Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07803 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKHV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00040
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Karen DEVIN, avocat au barreau d'AUXERRE substituée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEES
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Pris en son établissement EHPAD [9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Anne WALGENWITZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1362 substituée par Me Astrid ALLALA, avocat au barreau de LYON, toque : 1807
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [B] d'un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans le cadre d'un litige l'opposant au Centre communal d'action sociale de [Localité 8], pris en son établissement Ehpad [9], (la société), en la présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que M. [J] [B], embauché par la société le 28 juillet 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour effectuer des travaux divers d'animation et de prise en charge des personnes âgées, a été victime d'un accident du travail le 14 août 2015, déclaré par son employeur le même jour, qui a décrit les circonstances suivantes : "a glissé sur sol humide (en cours de balayage humide) en sortant de la salle de pause et a chuté", le siège des lésions étant le genou gauche ; que le certificat médical initial du 14 août 2015 constatait une "contusion genou gauche" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 25 août 2015 ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 1er mars 2017 ; qu'un taux d'incapacité permanente de 5% a été fixé par le médecin conseil de la caisse ; que, le 7 avril 2017, M. [B] a saisi la caisse d'une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, faisant valoir qu'il avait glissé sur le sol humide en sortant de la salle de pause, alors qu'aucune matérialisation n'était visible en sortant de cette salle ; qu'en l'absence de conciliation, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne le 1er février 2018.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
-jugé que la société n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de M. [B] dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 14 août 2015,
-débouté en conséquence M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à M. [B] le 11 juin 2019, lequel a en interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2019.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, M. [B], poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de :
- dire que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers M. [B],
- dire que la société avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [B] et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver,
- dire que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 14 août 2015,
- en conséquence, ordonner la majoration de la rente annuelle versée à M. [B] au titre de son accident du travail à son maximum,
- désigner un expert afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [B],
- dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- condamner la société à verser à M. [B] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dire la décision à intervenir opposable à la caisse,- dire que la caisse réglera à M. [B] la majoration de la rente qui lui revient,
- dire que la caisse fera l'avance des fonds dus à M. [B] au titre de la réparation de ses préjudices,
- condamner la société à lui verser 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer non rapportée ni établie la preuve que la société avait ou devait avoir conscience d'un danger auquel M. [B] aurait été exposé,
- déclarer que la société a pris les mesures nécessaires pour préserver M. [B] d'un quelconque risque et qu'en conséquence, aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,
- confirmer, par conséquent, le jugement,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- limiter la mission d'expertise aux seuls postes dont l'existence est justifiée,
- rejeter la demande de provision,
- condamner M. [B] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l'appréciation des responsabilités,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :
- prendre acte du fait que la caisse s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires ainsi que sur la demande d'expertise médicale sollicitées par l'assuré,
- le cas échéant, condamner l'employeur au paiement des frais d'expertise, le condamner à en faire l'avance,
Sur le recours récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur :- dire la caisse bien fondée à récupérer auprès de l'employeur les sommes qui seraient dues, dont elle fera l'avance, et dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
- en tant que de besoin, condamner la société à rembourser lesdites sommes à la caisse.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l'employeur
M. [B] fait valoir que la société avait nécessairement conscience du danger résultant du caractère glissant du sol lors de son nettoyage par balayage humide, l'employeur se contentant d'opposer le fait qu'il avait pris des mesures visant à préserver ses salariés d'un risque de chute lié au nettoyage du sol ; que, le jour de l'accident, la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés du risque d'une chute sur le sol rendu glissant par son balayage humide ; que ces mesures auraient dû nécessairement consister a minima à attirer l'attention des salariés sur ce danger de chute et à les munir de chaussures de nature à prévenir ce risque ; qu'aucun panneau de signalisation de sol glissant n'avait été positionné de manière visible après le nettoyage à la sortie de la salle de pause tandis que l'agent en charge du nettoyage n'a pas avisé les personnes présentes, dont M. [B], de son passage et du caractère humide du sol, les attestations produites par la société n'étant pas probantes et démenties par les déclarations de la directrice aux termes desquelles elle indique que les panneaux de signalisation du sol glissant n'avaient pas été posés de manière visible à la sortie de la salle de pause, ce qui est corroboré par les photographies produites par la société ; qu'il n'est pas justifié de la présence de panneaux de signalisation visibles pour les salariés pas plus que de l'existence d'un avertissement verbal de l'agent d'entretien après son intervention ; que, par ailleurs, M. [B] ne bénéficiait pas de chaussures dédiées à l'exercice de son activité professionnelle, la société ayant reconnu en première instance n'avoir pas eu le temps de fournir à M. [B] des chaussures, celui-ci n'ayant présent dans l'établissement que depuis 4 semaines à la date de l'accident du travail ; que la preuve n'est pas rapportée que M. [B] aurait commis une faute inexcusable de nature à exonérer la société de sa responsabilité ; qu'il appartenait à la société de fournir des chaussures adaptées si elle estimait que le port des baskets par le salarié le jour de l'accident pouvait poser difficulté, tandis que les baskets utilisées par M. [B] étaient munies de chaussures antidérapantes ; qu'il n'est pas établi que M. [B] serait sorti de la salle de pause trop rapidement ; qu'en toute hypothèse, tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant concouru à la réalisation de l'accident suffit à caractériser la faute inexcusable, peu important que la victime, par son imprudence ou sa négligence, ait contribué à la survenance du dommage.
La société réplique que la fiche de poste de M. [B] ne mentionnait aucune contrainte liée au poste et aucun risque particulier pour sa santé ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié ; que la société a su évaluer le risque et prendre les mesures nécessaires pour en préserver les salariés de sorte que la société n'a pu avoir conscience du danger lié aux chutes sur sol humide ; qu'un document unique d'évaluation des risques professionnel a été établi en 2015 ; qu'un protocole de travail a été élaboré de nature à prévenir le risque de chute sur sol humide, imposant notamment aux agents de porter des chaussures répondant à des critères spécifiques, ainsi que le process de nettoyage des locaux, imposant de poser des panneaux de signalisation, lesquels ont été acquis par la société ;qu'il ressort des attestations de salariés, Mmes [W] et Mme [Z], parfaitement probantes, que M. [B] avait été avisé verbalement du nettoyage du sol et que, cependant, il est sorti en courant de la salle de pause ; que la directrice de l'établissement n'était pas présente au moment de l'accident, celle-ci n'indiquant pas que les panneaux n'auraient pas été posés mais seulement qu'il est possible qu'ils n'aient pas été visibles directement en sortant de la salle de pause ; que le comportement imprévisible de M. [B] a concouru à la survenance de son accident et que l'employeur ne pouvait l'anticiper ; qu'aucune faute inexcusable ne peut donc être imputée à l'employeur.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Aux termes de l'article R.4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l'article R.4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.
La société produit le document unique d'évaluation des risques professionnels actualisé au 4 juin 2015 concernant l'établissement [9] EHPAD où M. [B] était salarié (production n°4).
Si ce document ne référence pas expressément les risques liés à la circulation des agents sur des sols après nettoyage humide, la société communique cependant un document interne sur la tenue professionnelle exigée des agents établi en mars 2013 et validé par la directrice de l'établissement (production n°5) ; aux termes de ce document, les personnels soignants et ceux en charge de l'animation et de l'hygiène des locaux doivent porter des chaussures répondant à des critères spécifiques : lavables, antidérapantes, bouts fermés, sangle de maintien du pied, silencieuses, l'usage étant réservé à l'établissement. La société produit le sommaire du classeur d'entretien des locaux (pièce n°6), prévoyant, en son point 19, une procédure "balayage humide" concernant notamment l'installation d'une signalisation spécifique en début de zone. La société justifie enfin (production n°7 ) de l'acquisition de panneaux d'avertissement pour sols glissants le 19 août 2013.
Il s'ensuit que la société avait connaissance des risques liés à la chute des agents sur sols humides et glissants, des mesures concrètes étant prévues tenant au port de chaussures adaptées antidérapantes et à la mise en place de panneaux d'avertissements délimitant les zones susceptibles d'être dangereuses.
La société fait valoir que, le jour de l'accident, M. [B] avait été avisé verbalement du passage de la salariée en charge du balayage humide avant qu'il sorte précipitamment de la salle de pause et chute à l'entrée des toilettes, se prévalant des attestations de Mme [Z] du 14 février 2019, laquelle aurait été présente lors de l'accident, et de Mme [W] du 13 février 2019, agent d'entretien ayant effectué le balayage humide, qui déclare qu'elle avait posé des panneaux et averti verbalement de son passage (productions n°8 et 9).
Si ces attestations ne sont pas pleinement conformes à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionnent pas les dates et lieux de naissance de leurs auteurs et qu'elles ne précisent pas qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs rédacteurs ont connaissance qu'une fausse attestation les expose à des sanctions pénales, il est rappelé que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité tandis que M. [B] n'explicite pas en quoi le non respect de certaines mentions prévues par ce texte constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public de nature à lui faire grief.
Les attestations de Mmes [W] et [Z], même établies longtemps après les faits, sont concordantes et permettent de considérer comme établi que M. [B] avait été prévenu verbalement du passage de Mme [W] qui avait effectué le balayage humide dans le couloir alors qu'il était en salle de pause et que, nonobstant cet avertissement, il était sorti précipitamment de la salle avant de chuter, en raison du caractère glissant du sol humide après balayage, cette chute étant à l'origine de l'accident du travail, même s'il n'est pas clairement établi que le panneau d'avertissement qui aurait été posé par Mme [W] était visible à la sortie de la salle de pause, ainsi que l'indique Mme [H], directrice de l'établissement, dans son attestation du 22 décembre 2015 (production M. [B] n°14).
Cependant, ainsi que M. [B] le soutient sans être démenti, il est constant qu'il ne s'est pas vu remettre lors de son embauche, un mois environ avant l'accident, les chaussures antidérapantes à usage interne spécifiées et exigées par la réglementation interne de l'établissement.
Par conséquent, l'employeur, qui ne s'est pas conformé aux exigences de l'article R.4321-1 du code du travail, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute sur sol humide après nettoyage et il est incontestable que le port de chaussures non adaptées aux exigences du poste de M. [B] a eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, M. [B] ayant glissé sur le sol avant de tomber.
Aussi, la société ne se prévalant pas de l'existence d'une faute volontaire du salarié de nature à l'exonérer de sa responsabilité, il y a lieu de retenir que la société a commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail du 14 août 2015.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime- entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Eu égard aux pièces médicales communiquées, la nature des lésions, la longueur des arrêts de travail avant consolidation et le compte rendu opératoire du 25 novembre 2015, il y a lieu d'allouer à M. [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Il convient, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance.
La caisse dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur et elle pourra récupérer à son encontre l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [B] ainsi que la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale.
La société, succombant en appel, sera condamnée à payer à M. [B] 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau ;
JUGE que l'accident du travail dont M. [J] [B] a été victime le 14 août 2015 est dû à la faute inexcusable du Centre communal d'action sociale de [Localité 8] ;
ORDONNE la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [J] [B] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [E] [U]
Clinique [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
DONNE mission à l'expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [J] [B],
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Examiner M. [J] [B],
- Entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à M. [J] [B] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [J] [B] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 14 août 2015 ;
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer :
* Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
* Le préjudice sexuel ;
- Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
- Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
- Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;
ALLOUE à M. [J] [B] une indemnité provisionnelle d'un montant de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
DIT que le Centre communal d'action sociale de [Localité 8] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [J] [B] ainsi que la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE le Centre communal d'action sociale de [Localité 8] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne le coût de l'expertise ;
CONDAMNE le Centre communal d'action sociale de [Localité 8] à payer à M. [J] [B] 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du :
Mardi 12 septembre 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président