Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59646
N° : 8CV/LB
Assignation du :
8 décembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 mars 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [W] [C] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [R] [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165, substitué à l’audience par Maître Simon Badreau, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE
S.A.S. [8] prise en sa qualité de mandataire de Messieurs [M] et [X] [H], et de Mesdames [A] [F] et [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par ordonnance sur la requête de [Localité 11] Habitat - OPH, en date du 15 décembre 2022, Maître [W] [C], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [R], [S] [I], décédée le [Date décès 5] 2022, pour une durée de douze mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, Maître [W] [C] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond la SAS [8] en sa qualité de mandataire de Monsieur [M] [H], de Monsieur [X] [H], de Madame [A] [F] et de Madame [S] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
- proroger sa mission pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 15 décembre 2023 ;
- l’autoriser à vendre les lots n° 113 et n°63 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré Section LM n° [Cadastre 3], au prix net vendeur minimum de 162 000 euros ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
- laisser les frais et dépens à la charge de la succession administrée.
A l’audience, Maître [W] [C] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que sa mission n’est pas achevée compte tenu des opérations de vente à intervenir et que la vente de l’appartement et de la cave situés à [Localité 10] est urgente et nécessaire car ils ne peuvent être loués en raison de leur état actuel et ne peuvent être partagés en nature de sorte qu’ils génèrent des charges inutiles et risquent d’être squattés.
La SAS [8] n’est pas représentée à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du premier rapport de diligences de Maître [C] ès qualités en date du 24 novembre 2023, que la défunte était propriétaire d’un appartement et d’une cave situés à [Localité 10] et qui génèrent des charges inutiles en l’absence de tout revenu, que cinq héritiers ont été identifiés dont l’un est décédé sans que sa dévolution successorale ne soit connue à ce jour et qu’il convient de régler le passif successoral. Il apparaît que les biens immobiliers situés à [Localité 10] génèrent des charges, qu’aucun des héritiers identifiés n’en revendique l’attribution et qu’ils ne sont pas partageables en nature. Il est dès lors urgent et dans l’intérêt commun de proroger la mission de l’administrateur provisoire dans les conditions précisées au dispositif et de l’autoriser à vendre les biens immobiliers au prix net vendeur minimum de 152 000 euros au vu des estimations faites par trois agences immobilières les 7 et 21 juin 2023 et le 4 octobre 2023.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 15 décembre 2023, la mission de Maître [W] [C] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [R], [S] [I], telle que définie par l’ordonnance sur requête du 15 décembre 2022.
Autorisons Maître [W] [C] ès qualités à vendre les lots de copropriété n° 113 et n°63 dépendants de l’ensemble immobilier dénommé « [9] » situé [Adresse 1] à [Localité 10], au prix net vendeur minimum de 152 000 euros.
Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Fait à Paris le 21 mars 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment