Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/618
Rôle N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTQU
Copie conforme
délivrée le 23 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Juin 2022 à 11h43.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 15 Mai 1994 à ORAN (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [L] [F] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial ,non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 à 12h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 decembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 14h 50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2022 notifié le 20 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h35;
Vu l'ordonnance du 22 Juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2022 par Monsieur [R] [W] ;
Monsieur [R] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis de Marseille, je n'ai pas d'autre endroit où aller, je suis malade, je vis en Espagne, ma mère est là, je veux être hébergé par ma mère'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, à la privation de liberté sans fondement légal et à l'avis tardif au procureur de la République de son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la privation de liberté sans fondement légal
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La levée d'écrou de M. [W] est intervenue le 20 juin 2022 à 10h31 et son placement en rétention lui a été notifiéle même jour à 10h35.
Ce délai de 4 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au Procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, si un courrier en date du 17 juin 2022 à destination des procureurs de NICE et de MARSEILLE fait état de leur information sur le placement en rétention de M. [W] et de la décision de placement jointe, la première preuve d'envoi de cet avis est un mail du 17 juin 2022 à 16h21 adressés aux procureurs de NICE et de MARSEILLE
Au vu de ce délai particulièrement long d'information portant nécessairement grief à l'intéressé, il convient de mettre fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Juin 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de M. [W] [R].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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