Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/05465 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBXU
AFFAIRE :[Y] [I] C/ [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée Maître Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de Villefranche sur Saône
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré du 15 Janvier 2024, prorogé au 05 Février 2024
Notification le
Grosse et expédition à :
-Maître Alexandre GIOVANI (villefranche sure Saône) (Grosse + expédition)
-Maître Jean SANNIER Toque 584 (expédition),
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 23 juin 2023, Madame [Y] [I] a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [N] [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, à l'effet de : vu notamment l'article 815-11 du Code civil,
- condamner le requis à lui payer la somme de 30 912 € au titre des bénéfices 2022-2021-2020-2019-2018 de I’ indivision ;
- le condamner à payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet Madame [Y] [I] fait valoir que :
- par jugement en date du 4 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a, ensuite d’une expertise, fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 030,40 € par mois due par Monsieur [T] à l’indivision ;
- le 5 mars 2019, ce montant était confirmé par la Cour d’appel de Lyon
- depuis, la liquidation du régime matrimonial n’a pas avancé ;
- Monsieur [N] [T] ne s’est jamais acquitté d’une quelconque indemnité d’occupation auprès de l’indivision.
En défense, Monsieur [N] [T] demande au juge des référés de :
- juger que les bénéfices de l’indivision, déduction des dépenses faites, n’excèdent pas la somme de 3 357,93 € sur les cinq dernières années ;
- juger que la part de Madame [Y] [I] dans les bénéfices, déduction faite des dépenses, ne peut excéder la somme de 1 678,96 € sur les cinq dernières années ;
- débouter cette dernière pour le surplus de ses demandes ;
- lui allouer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [Y] [I] dans ses dernières écritures entend que :
- il soit jugé que le bénéfice brut de l’indivision pour les années 2018 à 2023 s’élève à 73 158,40 € ;
- les demandes au titre de la taxe foncière 2018, taxe d’habitation 2018 et assurance habitation 2017-2018 soient déclarées prescrites ;
- il soit jugé que les dépenses pouvant être admises s’élèvent à la somme globale de 8 728 € et que le bénéfice net de l’indivision s’élève à 64 430,40 € pour les années 2023- 2022-2021-2020-2019-2018 ;
- Monsieur [N] [T] soit condamné à lui payer la somme de 32 215,20 € au titre des bénéfices 2023-2022-2021- 2020- 2019- 2018 de l’indivision outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
MOTIVATION DU JUGEMENT :
Attendu qu'aux termes de l'article 815-11 du Code civil : "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir".
Qu'il a déjà été jugé que :
- en l'absence de consentement unanime des indivisaires, le Président du Tribunal a seul compétence pour fixer le montant de l'avance en capital ;
- la demande d'avance n'est pas subordonnée à la preuve d'une nécessité. Qu'il suffit qu'il existe des fonds disponibles et que le demandeur ait des droits dans le partage ;
- l'article 815-11 ne mentionne pas que la demande revête un caractère exceptionnel ;
- le juge n'a pas à prendre position ou apprécier les différends qui peuvent exister, ni faire les comptes entre les parties ;
- l'avance en capital ne constitue pas un partage partiel et il n'appartient pas au Président du Tribunal saisi sur le fondement de l'article 815-11 du Code Civil de trancher les difficultés tenant tant à la consistance de l'actif successoral qu'à la valeur des biens.
Attendu en l'espèce que le parties s’accordent sur le bien fondé de la demande.
Que le différend porte sur l’étendue des bénéfices de l’indivision.
Que Monsieur [N] [T] ne saurait faire valoir tout d’abord que partie des indemnités d’occupation demandées par Madame [Y] [I] seraient prescrites alors même que le délai de 5 ans, article 2224 du Code civil a été interrompu par un procès verbal de difficulté du 11 mars 2020.
Que la prescription quinquennale doit être de même appliquée aux réclamations de Monsieur [N] [T] en considération de ses écritures déposées le 17 novembre 2023 à l’occasion desquelles il a formulé des réclamations.
Que s’agissant tout d’abord de la prise en compte des taxes foncières supportées par Monsieur [N] [T] pour le compte de l’indivision, il convient de retenir la somme totale de 5 578 € pour la période de 2019 à 2023, l’avis de taxe foncière de 2018 pour un paiement au 9 octobre 2018 tombant sous le coup de la prescription.
Qu’il en sera de même s’agissant des taxes d’habitation, la somme à retenir s’élevant à 3 150 €.
Attendu s’agissant de l’assurance habitation, que la cotisation 2017-2018 est prescrite.
Que dans la mesure où Monsieur [N] [T] ne ventile pas pour les cotisations ultérieures la part relevant de la conservation de l’immeuble de celles garantissant sa responsabilité civile, il convient de ne pas retenir sa réclamation de ce chef.
Attendu que Monsieur [N] [T] a entendu ensuite qu’il soit tenu compte des travaux effectués sur l’immeuble en cause s’agissant de la toiture, de la mise en conformité du tableau électrique ou de la fosse sceptique.
Que les factures produites par l’intéressé ne permettent pas à la juridiction de se prononcer sur l’absolue nécessité de ces travaux.
Qu’il en est de même s’agissant des travaux sur la véranda, ou de remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur, lesquels peuvent tout autant s’analyser en des dépenses d’agrément ou de confort.
Attendu qu’il s’évince de ces éléments que les bénéfices de l’indivision s’élèvent à 73 158,40 €, année 2023 prorata temporis incluse.
Que les dépenses justifiées de l’indivision s’élèvent à 8 728 €, soit un bénéfice net de 64 430,40 €.
Que sur cet actif, les droits de Madame [Y] [I] et de Monsieur [N] [T] s'élèvent à hauteur de la moitié, soit 32 215,20 €, somme à laquelle ce dernier sera condamné.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [N] [T] sera condamné à verser la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [N] [T] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 32 215,20 € à titre d’avance sur les bénéfices nets 2023-2022-2021-2020-2019-2018 de I’indivision ;
Condamne Monsieur [N] [T] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens de l'instance.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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