Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11956 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XABR
N° de MINUTE : 24/00385
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lisa PASQUIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0813
Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 3] (siège social)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEURS
C/
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (31)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Karim AZGHAY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 220,
Me Fatima BOULAFRAH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 774
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice -Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 17 mars 2018, acceptée le 3 avril 2018, M. [C] [Z] a conclu un contrat de prêt immobilier « Primo + (sans différé) - Dom » n°5540465 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France (ci-après « la Caisse d’Epargne ») d’un montant de 288.655,62 euros, au taux de 1,9% remboursable en 324 mensualités.
Par acte du 14 mars 2018, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Se prévalant de la falsification de documents lors de l’obtention du prêt, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 octobre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [C] [Z] de lui payer la somme de 267.025,72 euros sous quinzaine.
Par courrier du 15 novembre 2022, la banque a appelé en garantie la caution.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [C] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 29 novembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Compagnie européenne de garanties et cautions a informé M. [C] [Z] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions est intervenue volontairement à la procédure.
Le 13 janvier 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société Compagnie européenne de garanties et cautions de la somme de 247.824,64 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mai 2023, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de :
Dire et juger la Caisse d’Epargne Ile-de-France recevable et bien fondée en toutes ses demandes,Débouter M. [Z] de ses demandes,Juger fondée la résiliation du contrat de prêt signé le 3 avril 2018 entre M. [C] [Z] et la Caisse d’Epargne Ile-de-France,Condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, la Caisse d’Epargne se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Elle soutient que la déchéance n’a pas été prononcée de manière irrégulière mais découle du fait que l’emprunteur a produit de faux documents pour obtenir le prêt. La banque soutient qu’elle l’avait bien informé de la déchéance du terme et lui avait laissé un délai de 15 jours pour rembourser les sommes dues ou effectuer des démarches auprès de la banque.
La banque soutient également que la clause de déchéance prévoyant la résiliation du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du prêt n’est pas abusive au regard de la mauvaise foi de l’emprunteur qui a fourni de fausses informations lors de la conclusion du contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la CEGC demande au tribunal de :
Déclarer recevable la demande d’intervention volontaire principale de la CEGC ;Débouter M. [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 247.824,64 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ; Condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ; A l’appui de ses prétentions, la CEGC se fonde sur les articles 325 et 329 du code de procédure civile pour affirmer que, en qualité de caution subrogée dans les droits et actions de la banque, sa demande d’intervention volontaire à titre principal présente des liens suffisants avec les prétentions de la Caisse d’Epargne.
En outre la CEGC se fonde sur l’article 2305 du code civil pour affirmer qu’elle dispose d’un recours personnel contre après avoir réglé à la banque la somme demandée à la hauteur de son engagement le 13 janvier 2023 à la place de M. [C] [Z].
De plus, la CEGC rappelle que du fait d’avoir opté pour un recours personnel contre le débiteur, le principe de l’inopposabilité des exceptions à la caution s’applique à M. [C] [Z] qui ne peut opposer à la caution l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A titre subsidiaire, la CEGC précise que la déchéance de terme a été valablement prononcée par la banque mettant M. [C] [Z] en position de se défendre au moment de la notification de déchéance du terme. La caution soutient également que la clause de déchéance du terme n’était pas abusive, sachant que l’emprunteur avait frauduleusement obtenu le financement grâce à la falsification de bulletins de paie et de relevés de compte de la Banque Postale.
A titre infiniment subsidiaire, la caution affirme que si la clause de déchéance du terme est jugée abusive et réputée non écrite, il faudrait alors remettre les parties en l’état et reprendre l’amortissement du prêt.
Dans ses dernières conditions, notifiées par RPVA le 14 avril 2023, M. [C] [Z] demande au tribunal de :
Constater la nullité de courrier de déchéance du terme, en ce qu’aucune mise en demeure n’a été délivrée aux défendeurs ;Dire et juger comme abusive la clause relative à la déchéance du terme page 8 du contrat de prêt litigieux et de dire que cette clause est réputée non écrite ; Ordonner la reprise du prêt ; Dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France n’a plus la qualité pour agir, en ce qu’elle a été subrogée dans ses droits et poursuites par la CEGC ;Rejeter les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France. A l’appui de ses prétentions, M. [C] [Z] se fonde sur les articles 1103, 1104, et 1193 du code civil pour soutenir d’une part que la déchéance du terme est nulle du fait de l’absence de notification de la cause de déchéance et de l’absence de mise en demeure et de délai imparti pour régulariser sa situation. En outre, il estime que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et donc réputée non-écrite, entrainant la nullité de la clause et la reprise du contrat de prêt.
Régulièrement assigné à étude, M. [C] [Z] a constitué avocat en les personnes de Maitre Karim AZGHAY (avocat postulant) et Maître Fatima BOULAFRAH (avocat plaidant), de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIVATION
1.SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE M. [C] [Z] TIREE DU DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR DE LA BANQUE
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [C] [Z] a formé, dans le cadre de ses conclusions au fond adressées au tribunal par message RPVA du 14 avril 2023, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France pour agir à son encontre.
Cette demande relevant du juge de la mise en état, il sera jugé que cette fin de non-recevoir est irrecevable devant le juge du fond.
2. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CEGC
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la CEGC, en qualité de caution, justifie avoir payé la somme de 247.824,64 euros à la banque le 13 janvier 2023. Elle se trouve donc subrogée dans les droits de la banque. Elle a donc intérêt à former des demandes en paiement à son profit à l’encontre de M. [C] [Z].
A cet effet, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire formalisée par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 15 mars 2023.
3. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA BANQUE
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S’il appartient au banquier de vérifier les capacités financières de l’emprunteur avant de lui apporter son concours, l’emprunteur se doit de son côté, au titre de son devoir de loyauté, de ne produire au prêteur au soutien de sa demande de prêt immobilier que des éléments reflétant exactement la réalité de sa situation, afin de donner à ce dernier la possibilité d’apprécier le risque d’impayé, et par suite de donner suite ou non à la demande de prêt.
Il est incontestable que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur potentiel constitue un élément déterminant pour apprécier l’éventuel risque d’impayés et constitue un élément nécessaire pour déterminer la banque à accorder le prêt et prendre sa décision. En remettant au prêteur des informations falsifiées ou inexactes, qui conduiront le prêteur potentiel à lui accorder un prêt qu’il ne lui aurait pas accordé autrement, l’emprunteur manque à son devoir de loyauté, en vertu duquel le prêteur n’a pas à vérifier la véracité et l’authenticité des pièces qui lui sont remises, et justifie que le prêteur puisse faire application de clauses d’exigibilité anticipée du prêt, même lorsque l’emprunteur a régulièrement honoré le remboursement des échéances du prêt après la remise des fonds.
En l’espèce, la clause « exigibilité anticipée – déchéance du terme » du contrat de prêt prévoit que le prêt sera résilié et les sommes immédiatement exigibles en cas de falsification des documents ou de faux documents fournis ayant permis l’octroi du prêt.
La clause précitée sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, alors qu’il est incontestable que la solvabilité de l’emprunteur constitue un élément déterminant nécessaire à la banque pour la déterminer à accorder ou pas le prêt sollicité.
Le contrat de prêt est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des consentements.
M. [C] [Z] avait l’obligation contractuelle de fournir des renseignements exacts sur sa situation patrimoniale qui constitue l’élément déterminant pour l’appréciation de sa solvabilité et donc l’octroi du crédit par la banque. Or il ressort des investigations de la Caisse d’Epargne, confirmées par la Banque Postale, que M. [C] [Z] a fourni des faux documents et notamment des faux bulletins de paye et des faux relevés de compte à l’appui de sa demande de prêt, la falsification n’étant par ailleurs pas contestée par M. [C] [Z]. En remettant des documents falsifiés, M. [C] [Z] a manqué à son obligation de loyauté et de fourniture de renseignements exacts sur sa situation financière.
M. [C] [Z] est particulièrement mal fondé à soutenir que la clause du prêt permettant l’exigibilité anticipée est une clause abusive alors que le manquement qui lui est reproché est d’une particulièrement gravité. En effet, la découverte de la fausseté des renseignements donnés par un emprunteur est de nature à remettre non seulement en cause non seulement l’équilibre de l’opération de crédit mais également le climat de confiance nécessaire aux relations contractuelles. Or, la capacité de remboursement d’un emprunteur dépendant de ses revenus, les déclarations de ce dernier sur sa situation et ses ressources constituent des éléments indispensables à l’appréciation par la banque du risque de défaillance qu’il présente.
Il en résulte que la Caisse d’Epargne qui a consenti un prêt sur la base de faux documents produits par M. [C] [Z] était fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt. La banque, qui a obtenu le paiement par la société CEGC, de la somme de 247.824,64 le 13 janvier 2023, correspondant à la somme due, ne forme plus de demande de condamnation de ce chef à l’égard de M. [C] [Z].
4. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA CEGC
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Concernant les moyens opposés par M. [C] [Z], selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Pour être appliquée, cette disposition nécessite la preuve de trois conditions cumulatives à savoir l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, la société CEGC a, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 29 novembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », informé M. [C] [Z] qu’ayant été appelée en garantie par la banque au titre de l’engagement de cautionnement, elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque à l’issue d’un délai d’instruction et à l’expiration d’un délai de 15 jours : elle a ainsi bien averti M. [C] [Z]. Dès lors que la société CEGC justifie avoir été destinataire d’une demande de remboursement du prêt litigieux par la banque, elle démontre avoir procédé au paiement sur réclamation de la banque, de sorte que n’est pas remplie la condition de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil concernant l’absence de poursuites contre la caution.
Les trois conditions de la disposition précitée étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions de l’ancien article 2308 alinéa 2 du code civil suffit à faire échec à son application.
En tout état de cause, la société CEGC exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, M. [C] [Z] n’est fondé à lui opposer ni l’irrégularité ni le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée par la banque. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’inopposabilité de la déchéance du terme.
La société CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
La CEGC a, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 29 novembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », informé M. [C] [Z] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque: elle lui a ainsi valablement dénoncé les poursuites dirigées contre lui.
En outre, elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 247.824,64 euros le 13 janvier 2023.
En conséquence M. [C] [Z] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 247.824,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [C] [Z] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Christofer Claude, avocat aux offres de droit, pour les dépens qu’il aura avancés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, M. [C] [Z] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 euros à la Caisse d’Epargne.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE M. [C] [Z] irrecevable en sa demande visant à dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France n’a plus la qualité pour agir ;
DÉCLARE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en son intervention volontaire ;
DIT que la résiliation du contrat de prêt signé le 3 avril 2018 entre M. [C] [Z] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France était fondée ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 247.824,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [C] [Z] pour une année entière à compter du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Me Christofer Claude, avocat aux offres de droit, pour les dépens qu’il aura avancés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT