces termes': «'L'état de santé de Monsieur [K] [D] est compatible avec une affectation sur un poste de nuit. A revoir en visite médicale dans 5 mois. Apte à la reprise sous réserve d'un aménagement provisoire du poste de travail': - Station debout prolongée, rondes, manipulation de portail contrindiquées. Aptitudes à réévaluer dans 3 mois'».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2016, la société MAIN SECURITE a notifié au salarié un troisième avertissement.
Lors de la deuxième visite de reprise organisée le 30 juin 2016, Monsieur [D] a été déclaré apte à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2016, elle lui a notifié un quatrième avertissement.
Par lettre recommandée du 30 août 2016, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 13 septembre 2016.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2016, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [K] [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour solliciter l'annulation des sanctions disciplinaires, contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 7 février 2019 notifié le 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a':
- dit Monsieur [K] [D] infondé en son action,
- dit que le licenciement de Monsieur [K] [D] est fondé sur une faute grave,
- constaté que la société MAIN SECURITE n'a pas commis de manquement,
- débouté en conséquence Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné Monsieur [K] [D] aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [K] [D] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 juin 2019, Monsieur [K] [D], appelant, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement irrégulier, illégitime et abusif,
- condamner par conséquent la société MAIN SECURITE aux sommes suivantes';
- 40'000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et abusif,
- 1'558,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure,
- 3'116,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 311,00 euros à titre d'incidence congés payés y afférent,
- 1'167,00 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 5'000,00 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 5'000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'annulation de sanctions disciplinaires injustifiées,
- 5'000,00 de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de MB AVOCATS,
- condamner l'employeur sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à délivrer l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement,
- dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts,
- condamner l'employeur aux dépens,
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1'558,00 euros.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- il a découvert les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet à l'occasion de la procédure prud'homale'et en tout état de cause les conteste ;
s'agissant du licenciement, les griefs invoqués ne reposent sur aucun fondement ni élément matériellement vérifiable';
- il n'avait jamais eu la moindre difficulté disciplinaire ou professionnelle';
- le nouveau responsable d'agence, Monsieur [Y], qui n'a eu de cesse que de créer les conditions de son éviction, a été mis en place par la société MAIN SECURITE afin de procéder à des ruptures et/ou des départs massifs du personnel en place';
- l'employeur doit justifier de la régularité de la procédure en ce qui concerne le respect du délai de 5 jours entre la date de convocation et l'entretien ainsi que de la régularité des élections professionnelles, la lettre de convocation à l'entretien préalable permettant la possibilité de se faire assister par un membre du personnel,
- l'employeur n'a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail le 31 mars 2016 en n'aménageant pas son poste et a de ce fait violé son obligation de sécurité de résultat'et caractérisé en outre une exécution fautive et déloyale de ses obligations légales et contractuelles.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2019, la société MAIN SECURITE demande à la cour de'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 7 février 2019 dans sa totalité, de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3'500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
L'intimée réplique que':
- les 3 sanctions ont été adressées par courriers recommandés avec avis de réception à Monsieur [D] qui n'est pas allé réclamer les recommandés';
- le licenciement notifié à Monsieur [D] repose sur une faute grave ;
- Monsieur [D] dispose de tous les éléments pour former une contestation s'agissant du délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable';
- le salarié ne démontre pas qu'il aurait dû avoir la faculté d'être représenté par un conseiller extérieur comme c'est le cas dans les entreprises sans représentant du personnel';
- le salarié ne motive pas ses demandes au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail';
en tout état de cause, elle n'a commis aucun manquement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 octobre 2022 suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'annulation de sanctions disciplinaires injustifiées':
Sur l'avertissement du 11 février 2015:
L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L'article L.1333-1 du code du travail dispose :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Enfin, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
En l'espèce, la société MAIN SECURITE reproche à Monsieur [D] des absences injustifiées les 20 et 21 janvier 2015 alors qu'il était planifié de 22h00 à 6h00 sur le site d'ArcelorMittal. Il est précisé que le salarié a prévenu le site de son absence mais n'a pas justifié celle-ci en dépit de la demande qui lui a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2015. L'employeur rappelle dans le courrier de sanction les dispositions de la convention collective applicable en matière d'absence injustifiée et irrégulière (article 7.02) ainsi que celles du règlement intérieur (articles 4.1 et 10.3).
Le salarié appelant ne formule aucune observation spécifique relative à cet avertissement dont il sollicite l'annulation.
La société MAIN SECURITE justifie que le courrier de sanction du 11 février 2015 est revenu avec la mention «'non réclamé'». Elle ne produit sinon aucune pièce pour justifier la réalité des absences, y compris le courrier de demande de justification desdites absences.
Les faits reprochés n'apparaissent pas dès lors établis étant rappelé que le doute doit bénéficier au salarié. L'avertissement est donc annulé.
Sur l'avertissement du 27 avril 2015':
Aux terme du courrier de sanction du 27 avril 2015, il est fait grief à Monsieur [D] un retard de 2h00 le 26 février 2015, alors qu'il était planifié de 6h00 à 14h00 sur le site ArcelorMittal. L'employeur rappelle les dispositions du règlement intérieur s'agissant du respect des horaires (articles 4.1, 10.1 et 13.3).
Monsieur [D] ne formule aucune observation spécifique relative à cet avertissement dont il sollicite l'annulation.
La société MAIN SECURITE justifie que le courrier de sanction du 27 avril 2015 est revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». Elle ne produit aucune pièce pour justifier la réalité du retard.
Les faits reprochés ne sont pas au regard de ces éléments caractérisés étant rappelé que le doute doit bénéficier au salarié. L'avertissement est par conséquent annulé.
Sur l'avertissement du 6 juillet 2016':
L'employeur reproche dans ce troisième avertissement à Monsieur [D] une absence injustifiée les 26 et 27 mai 2016. Il précise que le courrier recommandé du 7 juin 2016 adressé au salarié pour lui demander de justifier son absence est demeuré sans réponse. Il rappelle dans le courrier de sanction les dispositions de la convention collective applicable en matière d'absence injustifiée et irrégulière (article 7.02) ainsi que celles du règlement intérieur (articles 4.1 et 10.3).
Monsieur [D] ne formule aucune observation spécifique relative à ce troisième avertissement dont il sollicite l'annulation.
La société MAIN SECURITE justifie que le courrier de sanction du 6 juillet 2016 est revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». L'employeur ne produit aucune pièce pour justifier la réalité des absences, y compris le courrier de demande de justification desdites absences.
Les faits reprochés ne sont pas dans ces conditions caractérisés étant rappelé que le doute doit bénéficier au salarié. L'avertissement est annulé.
Il est octroyé en réparation au salarié, par voie d'infirmation, la somme de 600,00 euros de dommages et intérêts en réparation des sanctions disciplinaires non justifiées.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail':
Monsieur [D] expose aux termes de ses écritures que suite à son arrêt de travail à compter du 2 février 2016, le médecin du travail a lors de la première visite de reprise du 31 mars 2016 émis un avis d'aptitude des réserves dans les termes suivants':
«'L'état de santé de Monsieur [K] [D] est compatible avec une affectation sur un poste de nuit.
A revoir en visite médicale dans 5 mois.
Apte à la reprise sous réserve d'un aménagement provisoire du poste de travail :
- Station debout prolongée, rondes, manipulation de portail contrindiquées.
Aptitudes à réévaluer dans 3 mois'».
La société MAIN SECURITE n'apporte aucun élément pour justifier du respect des préconisations du médecin du travail après la première visite de reprise. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc retenu.
Le salarié ne justifie toutefois pas de l'existence d'un préjudice. Il ne fait pas débat qu'à l'issue de la deuxième visite médicale organisée le 30 juin 2016, il a été déclaré apte par le médecin du travail sans aucune réserve.
Monsieur [D] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
La demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail repose sur les mêmes faits que celle au titre du non-respect de l'obligation de sécurité qui a été déboutée. Elle sera dès lors rejetée.
Sur la régularité de la procédure de licenciement':
Sur le respect de cinq jours entre la présentation de la lettre recommandée de convocation et l'entretien préalable':
L'article L. 1232-2 du code du travail, lequel prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation, est d'ordre public.
Le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement dans un délai de cinq jours ouvrables induit la méconnaissance du respect de la procédure de licenciement.
Monsieur [D] n'avance pas clairement que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Il enjoint la société défenderesse à démontrer le respect du délai de cinq jours avant l'entretien préalable sans préciser la date à laquelle il a réceptionné le courrier de convocation.
La société ne produit aucun élément en dehors de la copie du courrier de convocation et relève l'absence d'élément probant rapporté par le salarié.
Le courrier de convocation à l'entretien préalable versé aux débats est daté du 30 août 2016 et mentionne un envoi en recommandé avec accusé de réception. La date de l'entretien était fixée au 13 septembre 2016.
Il n'est pas établi au regard de ces éléments que le délai de cinq jours entre la présentation de la lettre recommandée de convocation et l'entretien préalable ait été au moins de cinq jours ouvrables. En tout état de cause, le salarié, qui ne prétend pas n'avoir pas été en mesure de se préparer à l'entretien préalable, ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Sur la régularité des élections professionnelles':
En application de l'article L.1232-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit rappeler la possibilité, pour le salarié, de se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix, appartenant à l'entreprise ou bien extérieure à celle-ci pour les entreprises sans représentants du personnel.
Le salarié interroge cette fois la régularité des élections professionnelles en ce que la lettre de convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un membre du personnel. Il n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les élections professionnelles et les institutions représentatives du personnel dans l'entreprise.
Il y a lieu de dire que la lettre de convocation remplit dès lors les mentions prévues à l'article L.1232-4 du code du travail s'agissant de l'assistance du salarié.
Monsieur [D] est dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité du licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fait état d'un non-respect de l'obligation de vigilance ayant entraîné la disparition d'un matériel appartenant au client, d'un non-respect des consignes de sécurité, de propos injurieux à l'encontre du responsable hiérarchique et d'une atteinte à l'image de l'entreprise.
Sur le non-respect de l'obligation de vigilance':
Il est reproché au salarié la disparition de l'écran de contrôle se trouvant sur le bureau du PC sécurité du portier SB1 sur le site ArcelorMittal. Il est précisé que la présence de l'écran a été constatée le 10 août 1016 à 23h00 par Monsieur [P] [V], assistant d'exploitation en charge du site ArcelorMittal, et qu'il avait disparu le lendemain à 6h00. Il est souligné que Monsieur [D] était seul présent au PC de sécurité de 23h00 à 6h00 du matin, heure d'arrivée de la relève.
A l'appui de ce grief, l'employeur produit':
- le planning d'août 2016 mentionnant que le salarié travaillait le mercredi 10 août 2016 de 18h00 à 06h00. Le lieu de prestation indiqué est «'AM ' SB3 Nuit'»';
un extrait bfmtv.com évoquant des incendies déclarés le 10 août 2016 vers 16h30, entre [Localité 3] et [Localité 4], à côté des sites industriels';
- un courriel du 31 août 2016 de Monsieur [V] relatif à la disparition de l'écran du portier SB1 adressé à Monsieur [N] [J] évoquant le 10 août 2016 l'évacuation du site d'ArcelorMittal à l'exception de ceux engagés dans le feu et autres intervenants sécurité, sûreté. Il est mentionné que les portails d'accès du SB1 et SB2 ont été verrouillés et que Monsieur [D] a été seul au SB1 de 23h00 à 6h00 du matin et qu'à 6h00, Monsieur [H] [B] a constaté l'absence de l'écran de contrôle du SB1';
- un courriel du 25 août 2016 de Monsieur [H] [B] indiquant avoir constaté à sa prise de poste à 6h00 le 11 août 2016 l'absence du téléviseur sur le portier SB1';
- un rapport d'événements/ anomalies du 20 août 2016 concernant le 10 août 2016 établi par Madame [Z] qui indique que «'le téléviseur au portier SB1 était bien à sa place quand je suis partie à 23h00'»';
- un rapport d'événements/ anomalies du 20 août 2016 établi par Monsieur [U] qui indique que le 10 août 2016, «'je suis partie a 23h00 le televiseur était toujour sur le poste SB1'»';
- un rapport d'anomalies établi le 12 août 2016 par Monsieur [A] [Y] ayant pour objet «'faute professionnelle'» qui pointe le manque de rigueur de Monsieur [D] après l'absence de l'écran de télévision qui sert «'à contrôler le chargement des poids lourds en sortie du portier SB1'» constaté par Monsieur [B] le 12 août 2016 à 6h00 et l'absence de compte-rendu de Monsieur [D]';
- un rapport d'intervention du 5 septembre 2016 dans le cadre de la vérification hebdomadaire mentionnant': «'manque écran Benne + cable à SB1'».
En défense, le salarié conteste toute responsabilité dans la disparition de l'écran du portier SB1.
Il résulte des éléments produits par l'employeur plusieurs contradictions. Tout d'abord, le salarié était affecté selon le planning au portier SB3 et non au portier SB1. Ensuite, Monsieur [B], qui constate la disparition de l'écran le 11 août 2016 à 6h00, ne le signale que le 25 août 2016 par courriel. Par ailleurs, le responsable du salarié, Monsieur [Y], fait état dans son rapport d'anomalies d'une disparition d'écran constatée le 12 août au matin et non le 11 août. Or, Monsieur [D] ne travaillait pas dans la nuit du 11 au 12 août 2016.
Ce premier grief n'est donc pas caractérisé.
Sur le non-respect des consignes de sécurité':
Il est ensuite reproché au salarié d'avoir stationné sa moto le 25 août 2016 devant le poste de garde au niveau du passage piéton pour accéder ou sortir du site et de ne pas l'avoir déplacée avant la fin de sa vacation après interpellation de Monsieur [Y], chef du site. La lettre de licenciement rappelle les règles du code de la route en la matière.
Il est fait grief également au salarié d'avoir interpellé le client le lendemain en lui indiquant que Monsieur [Y] mentait en interdisant le stationnement devant le poste de garde.
Le salarié dément avoir reçu l'ordre de la part de son supérieur hiérarchique de déplacer son véhicule et précise que si cela avait été le cas, il se serait exécuté.
L'employeur verse aux débats une photographie présentant une moto stationnée à proximité de l'entrée d'un bâtiment, avant le passage piétons et un premier rapport d'anomalies daté du 25 août 2016 à 9h00 établi par Monsieur [A] [Y] qui indique':
«'À mon arrivée sur le portier sb3 7h06 la moto de Mr [D] était toujours garée devant le poste de garde avec tous les dangers encourus par les piétons sortant du site.
Cet agent se moque totalement des règles de sécurité et ne respecte aucune consignes, c'est inadmissible que le client soit obligé de me convoquer pour m'informer de son mécontentement pour ce genre de problème.'»
Il est relevé que Monsieur [Y] ne précise pas dans ce rapport avoir demandé au salarié le 25 août 2016 de déplacer son véhicule.
Dans un deuxième rapport d'anomalies daté du 26 août 2016 à 10h20, Monsieur [Y] rapporte des propos qu'auraient tenus Monsieur [D] à Monsieur [I] hors sa présence selon lesquels «'[Y] mentait (')'». Il ajoute': «'Cet agent m'a traité de menteur devant le client attitude inacceptable et calomnieuse vis-à-vis de ma personne. Je souhaite que cet agent ne fasse plus part des effectifs en poste sur le site d'ARCELOR MITTAL.'»
Aucune attestation de Monsieur [I] n'est versée aux débats.
Au regard de ces éléments, seul le stationnement irrégulier apparaît caractérisé. Les faits reprochés sont donc partiellement établis et ne sauraient1 en tout état de cause à eux-seuls servir de support à un licenciement.
Sur les propos injurieux à l'encontre du responsable hiérarchique':
Il est enfin reproché des propos insultants devant le chef de poste à l'encontre du chef de site, Monsieur [Y]. Il est précisé dans la lettre de licenciement': «'La violence des propos tenus ne nous permettent pas de les retranscrire dans la présente lettre'».
Pour en justifier, l'employeur produit une attestation datée du 11 septembre 2016 émanant de Monsieur [H] [B] qui indique':
« Le 18 août 2016, à 18h00, je termine ma vacation de Chef de poste sur le portier SB1. Je donne les consignes à la relève à savoir MM [S] [K] et [D] [K]. Suite à cela, ils regardent si la télé est présente. J'explique la raison de son absence. Dès ce moment j'entends des insultes concernant Mr [Y] Chef de site ONET.
Venant de Mr [D] : « Le fils de pute, l'enculé, déjà que je ne travaille pas beaucoup, Je ne vais faire qu'acte de présence. De toute façon, je vais trouver un moyen de le niquer.
Venant de Mr [S] : « j'en ai rien à foutre de ces consignes à la con, il ne m'empêchera pas de regarder la télé, je ne ferais plus qu'acte de présence'».
Le salarié dit contester les faits qui lui sont reprochés. Il remet en cause l'attestation de Monsieur [H] [B] en pointant une différence de signature dans l'attestation et la carte nationale d'identité jointe. Il observe ensuite que le témoignage est manuscrit à l'exception de la date à laquelle l'attestation aurait été faite, et relève que celle-ci a manifestement été antidatée pour les besoins de la procédure prud'homale. Après vérification, une partie de l'attestation (mentions relatives à l'identité, la date et le lieu de la signature) apparaît en effet avoir été pré-complétée à l'ordinateur. Par contre, la signature n'apparaît pas très différente de celle figurant sur la carte d'identité. L'attestation ne sera donc pas écartée.
Monsieur [D] communique quant à lui deux attestations évoquant la journée du 18 août 2016. La première attestation datée du 6 octobre 2016 émane de son collègue de travail, Monsieur [S] (également en litige avec la société), qui dément toute insulte à l'encontre de Monsieur [Y]. Dans la seconde attestation datée du 6 octobre 2016, Monsieur [C] [E] atteste n'avoir entendu le 18 août 2016 aucune insulte de la part de Monsieur [D] dirigée contre Monsieur [Y]. Il précise': «'Ce jour-la, j'étais en poste à l'accueil poids lourd et de ce fait j'était present au portier SB1 à partir de 18h00 avec les personnes suivantes': Mr [S] [K] Mr [D] [K] Mr [B] [H]'». Dans une autre attestation du 5 octobre 2016, Monsieur [E] «'certifie sur l'honneur avoir été témoin à plusieurs reprises de propos désobligeants de la part de Mr [Y] [A] sur les agents [W] [G], [D] [K], [S] [K] en disant je cites'; «'De toutes fason je vais les virer, je vais faire le ménage sur le site'».
Les insultes indirectes à l'encontre du chef de site reposant sur le témoignage de Monsieur [B] sont donc contredites par ceux de Monsieur [S] et Monsieur [E].
La cour observe qu'il existe un doute sur la réalité des insultes proférées. Ce doute doit profiter au salarié, de sorte que ce grief n'est pas établi à l'issue des débats.
En définitive, les faits sanctionnés par l'employeur ne sont pas établis en dehors du stationnement irrégulier de la moto et ne sauraient en tout état de cause servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave.
Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre à une indemnisation au titre de cette rupture abusive.
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter.
Monsieur [D] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit les sommes de 3'116,00 euros et 311,00 euros au titre des congés payés afférents, non contestées dans leur quantum par l'employeur.
Il sera également fait droit à l'indemnité de licenciement fixée à 1'167,00 euros.
Au moment de son licenciement, Monsieur [D] avait plus de deux années d'ancienneté et la société MAIN SECURITE employait habituellement au moins 11 salariés. Monsieur [D] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié (36 ans), de son ancienneté (plus de 3 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (perception au 30 novembre 2016 de 22 allocations journalières de retour à l'emploi), le préjudice subi par Monsieur [D] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 9'348,00 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société MAIN SECURITE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153, devenus 1231 et 1231-6 du code civil, et R.1452-5 du code du travail, que les créances salariales, légales ou conventionnelles portent de plein droit intérêts calculés au taux légal à compter, pour celles objets de la demande initiale, de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et d'orientation, c'est à dire à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant ce bureau - ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation -, et pour celles objets de demandes additionnelles ou reconventionnelles, à partir de la date à laquelle le défendeur a été informé de ces nouvelles demandes.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande de transmission du bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il apparaisse nécessaire de l'assortir de l'astreinte sollicitée.
Il y a lieu de condamner la société MAIN SECURITE, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [D] la somme de 2'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La demande en paiement d'une indemnité de procédure de première instance et d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
ANNULE'l'avertissement du 11 février 2015, l'avertissement du 27 avril 2015 et l'avertissement du 6 juillet 2016,
2DIT que le licenciement dont Monsieur [K] [D] a fait l'objet de la part de la société MAIN SECURITE est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de ses demandes au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes':
avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure,
- 3'116,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 311,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 1'167,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
- 600,00 euros de dommages et intérêts en réparation des sanctions disciplinaires non justifiées,
- 9'348,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
ORDONNE d'office le remboursement par la société MAIN SECURITE à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DIT que la société MAIN SECURITE devra transmettre à Monsieur [K] [D] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire,
CONDAMNE la société MAIN SECURITE aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
DEBOUTE la société MAIN SECURITE de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure de première instance et d'appel.
Le greffier Le président