Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/275
Rôle N° RG 22/07498 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOUM
Syndicatdescopropriétaires VIEUX CYPRES
SYNDICATGENERAL DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES VIEUX CYPRES
C/
[B] [X]
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Jean Louis MALBEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/09431.
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la Société SAPHIE, S.A.S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Syndicat Général de l'ensemble Immobilier LES VIEUX CYPRES dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS SAPHIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Philippe PIETTE de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Madame [B] [X]
née le 29 Avril 1964 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [O]
né le 19 Juillet 1073 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
J'ai relu, merci de mettre en forme. E;Thomassin
Faits, procédure et prétentions des parties
Le syndicat des copropriétaires Vieux Cyprès Bâtiment 13 sis [Adresse 1] et le syndicat général de l'ensemble immobilier les Vieux Cyprès situé [Adresse 3], arguant de la réalisation de travaux affectant les parties communes non conformes à l'autorisation donnée à Mme [B] [X] et M. [L] [O] par des assemblées générales des copropriétaires les 10 mai et 30 mai 2017, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance rendue le 28 mai 2021, a condamné les consorts [X] et [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de l`ordonnance, à démolir les ouvrages réalisés sans autorisation, à l'exception du garage, sous réserve que celui-ci ne soit pas plus large que 6 mètres, plus long que 8,50 mètres, plus haut que 2,60 mètres, auquel cas il y aura lieu pour eux de le ramener à ces dimensions sous la même astreinte.
Cette décision a été signifiée à ces deux copropriétaires le 3 juin 2021, et l'appel qu'ils en ont interjeté, a été déclaré caduc.
Invoquant l'inexécution de l'ordonnance de référé, les deux syndicats, représentés par le même syndic, la SAS Saphie, ont par assignation du 25 octobre 2021 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte pour un montant, actualisé par conclusions ultérieures, à la somme de 33 000 euros et de fixation d'une astreinte majorée.
Mme [X] et M.[O] ont soulevé l'absence de qualité à agir du syndic faute de justification de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires, sollicité au fond le rejet des demandes et plus subsidiairement la minoration de l'astreinte liquidée à la somme d'un euro.
Par jugement du 5 mai 2022 le juge de l'exécution au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, a accueilli la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs en relevant que malgré la demande qui avait été faite, la société Saphie ne versait pas aux débats le procès-verbal d'assemblée générale aux termes duquel les copropriétaires auraient adopté une résolution tendant à engager l'action en liquidation d'astreinte prononcée par l'ordonnance du 28 mai 2021. Il a en conséquence déclaré irrecevable l'action en liquidation d'astreinte introduite le 25 octobre 2021 par la SAS Saphie, en qualité de syndic des deux syndicats demandeurs et l'a condamnée aux dépens.
Les deux syndicats de copropriétaires ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 24 mai 2022.
Par écritures notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leur moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [X] et M. [O] à leur payer la somme de '75 40,000" euros au titre de la liquidation d'astreinte,
- fixer à la somme de 1 000 euros par jour de retard le nouveau montant de l'astreinte, qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la démolition des ouvrages construits en méconnaissance de l'autorisation donnée par les assemblées générales des copropriétés d'une part mais également des règles de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,
- condamner Mme [X] et M. [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, ils indiquent que l'assemblée générale du syndicat général des Vieux Cyprès a voté le 13 janvier 2022 la résolution autorisant le syndic à engager une action au fond dans le cadre du contentieux opposant le syndicat des copropriétaires à Mme [X] et M. [O].
Ils sollicitent la liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 31 juillet 2022 et la fixation d'une nouvelle astreinte plus comminatoire, faisant valoir qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de constat du 20 septembre 2021 que non seulement les consorts [X] et [O] n'ont pas suspendu l'exécution de leurs travaux à réception des injonctions qui leur ont été délivrées mais qu'en outre ils ont poursuivi l'édification de constructions illicites.
Par écritures en réponse notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [X] et M. [O] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- rejeter toutes demandes de condamnation soutenues par les syndicats des copropriétaires, agissant par leur syndic en exercice, quel qu'en soit le fondement juridique et de modification de quantum de l'astreinte prononcée,
A titre infiniment subsidiaire,
- liquider à la somme de 1 euros l'astreinte prononcée par la décision de référé du 28 mai 2021,
- en réduire le quantum en de très importantes proportions au regard des circonstances techniques en cause,
En toutes hypothèses,
- condamner les syndicats appelants, solidairement, au payement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A cet effet les intimés soutiennent que le défaut de pouvoir du syndic est acquis au jour de l'engagement de l'action, par assignation du 22 octobre 2021, l'autorisation ayant été prétendument donnée le 13 janvier 2022 et qu'en outre le mandat « pour engager une procédure au fond » ne répond pas aux exigences légales, s'agissant d'un mandat imprécis.
Au fond et pour l'essentiel, ils détaillent les diligences qu'ils ont entreprises et les difficultés techniques auxquelles ils sont confrontés rendant l'obligation de démolition impossible dès lors que ces travaux provoqueraient des désordres sur les terrains voisins ainsi qu'en attestent le cabinet Acropole et la société TLD Ingenierie.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 janvier 2023.
Les appelants ont notifié le 25 janvier 2023 de nouvelles écritures avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, afin d'actualiser leur demande en liquidation de l'astreinte à la somme de 115 400 euros arrêtée à la date de l'audience fixée au 15 février 2023.
Les intimés par écritures notifiées le 26 janvier 2023 se sont opposés à la demande de révocation de la clôture, demandé que les écritures notifiées le 25 janvier 2023 par les appelants soient déclarées irrecevables et à titre subsidiaire ont sollicité le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour leur permettre d'y répliquer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
La nécessité alléguée d'actualiser au jour de l'audience, le montant de l'astreinte liquidée, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile dès lors que les appelants étaient informés depuis le 27 juin 2022, par la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de la date de l'audience et de celle de la clôture ;
Il s'en suit le rejet de la demande et l'irrecevabilité des conclusions des appelants notifiées le 25 janvier 2023, en application de l'article 802 alinéa 1 du même code.
Sur l'irrecevabilité de l'action des syndicats des copropriétaires :
Selon l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice tant en demande qu'en défense ;
L 'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
Une action en liquidation d'une astreinte ne constituant pas une mesure d'exécution forcée elle doit en conséquence être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, sauf lorsque cette action est engagée devant le juge des référés qui a prononcé une astreinte et qui s'est réservé le pouvoir de la liquider, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce point n'étant pas discuté ;
Invité par le premier juge à justifier de cette autorisation, les syndicats des copropriétaires n'ont pas déféré. Faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs le juge de l'exécution a en conséquence déclaré irrecevable l'action en liquidation de l'astreinte introduite par les syndicats des copropriétaires, faute de pouvoir de leur syndic ;
En cause d'appel ces syndicats se prévalent d'une délibération de l'assemblée générale tenue le 13 janvier 2022 dont la résolution 10, adoptée, donne 'autorisation au syndic pour engager une procédure au fond dans le cadre du contentieux opposant le syndicat des copropriétaires à M. [O] et Mme [X]';
Les appelants n'ont pas cru devoir communiquer le procès-verbal de cette assemblée générale;
L'autorisation donnée au syndic, qui constitue un mandat spécial, doit indiquer avec précision outre l'identité des défendeurs concernés, la nature de la procédure ainsi que l'objet de la demande en justice que celui-ci est autorisé à introduire au nom du syndicat des copropriétaires, or l'autorisation donnée pour une action au fond à l'encontre des deux copropriétaires, est insuffisamment précise pour permettre au syndic d'engager une action en liquidation de l'astreinte ;
Ainsi faute de régularisation de l'habilitation du syndic à agir en justice, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Partie perdante les syndicats des copropriétaires supporteront les dépens d'appel et seront tenus de payer aux intimés la somme totale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Vieux Cyprès et le syndicat général de l'ensemble immobilier les Vieux Cyprès de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les écritures notifiées le 25 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires Vieux Cyprès et le syndicat général de l'ensemble immobilier les Vieux Cyprès;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires Vieux Cyprès et le syndicat général de l'ensemble immobilier les Vieux Cyprès à payer à Mme [B] [X] et M.[L] [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires Vieux Cyprès et le syndicat général de l'ensemble immobilier les Vieux Cyprès aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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