Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AU7
N° : /MM
Assignation du :
19 Février 2024
N° Init : 21/56422
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. PATRIGNANI AEDIFICAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC250
DEFENDERESSES
S.A.S. NGE FONDATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne BOYER de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS - #P0174
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne BOYER de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS - #P0174
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne BOYER de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS - #P0174
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 19 février 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Attendu que la S.A. PATRIGNANI AEDIFICAT déclare se désister de son instance à l’égard de la S.A. ALLIANZ IARD ;
Vu notre ordonnance du 19 Octobre 2021 par laquelle Monsieur [Y] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.A. PATRIGNANI AEDIFICAT déclare se désister de son instance à l’égard de la S.A. ALLIANZ IARD ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. NGE FONDATIONS
- la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en sa qualité d’assureur de la société NGE FONDATIONS
notre ordonnance de référé du 19 Octobre 2021 ayant commis Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN
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