Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00027
N° Portalis DBVC-V-B7G-G43G
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 19 Juin 2017 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF de BASSE-NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [6] venant aux droits de la Société [4]
[Adresse 1]
Représentée par Me QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats au barreau de NANTES, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse- Normandie d'un jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Par lettre d'observations du 17 septembre 2012, l'Urssaf d'Ille et Vilaine a procédé à un redressement de la SA [5] entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et d'AGS de 1.723.745 euros, hors majorations de retard, que les inspecteurs du recouvrement ont partiellement maintenu, par courrier du 12 novembre 2012, adressé à [4] venant aux droits de [5], pour un montant actualisé de 1. 571. 526 euros, hors majorations de retard.
Trois mises en demeure ont ensuite été adressées à la SAS [4] le 6 décembre 2012 par les Urssaf du Calvados et de l'Orne et le 14 décembre 2012 par l'Urssaf de la Manche.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, saisi par la société [4], a :
- ordonné la jonction du dossier 2015-417 à celui portant le numéro 2013-177,
- annulé les trois mises en demeure adressées les 6 et 14 décembre 2012 respectivement par les Urssaf du Calvados, de l'Orne et de la Manche, devenues Urssaf de Basse -Normandie,
- condamné l'Urssaf de Basse- Normandie à rembourser à la SAS [4] la somme de 5391 euros que la société a payée à titre conservatoire le 2 janvier 2013,
- débouté chacune des parties de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est sans frais conformément au principe énoncé à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 7 juillet 2017, l'Urssaf de Basse- Normandie a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mars 2020, l'affaire a été radiée, les parties étant dans l' attente d'un arrêt de la Cour de cassation tranchant le même litige.
Le 6 janvier 2022, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf de Normandie demande à la cour:
Vu l'accord intervenu entre les parties,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'Urssaf de Basse - Normandie à rembourser la somme de 5391 euros que la société [4] avait payée à titre conservatoire le 2 janvier 2013,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L'Urssaf précise qu'elle n'entend plus contester le jugement déféré et avoir déjà procédé au remboursement de la somme de 5391 euros à la société [4].
Le conseil de la société [4] a sollicité, par courrier électronique du 21 mars 2022, une dispense de comparution à l'audience du 24 mars 2022, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions, la société [6], venant aux droits de la société [4], demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'Urssaf de Basse- Normandie à rembourser la somme de 5 391 euros que la société [4] avait payée à titre conservatoire le 2 janvier 2013,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Compte tenu de l'accord des parties, il sera fait droit à leurs demandes. Le détail sera précisé au dispositif.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'accord des parties,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'Urssaf de Basse- Normandie à rembourser la somme de 5 391 euros que la société [4] avait payée à titre conservatoire le 2 janvier 2013,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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