Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01664 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGQ4
Ordonnance n° 2021019855 rendue le 24 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL XL Trading agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant, substitué par Me Charline Quenez, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SASU FM Trade agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Fenaert, avocat plaidant, substitué par Me Philippe Selosse, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société XLTrading, qui exerce une activité de commerce de gros, soupçonnant M. [E] [L], qui aurait collaboré avec elle pour le développement de son activité entre 2015 et 2017, et la société FM Trade qu'il a créée en 2017, d'avoir détourné de la clientèle par des manoeuvres déloyales, notamment le détournement de documents confidentiels, a assigné en référé la société FM Trade le 23 novembre 2021, aux fins de voir ordonner la communication de factures, relevés de commissions, extrait de comptes clients, contrats et accords commerciaux conclus avec des tiers, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé du 24 mars 2022 le président du tribunal de commerce de Lille métropole a :
- débouté la société XL Trading de sa demande de condamner la société FM Trade à lui communiquer les factures et relevés de commissions avec la société Eco Business entre 2017 et 2020, les extraits des comptes clients, tiers et/ou fournisseurs, depuis 2017, pour les sociétés suivantes : Auchan, Codifrance, Colruyt France, Colruyt Belgique, SPAR Belgique, Cora, Match, SILD, IMT, Carrefour, Courtais, Diapar, et toute autre entité directement liée (telle que filiale), les contrats et/ou accords commerciaux conclus avec les sociétés ci-dessus désignées, et toute autre entité liée, les contrats et/ou accords commerciaux conclus entre FM Trade et Eco Business, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamné la société XL Trading à payer à la société FM Trade la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société XL Trading aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 avril 2022, la société XL Trading a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022 la société XL Trading demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner à la société FM Trade à lui communiquer :
- les factures et relevés de commissions avec la société Eco Business entre 2017 et 2020,
- les extraits des comptes clients, tiers et/ou fournisseurs, depuis 2017, pour les sociétés suivantes : Auchan, Codifrance, Colruyt France, Colruyt Belgique, SPAR Belgique, Cora, Match, SILD, IMT, Carrefour, Courtais, Diapar, et toute autre entité directement liée (telle que filiale),
- les contrats et/ou accords commerciaux conclus avec les sociétés ci-dessus désignées, et toute autre entité liée,
- les contrats et/ou accords commerciaux conclus entre FM Trade et Eco Business,
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification à partir de la décision à intervenir,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte prononcée,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société FM Trade,
- la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- la condamner au paiement des entiers dépens avec doit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société FM Trade demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 mars 2022,
- débouter la société XL Trading de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 octobre suivant.
MOTIFS
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour constate tout d'abord que c'est à tort que le premier juge a motivé le refus de la mesure, notamment, au motif que la seule urgence dans la demande résultait dans la nécessité de faire cesser la 'prescription des pièces' alors que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145.
La cour relève en outre qu'il n'est pas soutenu ni démontré que l'action envisagée par la société serait à ce jour prescrite et la demande de pièce en conséquence inutile, et alors illégitime, au motif que l'action serait manifestement irrecevable.
Par ailleurs, le premier juge a rejeté la demande de communication de pièces considérant que la nature des activités et des relations que les différents acteurs entretiennent entre eux est source de confusion est d'intérêts mêlés, que la production des documents demandée par la société XL Trading viendrait contrevenir au secret des affaires alors qu'il n'existe aucun contrat ni aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence sur le marché dans lequel ils interviennent.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile si les mesures demandées procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.
La société XL Trading soutient qu'elle justifie d'un motif légitime pour solliciter la réalisation d'une mesure d'instruction en vue d'établir et de conserver la preuve des actes de concurrence déloyale suspectés à l'encontre de M. [L] et de sa société FM Trade et 'la preuve de leur origine et de l'étendue des pratiques mises en oeuvre par M. [L]/FM Trade'. Elle leur reproche d'une part d'être entré en discussion avec certains de ses clients pour les faire travailler avec la société Eco Business, l'un de ses concurrents directs et partenaires, afin de récupérer des rémunérations des deux sociétés, d'autre part, un détournement d'informations confidentielles et stratégiques lui appartenant.
Il ressort des pièces communiquées que M. [L] a exercé une activité pour le compte de la société XL Trading jusqu'au mois de juin 2017. Le fait que l'on ignore tout des conditions de cette collaboration, comme le relève la société FM Trade, ne rend pas illégitime en soi la demande de la société XL Trading dès lors que sont évoqués des actes de concurrence déloyale et que l'action en concurrence déloyale a vocation à être mise en 'uvre pour sanctionner un comportement qui n'entre pas dans le champ défini par une clause de non-concurrence ou qui ne constitue pas la violation d'une obligation contractuelle.
Le détournement de clientèle n'existe pas du seul fait que des clients se reportent sur le nouveau commerce en raison de la compétence de son propriétaire et le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas constitutif de concurrence déloyale s'il n'est pas réalisé par des procédés déloyaux ; la perte de clientèle doit résulter de comportements déloyaux, de manoeuvres tendant à détourner la clientèle.
Pour étayer les soupçons de comportements déloyaux reprochés à M. [L] et à la société FM Trade, la société XL Trading verse aux débats des éléments qui montrent que :
- M. [L] a exercé une activité pour le compte de la société XL Trading le mettant directement en lien avec ses clients (Carrefour, Codifrance, Cora, IMT), activité qui aurait pris fin, selon la société XL Trading, au mois de juillet 2017,
- M. [L] a créé une société FM Trade immatriculée le 14 juin 2017 dans le même secteur d'activité,
- alors qu'il était encore en affaires avec la société XL Trading, M. [L] a eu des contacts avec la société Eco Business : envoi d'un courrier électronique via une adresse FMC Distri en avril 2017 au sujet de 'commande clients FM Trade' (pièce 17 de l'appelante), la société Eco Business a payé des commissions à M. [L] et son épouse en mai 2017 (pièce 21) et des commissions à la société FM Trade à compter du 24 juillet 2017 et jusqu'au 13 février 2018 (pièce 16), une adresse électronique @ecobusiness-france.com au nom de M. [L] apparaît dans un échange de mail relatif à une demande de devis pour Carrefour (pièce 14).
Le gérant de la société Eco Business témoigne de ce que début 2017 M. [L] 'est venu chez Eco Business avec des dossiers des clients et fournisseurs appartenant à XL Trading' qu'il n'avait pas accepté de conserver ; une ancienne salariée de la société XL Trading, qui a commencé à travailler pour la société Eco Business le 3 juillet 2017 'confirme que [E] [L] est venu dans les bureaux de la société avec différents dossiers clients/fournisseurs de XL Trading', témoignages dont l'on ne peut toutefois tirer que peu de conséquences compte tenu de leur imprécision, des activités de M. [L] chez la société XL Trading et des liens que les sociétés XL Trading et Eco Business entretenaient par ailleurs.
La société XL Trading fait état de la disparition de dossiers physiques dans ses locaux et de documents confidentiels que M. [L] aurait détournés. Elle s'appuie sur un courrier électronique transmettant des pièces jointes adressé par une de ses salariées à M. [L] le 17 mai 2017 (via des adresses de la messagerie de la société XL Trading : @power-distribution.fr), et sur des messages que M. [L] se serait transmis à lui-même en mars et avril 2017 depuis une adresse @fradisco.com (nom commercial d'une autre société ayant le même gérant que la société XL Trading et pour laquelle il aurait aussi travaillé) ; les éléments communiqués ne permettant toutefois pas d'identifier le type et le contenu des documents qui auraient pu être ainsi transmis et éventuellement détournés par M. [L] (pièces 17, 18 et 20).
La mesure demandée à pour objet d'obtenir les éléments relatifs aux relations commerciales entre les sociétés FM Trade et Eco Business et entre la société FM Trade et ses éventuels clients ; elle a pour seul objet d'établir l'existence de relations commerciales mais non d'établir ou d'éclaircir des faits liés à un comportement déloyal de M. [L] ou de sa société, notamment les comportements suspicieux évoqués par la société XL Trading, c'est-à-dire des éléments susceptibles d'influer sur la solution d'un litige futur dans le cadre d'une action en concurrence déloyale.
Ainsi la mesure demandée, qui aurait pour seul objet de mettre en évidence l'existence et le contenu des relations commerciales entre la société FM Trade et d'autres sociétés partenaires ou clientes de la société XL Trading, n'apparaît pas légitime et viendrait porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires au regard de son utilité dans le cadre du litige évoqué par la société XL Trading.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la société XL Trading de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Vu l'article 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement qui a mis les dépens à la charge de la société XL Trading et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure au profit de la société FM Trade.
La société XL Trading succombant en appel, il y a lieu de mettre les dépens d'appel à sa charge et d'allouer à l'intimée la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société XL Trading à payer à la société FM Trade la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société XL Trading aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles