Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35Z
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/05701
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXP5
AFFAIRE :
UNION NATIONALE DES ASSEMBLÉES DE DIEU DE FRANCE
C/
[L] [T] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 21/708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Jean NGAFAOUNAIN,
-Me Jean Christophe LEDUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 19 avril, 10 et 17 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
UNION NATIONALE DES ASSEMBLÉES DE DIEU DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Monsieur [L] [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (BRÉSIL)
[Adresse 5]
Appt 18
[Localité 1]
représenté par Me Jean Christophe LEDUC, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie LAUER, Conseiller, faisant fonction de présidente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté M. [L] [E] de toutes ses demandes,
- condamné M. [L] [E] aux dépens, dont distraction au profit de M. Ngafaounain, avocat aux offres de droit,
- condamné M. [L] [E] à payer à l'union nationale des assemblées de Dieu de France la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [L] [E] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2021 à l'encontre de l'association Union nationale des assemblées de Dieu de France.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'association Union nationale des assemblées de Dieu de France par acte d'huissier du 8 avril 2021 converti en procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'Union nationale des assemblées de Dieu de France postérieurement au 8 juillet 2021,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par requête à fin de déféré présentée le 15 septembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le magistrat de la mise en état, l'association Union nationale des assemblées de Dieu de France demande à la cour de :
Vu les articles 54, 57, 648, 654, 659, 700, 901, 902, 909, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2021,
Vu les pièces du dossier,
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 8 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau,
- juger recevables les conclusions signifiées par l'UNADF les 19 et 21 juillet 2021,
- condamner M. [L] [E] à payer à l'UNADF 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [E] aux dépens.
M. [L] [E] n'a pas conclu en réplique.
SUR CE, LA COUR,
L'Union nationale des assemblées de Dieu de France poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclaré irrecevables toutes conclusions qu'elle pourrait déposer postérieurement au 8 juillet 2021. À l'appui, elle fait valoir qu'il résulte de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile que le point de départ du délai pour conclure est celui de la signification des conclusions de l'appelant après la constitution d'avocat par l'intimée, soit le 28 avril 2021.
Elle précise qu'elle n'a eu connaissance de la signification des actes de procédure antérieure et spécialement de la déclaration d'appel, des premières conclusions d'appelant et de l'assignation devant la cour que le 3 mai 2021 que par suite de sa propre insistance, tous les actes de procédure antérieure ayant été délivrés à une adresse erronée alors que sa véritable adresse était parfaitement connue de l'appelant.
Appréciation de la cour
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Selon l'article 910-1 de ce même code, les conclusions exigées par les articles 905-2, 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, l'appelant a signifié ses conclusions le 8 avril 2021, de sorte que les conclusions de l'intimée devaient être notifiées au plus tard le 8 juillet 2021 alors qu'elles l'ont été le 21 juillet 2021. Elles sont donc irrecevables pour avoir été notifiées au-delà du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
La signification de ces conclusions s'étant soldée un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile n'en fait pas moins courir les délais.
Si l'article 911 du code de procédure civile dispose que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe, cette disposition est relative au point de départ du délai pour remettre les conclusions greffe, lequel dépend de la date de notification des conclusions faites à une partie, et qui ne doit pas être confondu avec le point de départ du délai de trois mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure.
Par ailleurs et au surplus, dans le cadre de sa saisine sur déféré, la cour ne peut statuer que sur des moyens de nature à infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité qui lui est soumise. Tel n'est pas le cas des moyens de nullité de la déclaration d'appel invoqués dans les conclusions de déféré qui auraient dû être soumis au conseiller de la mise en état dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Ceux-ci sont donc inopérants dans le cadre du déféré.
Pour cette même raison, les moyens de nullité soulevés par les présentes conclusions à fin de déféré sont tout aussi irrecevables.
Il n'y a donc pas lieu à déféré de sorte que l'ordonnance d'irrecevabilité du 2 septembre 2021 sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'Union nationale des assemblées de Dieu de France conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de déféré contradictoire et mis à disposition,
DIT n'y avoir lieu à déféré,
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 2 septembre 2021,
LAISSE à l'Union nationale des assemblées de Dieu de France la charge de ses dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment