Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00184 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXBC
N°
Décision du 23 Octobre 2025
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [P]
née le 18 Mars 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] comparant, représenté ou assisté de Me Pierre STICHELBAUT avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 20 Octobre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 23 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public du 21 octobre 2025 ;
Vu le certificat du docteur [U] du 20 octobre 2025 dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Madame [V] [P] et les observations de Maître STICHELBAUT, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Attendu que par décision du 14 octobre 2025 Madame [V] [P] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [U] du 20 octobre 2025 , psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de troubles du comportement avec passages à l’acte hétéro-agressif sous-tendus par un délire de persécution dans un contexte de troubles cognitifs évolutifs et ·sévères. La patiente est anosognosique de ces troubles, et refusait de ce fait l’ensemble des soins proposés. Depuis samedi 18 octobre elle accepte les thérapeutiques médicamenteuses, permettant un début d’évolution clinique favorable. Cependant on constate
- des hallucinations qui persistent
- la persistance d’éléments persécutifs
- une incompréhension par anosognosie de la pertinence des soins.
Une surveillance comportementale intra-hospitalière de la tolérance et de la l’efficacité du traitement reste nécessaire pour assurer un retour au domicile y sont liées mais cela génère des angoisses et des pleurs par incompréhension ;
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Madame [V] [P] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [P] demeurent réunies.
Aussi, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [P] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [P] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 23 Octobre 2025
Le greffier Le Président
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