Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/07006 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KJ
AFFAIRE :
[U], [D] [B]
...
C/
[J] [B]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 10 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 21/00676
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U], [D] [B]
né le 10 Mai 1989 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5] - CAMBODGE
Madame [F], [Y], [P], [H] [B]
née le 14 Juin 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9] JAPON
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 21/143
Assistés de Me Eric DEPREZ, avocat plaidant au barreau de PAris
APPELANTS
****************
Monsieur [J] [B]
né le 23 Mai 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 - N° du dossier 20211095
Assisté de Me Yann SOYER, avocat plaidant au barreau de Paris
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(défaillant)
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2021 par M. [U] [B] et Mme [F] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles dans une instance les opposant à M. [J] [B] et à l'agent judiciaire de l'Etat,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [B] et Mme [F] [B] déposées le 5 janvier 2022, dans lesquelles figure un accord sur une mesure de médiation,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] déposées le 11 février 2022 dans lesquelles figure un accord sur une mesure de médiation,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions des parties constituées, à personne habilitée, pour l'agent judiciaire de l'Etat et à la Selarl Ajassociés celle-ci ayant été nommée par l'ordonnance querellée mandataire successoral chargé de représenter l'indivision,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, en conséquence de l'accord des parties pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, de désigner un médiateur dans les conditions précisées au dispositif, la provision à valoir sur ses honoraires devant être partagée par moitié entre elles et devant lui être directement versée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Désigne Mme [L] [S],
domiciliée [Adresse 4],
courriel : [Courriel 7]
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,
Dit qu'à cette fin, la médiatrice prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
Fixe la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, éventuellement renouvelable une fois,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, la médiatrice fera connaître par écrit à la cour si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et déposera le cas échéant son rapport de mission, dont une copie sera remise aux parties et qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement faites par l'une ou l'autre de celles-ci, pour qu'il soit statué sur les demandes,
Fixe à 1 500 euros l'avance sur les honoraires de la médiatrice judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié chacune, avant la première réunion,
Rappelle qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,
Renvoie l'affaire à l'audience du 9 novembre 2022, 14h00, salle 5, les parties étant intimées de faire connaître leur position par écrit avant cette date, pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation,
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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