Texte intégral
ARRET N°91
FV/KP
N° RG 21/03053 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMOY
[W]
C/
S.A. ARKEA DIRECT BANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03053 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMOY
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 août 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (49)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7865 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 15 octobre 2019, Monsieur [V] [W] a ouvert un compte n°14518 29267 07545495640 97 auprès de la banque ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE, sans autorisation de découvert.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2019, l'établissement bancaire a mis en demeure Monsieur [W] de régler la somme de 9.670 € au titre du découvert non autorisé.
La demande a été réitérée par courrier simple adressé par le conseil de la société ARKEA DIRECT BANK en date 17 juin 2019.
Par acte d'huissier en date du 04 novembre 2020, l'établissement bancaire a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 7.892,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2020 et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens.
Par jugement en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE la somme de 7.892,58 € avant intérêt aux taux légal à compter du 29 février 2021, au titre du solde débiteur du compte n°14518 29267 07545495640 97 ;
- Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Par acte en date du 29 septembre 2021, la société ARKEA DIRECT BANK a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de lui payer la somme de 8.702,91 €.
Par acte en date du 13 octobre 2021, la ARKEA DIRECT BANK a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [W].
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Monsieur [V] [W] a fait appel de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 27 août 2021 en visant ses chefs expressément critiqués.
Monsieur [V] [W], par dernières conclusions RPVA du 09 mai 2022, demande à la cour de :
Vu les articles visés,
Vu les pièces produites,
Déclarer l'appel formé par Monsieur [V] [W] recevable et bien fondé.
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 27 août 2021 en ce qu'il a :
-Condamné Monsieur [V] [W] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE la somme de 7.892,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2020 au titre du solde débiteur du compte n° 14518 29267 07545495640 97 ;
- Condamné Monsieur [V] [W] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Statuant à nouveau :
- A titre principal :
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive sur la constitution de partie civile déposée par Monsieur [W] pour escroquerie ;
- A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, il ne devait pas être fait droit à la demande principale de Monsieur [V] [W], lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
- En tout état de cause :
Débouter la SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel;
Débouter la SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de la première instance et d'appel ;
Condamner la SA ARKEA DIRECT BANK aux dépens, étant précisé que Monsieur [V] [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle ;
La société ARKEA DIRECT BANK, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 08 avril 2022, sollicite de la cour de :
- Débouter Monsieur [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [V] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance datée du 08 novembre 2022 en vue d'être plaidée à l'audience du 06 décembre 2022, puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
2. La cour constate que si l'appelant sollicite la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers daté du 27 août 2021 en toutes ses dispositions, il ne formule dans le dispositif de ses conclusions que des prétentions relatives à l'obtention d'un sursis à statuer, de délais de paiement et des frais de procès.
3. Seules ces prétentions seront ainsi examinées par la cour.
Sur la demande de sursis à statuer
4. Selon l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
5. L'appelant fait valoir qu'il a été victime d'une 'arnaque à la romance' et affirme avoir déposé plainte contre 'X' au commissariat de police de [Localité 2]. Selon lui, il est d'évidence que les suites qui seront données à l'enquête pénale en cours à la suite de sa constitution de partie civile sont indiscutablement de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige soumis à l'appréciation de la Cour.
6. L'intimé objecte que M. [W] ne justifie pas de ce que l'action pénale soit en mouvement.
7. La cour observe que le dépôt de plainte dont justifie M. [W], qui ne se confond pas avec une constitution de partie civile, ne permet pas de surseoir à statuer, ni dans les termes de l'article 4 du Code de procédure pénale auquel fait implicitement référence l'appelant dans ses écritures, ni au regard d'une bonne administration de la justice.
8. Cette exception de procédure sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
9. En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. [...]
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
10. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette.
11. L'appelant fait valoir qu'il a été victime d'une escroquerie et travaille en parallèle de ses études en tant qu'équipier magasin à Auchan [Localité 2] Sud, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel moyen de 1.054,88 € net avec lequel il doit faire face à ses charges courantes dont il ne précise pas la teneur.
12. La société ARKEA DIRECT BANK objecte que M. [W] n'a effectué aucun paiement depuis plus de deux ans, alors même qu'il reconnaît être signataire du contrat litigieux et a, de ce fait, déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
13. Ces éléments, ajoutés au fait que M. [W] ne fait aucune proposition d'apurement mensuel, même modeste permettant de jauger de sa capacité à régler la somme due dans le délai maximal de 24 mois, ne permettent pas à la cour de lui octroyer l'échelonnement sollicité.
14. Du fait qu'il ne verse plus de sommes depuis près de trois ans, la cour indique que le report du paiement de la dette est également exclu.
15. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
16. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.'
14. L'appelant indique qu'il n'a aucunement souhaité causer un préjudice de quelque ordre pour la SA ARKEA DIRECT BANK.
17. L'intimé rappelle que c'est bien à raison de la défaillance de M. [W] qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits en justice.
18. La cour observe qu'aucun élément produit aux débats ne permettent de remettre en cause les considérations tirées de l'équité ayant conduit le premier juge à condamner M. [W] à payer une somme de 200 € au titre des frais irrépétibles, l'intéressé pourtant informé du procès ayant fait le choix de ne pas comparaître.
19. La décision sera confirmée sur ce point.
20. Pour les besoins de la procédure d'appel en revanche, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
21. M. [W] qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [W],
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 27 août 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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