Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06128 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00660
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)
Représentée par Me Christiane CHECRI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
INTIME :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [O] a été engagé par la SARL ATELIER SAINT BLAISE et SAINT THOMAS en qualité de chef de chantier selon contrat à durée déterminée à compter du 6 février 2012 jusqu'au 5 aout 2012. Ce contrat s'est ensuite poursuivi en la forme indéterminée.
La convention collective applicable est celle du bâtiment ETAM.
Le 26 avril 2019, Monsieur [X] [O] a été sanctionné par un avertissement.
Le 20 juin 2019, il a informé son employeur de l'exercice de son droit de retrait sur un chantier.
Par courrier du même jour, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Le 16 juillet 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par requête en date du 8 juillet 2020, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Selon jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [X] [O] de sa demande d'annulation d'avertissement et de dommages et intérêts associés,
- condamné la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] [O] les sommes suivantes :
o 9836.20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 4918.10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 491.80 euros brut de congés payés y afférents
o 4610.71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
o 804.46 euros brut de rappel de salaire suite mise à pied conservatoire
o 80.40 euros brut de congés payés y afférents
o 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS de remettre à M. [X] [O] :
' Bulletin de salaire
' Attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision. Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil s'agissant des créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la présente décision.
- rappelé que les condamnations prononcées au profit de M. [X] [O] bénéficient de l'exécution provisoire de droit prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 2459.05 euros.
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS aux entiers dépens de l'instance.
Le 18 octobre 2021, la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [O] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de l'avoir débouté des 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour avertissement injustifié, d'infirmer le jugement entrepris dans le reste de son dispositif et statuant à nouveau :
' A titre principal :
- Constater que le licenciement de M. [O] pour faute grave est justifié ;
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
' A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour déclarait le licenciement sans cause réelle et
sérieuse :
Dire qu'il y a lieu d'appliquer le barème d'indemnisation fixé par l'article L1235-3 du Code du travail ;
Allouer à M. [O] l'équivalent de 3 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme 7.377,15 euros
' En tout état de cause :
- Débouter M.[O] de l'ensemble de ses autres demandes;
- Débouter M.[O] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner M.[O] à verser à l'employeur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 30 mars 2022, Monsieur [X] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus,
Et Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'avertissement notifié à Monsieur [O] en date du 26 avril 2019 est infondé et doit être annulé,
Et, en conséquence,
- condamner la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS à payer à Monsieur [X] [O] les sommes de:
- 19 672.4 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4918.1 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 491.8 € à titre de congés payés sur préavis
- 4610.71 € à titre d'indemnité de licenciement
- 409.8 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 804.46 € titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire
- 80.4 € de congés payés afférents
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié
- ordonner la remise par la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS à Monsieur [X] [O] des bulletins de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- condamner la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'avertissement du 26 avril 2019
L'article L1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L'avertissement délivré à Monsieur [X] [O] est libellé en ces termes :
« Cher Monsieur,
Nous avons constaté que vous avez eu des comportements inadaptés ayant entrainé des manquements dans le cadre de votre activité professionnelle.
Vous occupez le poste de chef de chantier, agent de maîtrise niveau F de la convention collective catégorie ETAM.
A ce titre, vous êtes chargé d'animer et d'encadrer une équipe d'ouvriers sur les chantiers qui vous sont confiés, ouvriers à qui vous devez montrer l'exemple.
Vous êtes amené à prendre des initiatives et des responsabilités.
Vous représentez la société aux yeux des interlocuteurs externes.
Or, depuis quelques temps, nous constatons que votre comportement manque sans conteste de professionnalisme et nous déplorons un manque de sérieux dans la réalisation des missions qui vous ont confiées.
Les faits sont les suivants :
1- Chantier « [D] » à [Localité 8] :
Vous avez travaillé du 12 février au 18 avril 2019 sur le chantier « [D] » à [Localité 8].
' Nous avons constaté que vous n'avez pas réalisé le travail demandé dans les délais impartis
Dans le cadre de ce chantier, vous étiez chargé de réaliser l'enduit des 4 murs de façade de l'immeuble.
En principe, deux jours de travail sont nécessaires pour l'enduit de chaque façade, soit 8 jours au total pour les 4 façades.
Pour vous permettre d'effectuer ce travail dans les temps, nous avons loué et mis à votre disposition une machine à enduire.
M. [K] [U] [Z] vous a alors demandé de bien veiller à respecter les délais de réalisation de cette mission pour optimiser le temps de location de la machine.
Or, vous avez conservé cette machine 16 jours au lieu des 8 jours prévus, soit deux fois plus de temps que ce qui était nécessaire ce qui a engendré un surcout financier considérable pour notre entreprise :
- Surcout en termes de prix de location : 8 jours x 110€/jour de location machine
- Surcout en termes mains d''uvre
Soit une perte financière totale de 8900€ pour l'entreprise.
Cette perte financière, subie par notre entreprise, est directement liée à votre manque d'implication dans votre travail et à votre incapacité à respecter les délais, pourtant raisonnables, qui vous ont été fixés pour la réalisation de cette mission.
Vous n'aviez aucune raison valable pour prendre autant de temps dans la réalisation de cette tâche qui rentre dans le cadre de vos fonctions et que vous maitrisez.
2) Nous avons par ailleurs constaté que vous ne respectiez pas vos horaires de travail.
Vous devez en principe être sur le chantier tous les jours à 8H pour démarrer votre journée de travail.
M. [D], propriétaire de ce chantier a constaté que vous arriviez tous les matins sur le chantier entre 8h30 ou même 9h, en prétextant à chaque fois un approvisionnement de matériel.
M. [D] étant lui-même architecte, s'en est étonné et nous en a alertés.
Nous vous rappelons, que vous n'êtes nullement en charge des approvisionnements de matériels puisque notre entreprise dispose de 2 personnes qui gèrent les approvisionnements pour 90% des chantiers.
Vous ne devez donc vous charger que du complément d'approvisionnement ce qui ne nécessite en aucun cas que vous effectuiez tous les matins un approvisionnement de matériel en arrivant en retard sur le chantier.
Vous imaginez bien la perte de temps que vous passez à vous promener génère une perte du chiffre d'affaires et des clients mécontents.
3) Plannings non suivis
Le jeudi 18 avril 2019, vous avez terminé vos missions sur chantier « [D] ».
Le jour même, nous vous avons adressé votre planning à 14h vous demandant de vous rendre, vendredi 19 avril 2019, sur le chantier « [Y] » à [Localité 7].
Le vendredi 19 avril 2019, dans la journée, [K] [U] [Z] apprend par hasard que vous êtes à la [Localité 6] sur le chantier « [F] », alors que vous n'avez rien à y faire et que personne ne vous a demandé de vous y rendre.
Interrogé sur la raison de votre présence sur ce chantier, vous répondez à M. [K] [U] [Z] que vous êtes allé balayer ce chantier, car vous n'aviez pas reçu le nouveau planning'.
Là encore votre réponse manque de sérieux et de professionnalisme.
Au lieu d'appeler M. [K] [U] [Z] pour savoir pour quelle raison vous n'aviez pas reçu votre planning et quel était votre nouveau chantier d'affectation, vous avez préféré improviser et vous rendre à [Localité 6] pour balayer le Chantier
« [F] ».
Votre comportement nous laisser perplexes :
-Tout d'abord vous semblez oublier qu'en qualité de Chef de chantier, vos missions ne peuvent se limiter à passer le balai sur les chantiers ;
- Ensuite, nous vous adressons toutes les semaines le planning que vous devez suivre.
Et même si vous ne l'avez pas reçu, vous n'avez même pas tenté de joindre M. [Z] ou même notre service administratif pour réclamer qu'on vous l'adresse et que l'on vous indique votre nouveau chantier d'affectation.
Votre comportement n'est pas digne d'un chef de chantier.
4) Absence de réponse aux appels et absence d'implication totale dans les projets d'entreprise
Depuis plusieurs semaines, M. [G], intervenant extérieur à l'entreprise a tenté à plusieurs reprises de prendre un rendez-vous avec vous.
Il vous a laissé pas moins de 7 messages sur votre téléphone en vous demandant de le rappeler. En vain'
Le vendredi 19 avril 2019, je vous ai relancé par mail.
Pour toute réponse vous m'avez indiqué être vaguement au courant de ses tentatives pour vous joindre et que vous n'auriez pas son numéro'
Une fois que vous avez pris RDV avec lui, vous m'avez indiqué sur un ton narquois : « quand on veut on peut ».
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons accepter ce genre de comportement de la part de nos salariés et encore moins ce ton désinvolte.
Votre attitude n'est pas à la hauteur de ce que nous sommes légitimement en droit d'attendre d'un chef de chantier.
Nous vous demandons d'adopter un comportement professionnel digne d'un chef de chantier et de cesser de clamer haut et fort je vais être à pôle emploi pour finir ma carrière avant la retraite.
Nous vous notifions donc par la présente un avertissement.
Nous espérons fortement que votre comportement va s'améliorer afin que notre collaboration puisse perdurer. »
Pour critiquer cet avertissement, Monsieur [X] [O] s'en remet à sa lettre recommandée du 14 mai 2019 dans laquelle il justifie la durée du chantier de 16 jours compte tenu des conditions techniques rencontrées tout en précisant qu'il a informé son employeur du retard rencontré. Il conteste le non respect de ses horaires de travail et le fait de ne pas avoir répondu à l'intervenant extérieur.
La cour constate que la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS ne produit pas les éléments retenus au soutien de la sanction prononcée.
Dès lors, il existe un doute quant à la véracité des faits reprochés au salarié de sorte que l'avertissement sera annulé.
Monsieur [X] [O] sollicite la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Pour autant, il n'a subi aucun préjudice financier s'agissant d'un avertissement. Seul un préjudice moral peut donc être indemnisé. La somme de 500€ réparera justement ce préjudice.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée ainsi :
7. Le chantier à [Localité 5] : [Adresse 2]
Vous êtes intervenu sur ce chantier à diverses reprises pour effectuer des travaux de maçonnerie et notamment des travaux d'enduits.
Le 17 mai 2019, vous y êtes retourné pour terminer le travail demandé par les clients.
Le 17 juin 2019, vous avez commencé les enduits de façade avec une machine qui ne fonctionnait pas bien.
Le 18 juin 2019, M.[S] [E] vous a apporté une autre machine en remplacement de la précédente, sur le chantier.
Malgré ce changement de machine, vous nous indiquez que celle-ci fuit quand vous rincez le tuyau avec la balle de tennis en fin de journée. Quand vous enduisez, le mortier colmate la fuite, la machine est alors parfaitement fonctionnelle.
Vous pouviez donc parfaitement utiliser la machine pour effectuer les travaux d'enduit, ce que vous nous avez bien confirmé lors de l'entretien. Vous avez par ailleurs enduit la cour intérieure en utilisant la machine.
Le 18 juin, vous postez une vidéo sur le groupe WhatsApp de l'entreprise montrant de l'eau au sol qui proviendrait de la machine.
Le 19 juin, vous postez une autre vidéo sur le groupe WhatsApp de l'entreprise en indiquant que vous arrêtez de vous servir de la machine.
Le 20 juin 2019, je me rends sur le chantier afin de constater de moi-même s'il vous est impossible d'utiliser la machine pour enduire.
A ma grande surprise, vous n'évoquez nullement avec moi la machine pour enduire mais l'échafaudage.
Vous prétendez alors que l'échafaudage n'est pas conforme et vous me demandez d'appliquer votre droit de retrait.
Lors de l'entretien disciplinaire le 1 er juillet 2019, vous m'expliquez que l'échafaudage n'est pas conforme.
Je vous demande pour quelles raisons depuis le 17 mai 2019, vous n'avez pas mis l'échafaudage en conformité et/ou alerté le conducteur de travaux.
Vous m'indiquez alors que vous avez alerté les trois conducteurs de travaux et que vous n'avez pas voulu le mettre
en conformité pour ne pas voir peser sur vos épaules toute la responsabilité de sa conformité ou de sa non-conformité.
Vos réponses appellent les remarques suivantes :
- Il n'existe qu'un seul conducteur de travaux au sein de notre entreprise et c'est [K] [U] [Z].
Après 7 années passées au sein de notre entreprise, nous sommes surpris que vous ne sachiez pas cela.
- Par ailleurs, vous avez été formé et habilité au montage des échafaudages et par conséquent à leur sécurité et à leur mise en conformité.
Pour quelles raisons n'avez-vous pas procédé à la mise en conformité de cet échafaudage '
A cette question vous avez répondu que vous ne l'avez pas fait « pour que ça ne vous retombe pasdessus ».
Bien évidemment, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette réponse. Vous êtes le Chef de chantier et vous avez été formé à cet effet. Si ce n'est pas vous qui vous assurez de la sécurité échafaudages et
les mettez en conformité, qui donc est censé le faire '!
- L'entreprise M ECHAFAUDAGE est intervenue pour installer l'échafaudage. Suite à cela, elle est revenue pour procéder à des ajustements.
Vous étiez présent sur le chantier.
Pour quelles raisons n'avez-vous pas procédé à chacune de leur intervention au contrôle de leur travail avant que l'équipe de M. Echafaudage ne reparte '!
Vous êtes le chef de chantier et c'est bien à vous qu'incombe cette mission de contrôle.
- Enfin, nous tenons à souligner votre attitude peu professionnelle en postant sur le WhatsApp de l'entreprise ce genre de vidéo et surtout en m'alertant par ce biais-là de votre droit de retrait.
- Par ailleurs, concernant la machine pour effectuer des enduits, rien ne vous empêchait de l'utiliser pour faire votre travail. Seule l'opération de nettoyage du tuyau en fin de journée était problématique, et demandait de s'équiper de bottes pour gérer les fuites d'eau. Mais comme à votre habitude, vous préférez
vous entêter au lieu de trouver des solutions pour vous permettre d'avancer sur le chantier.
Le 21 juin, ne voulant pas aggraver la situation, je vous ai donc adressé un mail et vous ai demandé de prendre votre poste sur un autre chantier.
8. Chantier [D] :
Vous étiez en charge de couler deux dalles en béton désactivé.
Pour effectuer ce travail, vous étiez assisté d'un intérimaire.
Or, les clients ont refusé de réceptionner le chantier car les dalles en béton désactivé étaient mal réalisées, ce qu'ils ont fait constaté par voir d'huissier. Ils m'ont adressé ledit constat d'huissier à cet effet.
De plus, la dalle arrière a été mal réalisée, il a y des problèmes de pente, et de hauteur de caniveaux.
Cette dalle aussi a été refusée par le client en raison des problèmes de pente. Le client nous demande maintenant de casser cette dalle et de la refaire.
Enfin, nous avons également constaté que vous n'avez fait aucun joint de dilatation sur les dalles. Vous avez donc dallé 54m2 de béton sans réaliser les joints de dilation.
Vous m'expliquez alors que :
- Vous ne vouliez pas faire ces dalles en béton ;
- Les pentes sont dans les tolérances de réalisation.
- Et pour les joints de dilation, la cliente aurait refusé que vous les fassiez.
Vous comprenez que, là encore, nous ne pouvons en aucun cas tolérer vos réponses.
- Il vous appartient d'effectuer le travail qui vous ai demandé et ce, dans les règles de l'art !
- Et si par extraordinaire la cliente refuse que vous fassiez les joints de dilatation, ce qui est d'ailleurs absolument faux, il vous appartient de nous en prévenir ! Et non, de quitter le chantier sans nous prévenir du refus de la cliente.
9 - Chantier [F] :
Mme [N] [V] vous interroge sur l'étendue de votre intervention sur ce chantier et vous demande comment sont construits les planchers ventilés.
Vous lui répondez que vous n'avez aucun souvenir du mode constructif des planchers.
Aussi le 13 juin 2019, nous nous déplaçons ensemble sur ce chantier afin de voir comment vous avez réalisé les planchers ventilés.
Après de multiples questionnements, vous finissez par nous répondre que vous avez travaillé durant 2 mois sur ce chantier et que vous avez quitté le chantier puis que vous y êtes revenu 3 mois plus tard, ce qui explique que vous ayez « oublié » les travaux effectués.
Toutefois, vous nous indiquez que vous avez le souvenir d'avoir réalisé uniquement les caniveaux en façade, soit 20 mètres linéaires.
Quand nous vous rappelons que le devis prévoyait 108 mètres linéaires de caniveau, vous nous répondez « je n'avais pas les devis, ni les plans, j'avais dit à [K] [U] [Z] que ce que nous faisions ne servait à rien ».
Tout cela est bien évidemment inexact puisque vous aviez en votre possession les plans et les devis, sinon vous n'auriez pas pu intervenir sur le chantier. Vous me dîtes parfaitement savoir comment on fait un plancher ventilé, et qu'il faut faire des caniveaux ventilés en périphérie de tous les murs'.
Finalement, la mémoire vous revient et vous nous indiquez que vous n'avez pas terminé les caniveaux périphériques, car vous avez été envoyé sur un autre chantier. Vous avez néanmoins mis en place des briques au lieu des caniveaux attendus'
Là encore, votre réponse est fausse et dénote du peu de professionnalisme dont vous pouvez faire preuve.
Nous vous avons envoyé sur un autre chantier car vous nous avez indiqué avoir fini de réaliser les planchers ventilés !
Et en tout état de cause, imaginons que vous ayez été muté sur un autre chantier sans avoir fini les caniveaux, pour quelle raison n'en avertissez-vous personne '!
Enfin, vous terminez en m'indiquant comme à votre habitude que c'est le conducteur de travaux qui est en tort car il aurait dû vérifier votre travail.
10 ' L'embauche de M. [B]
Vous m'avez adressé un courrier le 22 juin 2019 insinuant que je voulais vous licencier car j'ai recruté un chef de chantier M. [L].[B] et que celui-ci allait devenir conducteur de travaux.
D'une part, tout recrutement relève du pouvoir du chef d'entreprise et d'autre part, vous n'avez jamais souhaité évoluer pour devenir conducteur de travaux.
Le 25 juin 2019, vous venez dans les locaux de l'entreprise et, sans explication aucune, vous nous rendez votre téléphone votre ordinateur professionnels.
Interrogé sur les raisons de votre attitude, vous nous répondez que vous ne voulez plus « entendre parler de tout cela, les mails me stressent et je ne veux plus suivre les plannings »
- Le tél portable : « je reste joignable sur mon téléphone
personnel »
- Le PC portable « je ne veux plus recevoir de planning, vous ne savez pas faire les plannings de chantier'..Ceux-ci sont tous faux, et j'en ai pas besoin »
De plus, vous m'expliquez donc qu'à partir du 2 juillet 2019, je vous cite :
- « Je ne travaillerais plus comme avant,
- je ne travaillerai que sur des missions,
- je ne toucherai plus une truelle,
- Je définis l'équipe avec laquelle je veux travailler et si l'équipe ne me convient pas, j'irai chercher des intérimaires et si tu n'es pas d'accord, je n'ai alors pas les moyens de travailler et je viendrai au dépôt'.. »
Le mardi 2 juillet 2019, vous vous rendez au dépôt, et vous refusez d'aller faire les enduits chez le client [M] à [Localité 9].
Vous avez pris la liberté de décommander M. [C] [I], apprenti BP chez nous (3 ans de maçonnerie) et vous lui avez dit d'aller travailler sur un autre chantier.
A notre demande, un huissier s'est présenté au sein de l'entreprise et vous réitéré tous vos dires devant lui.
A la suite de ces faits, nous vous avons signifié votre mise à pied à titre conservatoire et vous avons remis en mains propres le courrier de convocation à un entretien préalable prévu le 10 juillet 2019.
Vous avez alors refusé de quitter l'entreprise.
Nous avons dû vous demander à plusieurs reprises de partir.
Vous avez fini par vous exécuter mais vous avez laissé votre voiture garée en face de l'entreprise pendant un long moment.
12.
Vous comprenez aisément que là encore, nous ne pouvons en aucun cas accepter cette attitude.
En effet, vous êtes salarié au sein de l'entreprise depuis 2012 et depuis cette date vous effectuez des travaux de maçonnerie et vous vous conformez à nos directives, c'est-à-dire aux plannings qui sont établis par nos soins.
Depuis votre prise de poste, vous avez exécuté le travail d'un maçon et vous n'avez jamais trouvé rien à y redire, et ce même après mon arrivée en 2015.
Vous reconnaissez aussi en entretien que depuis 2012, vous effectuez des travaux de maçonnerie mais qu'à présent vous refusez de continuer à effectuer votre travail de maçon.
13.
Vous comprendrez aisément que nous avons une entreprise à gérer, des clients qui sont en attente que leur chantier soit terminé et que nous ne pouvons pas avoir, dans nos effectifs, un salarié qui ne réalise pas son travail dans les règles de l'art, qui refuse d'appliquer les directives du chef d'entreprise, qui rend son ordinateur portable professionnel et son téléphone professionnel et se comporte en électron libre ! Votre attitude est en inadéquation absolue avec les valeurs que défend notre entreprise et avec ce que votre employeur est en droit d'attendre de votre part, dans le cadre de l'exécution loyale de vos obligations contractuelles.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter cette situation et que votre comportement est préjudiciable à notre société.
15.
L'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave qui rend impossible votre maintien au sein de notre entreprise ».
Il convient donc d'examiner chacun des griefs reprochés au salarié.
Sur les faits concernant le chantier de [Localité 5] :
Il est reproché au salarié le refus d'utiliser la machine à enduire et la non mise en conformité de l'échafaudage ainsi que l'utilisation non justifiée de son droit de retrait.
S'agissant de l'échafaudage, la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS rappelle que le salarié avait reçu une formation spécifique au montage et démontage des échafaudages, qu'il pouvait donc parfaitement vérifier les modifications réalisées lors de chaque intervention de l'entreprise M.ECHAFAUDAGE et que le 19 juin 2019 il ne présentait plus aucun risque.
Il est constant que le 21 mai 2019, le coordonnateur SPS relève « quelques doutes sur la sécurité de l'échafaudage côté grand rue » et indique « nous conseillons de faire vérifier l'échafaudage côté grand rue par un bureau de contrôle et d'améliorer le niveau de sécurité ». Sur l'échafaudage côté cour, le coordonnateur constate « échafaudage non fixe à la construction, bougeant à tous les niveaux, aucune trappe d'accès pour relier les étages entre eux ».
Il n'est pas contesté que la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS était informée de ces non conformités. Il lui appartenait donc en sa qualité d'employeur tenu d'une obligation de sécurité de prendre toutes mesures utiles dès la connaissance du risque. Or, de manière contradictoire, elle allègue que Monsieur [X] [O] pouvait effectuer ces interventions tout en lui reprochant de ne pas avoir vérifié les interventions de la société d'échafaudage. En tout état de cause, aucune pièce produite ne démontre que le 20 juin 2019, les irrégularités visant cet échafaudage ont été réglées de sorte que le droit de retrait exercé par Monsieur [X] [O] ne peut être contesté.
Sur le refus d'utiliser la machine à enduire, il ressort des pièces produites que deux machines ont été mises à disposition du salarié en raison de fuites et que s'agissant de la 2ième l'employeur reconnait dans son courriel du 19 juin 2019 « certes cette machine à enduire fuit de l'eau, et n'est pas neuve, mais elle permet de projeter les enduits et ne pose pas de problèmes de sécurité. Il faut t'organiser pour gérer l'eau des gachées et les fuites d'eau, de façon à ce que cela n'éclabousse pas les coffrets électriques qui sont en hauteur. Nous sommes en retard sur ce chantier et il n'est plus l'heure de tergiverser . Ainsi, il est établi que la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS a mis à disposition de son salarié une machine défectueuse éventuellement dangereuse et qu'elle lui a imposé son utilisation. Elle ne peut donc reprocher au salarié d'avoir refusé de s'en servir.
Ce premier grief n'est donc pas établi.
Sur les faits concernant le chantier [D] :
Il est reproché au salarié des malfaçons dans la réalisation des dalles en béton désactivées.
Les malfaçons constatées sont avérées et non contestées.
Monsieur [X] [O] soutient qu'il n'avait pas reçu de formation spécifique pour cette technique et qu'il n'avait pas le matériel nécessaire à savoir les adjuvants.
La SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS considère que le salarié avait toutes les compétences nécessaires pour réaliser ces travaux et qu'il aurait du prévoir la commande de l'adjuvant à incorporer dans le mortier.
La cour relève que Monsieur [X] [O] est un salarié expérimenté (plus de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise et âgé de 57 ans), qu'il exerçait les fonctions de chef de chantier ce qui implique de disposer préalablement de compétences certaines dans le secteur d'activité concernée, qu'il n'hésitait pas à s'exprimer et à attirer l'attention de son employeur sur ses conditions de travail (cf son courrier de réponse à l'avertissement) de sorte qu'il ne peut faire état d'une quelconque incompétence pour réaliser des dalles en béton désactivée.
Il est donc établi qu'il a commis une erreur professionnelle dans la réalisation de ces travaux.
Sur les faits concernant le chantier [F]
Il est reproché à Monsieur [X] [O] d'avoir réalisé uniquement les caniveaux en façade des planchers périphériques, sur 20 mètres linéaires alors que le devis prévoyait 108 mètres linéaires de caniveau.
La SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS estime que Monsieur [X] [O] était en possession des plans et qu'il aurait donc dû respecter cette contrainte.
Elle conteste l'attestation établie par Monsieur [Z] et justifie d'une plainte auprès du procureur de la république pour attestation mensongère.
Monsieur [X] [O] produit aux débats une attestation d'un autre salarié Monsieur [R] et de Monsieur [Z] conducteur de travaux indiquant que « en concertation avec Monsieur [A] nous avons décidé de réduire une partie des travaux invisibles, notamment les couloirs d'aération sur les murs de refends et ainsi limiter le cout ».
Il convient de constater que l'employeur ne démontre pas que des consignes strictes et précises avaient bien été remises au salarié pour ce chantier s'agissant notamment des plans, que même en écartant l'attestation contestée de Monsieur [Z], le salarié établit qu'il n'a pas pris de sa propre initiative la décision de réduire les mètres linéaires de caniveau.
Ce grief n'est donc pas démontré.
Sur l'embauche de Monsieur [B]
Il est reproché à Monsieur [X] [O] d'avoir adressé un courrier le 22 juin 2019 à son employeur insinuant « que je voulais vous licencier car j'ai recruté un chef de chantier M. [L].[B] et que celui-ci allait devenir conducteur de travaux ».
Cette observation sur un recrutement de l'employeur n'est pas constitutive d'un manquement du salarié lequel dispose du droit de s'inquiéter de son avenir professionnel dans l'entreprise et de l'exprimer à son employeur.
Sur la remise du téléphone et ordinateur professionnel, et sur le comportement du salarié le 2 juillet 2019
La cour constate que Monsieur [X] [O] ne conteste pas avoir remis son téléphone et son ordinateur professionnel le 25 juin 2019.
De même, il ne conteste pas ses propos tenus le 2 juillet 2019 auprès de Monsieur [A] au sujet du chantier [M] et relatés dans le procès-verbal d'huissier :
« Monsieur [J] [A] : pourquoi es tu allé sur le chantier [M] vendredi '
Monsieur [X] [O] : J'ai une conscience. Je ne prendrai plus la truelle car je suis chef de chantier. Encadré d'un maçon, j'y retourne. J'ai un maçon qui ne correspond pas.
Monsieur [J] [A] : Pourtant le chantier [M] est prévu à ton planning
Monsieur [X] [O] : les plannings sont nuls. C'est du harcèlement. Je ne veux pas me tuer au boulot. Je demande un droit de retrait par rapport à l'échafaudage.
Monsieur [J] [A] : quel est ton rôle de chef de chantier
Monsieur [X] [O] : mon rôle n'est pas de tenir une truelle pendant 7 heures.
Monsieur [J] [A] : Pourquoi ton planning n'est pas respecté '
Monsieur [X] [O] : Il ne faut pas manipuler les gens. J'étudie les missions et je te fais des propositions . Si tu es d'accord avec mes propositions, j'accepte les missions. Mais moi je refuse si je n'ai pas avec moi les personnes compétentes. Je te propose de recourir à l'emploi de personnes intérimaires si besoin.
Monsieur [J] [A] : Aujourd'hui tu ne veux pas aller au chantier [M] '
Monsieur [X] [O] : Non moi je pense différemment
Monsieur [J] [A] : 45m2 à enduire en rez de chaussée ce n'est pas à ta portée '
Monsieur [X] [O] : non ce n'est pas mon job.
Monsieur [J] [A] : trouver des solutions ce n'est pas ton job '
Monsieur [X] [O] : à un moment donné j'ai un planning, je fais un droit de retrait.
Monsieur [J] [A] : Donc tu ne vas pas chez [M] '
Monsieur [X] [O] : Non je ne vais pas chez [M] car je n'ai pas les moyens. »
En défense, il indique avoir été poussé à bout et se fonde sur l'attestation de Monsieur [Z] qui précise que « Monsieur [A] a décidé de se séparer de Monsieur [O] en janvier 2019 et a donc élaboré tout un processus pour l'amener à la faute qui a abouti 6 mois plus tard ».
Cependant, outre le fait que cette attestation n'est pas circonstanciée, la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS produit une nouvelle attestation de Monsieur [Z] qui « revient sur l'intégralité de ses déclarations contenues dans cette attestation » en faisant référence à son attestation antérieure.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que dès le 25 juin 2019, le salarié a refusé d'utiliser les outils de travail mis à sa disposition par son employeur impliquant de fait une impossibilité d'exécuter sa prestation de travail conformément à ses fonctions contractuelles, qu'il a refusé d'exécuter sa prestation de travail le 2 juillet 2019 en indiquant clairement qu'il ne se rendrait pas sur le chantier Ciffia et que ce comportement impliquait qu'il ne pouvait être maintenu dans l'entreprise.
En retenant également la faute commise sur le chantier [D], le licenciement de Monsieur [X] [O] fondé sur une faute grave est donc parfaitement justifié.
Le jugement de première instance sera ainsi réformé intégralement.
Sur les autres demandes
En considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [O] succombant à l'instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 14 septembre 2021 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau ,
ANNULE l'avertissement délivré à Monsieur [X] [O] le 26 avril 2019,
CONDAMNE la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [O] repose sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de ses autres demandes,
DEBOUTE la SARL ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens d'appel.
La greffière Le président