Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPVJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 mars 2022-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 21/04418
APPELANTE
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIÉTÉ MLILY LTD, société de droit irlandais
[Adresse 2]
[Adresse 2]-IRLANDE
Représentée par Me André SLATKIN de PARIS ST HONORE, Avocats et Notaires, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SAS But International (ci-après la société But) à payer à la société de droit irlandais Mlily Ltd la somme de 513.327,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société But a fait appel de ce jugement et a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Suivant procès-verbal du 14 septembre 2021, la société Mlily a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Paris IDF pour avoir paiement de la somme totale de 534.687,47 euros, en exécution de ce jugement du 7 juin 2021. Cette saisie a été dénoncée à la société But par acte d'huissier du 22 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2021, la société But a fait assigner la société Mlily devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de mainlevée de la saisie.
Le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société But par ordonnance du 27 octobre 2021, mais par ordonnance complétive du 17 février 2022, il l'a autorisée à consigner la somme de 513.327 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution a :
débouté la société But International de toutes ses demandes,
débouté la société Mlily de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
condamné la société But International au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'il devait apprécier si la saisie-attribution avait été pratiquée à un instant où le titre la fondant était exécutoire ; qu'en l'espèce, la mesure avait été pratiquée préalablement à la suspension de l'exécution provisoire du titre, laquelle ne pouvait présenter de caractère rétroactif, de sorte que le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire du titre était inopérant. Il a également rejeté le moyen tiré de l'inutilité de la mesure d'exécution puisque la société But n'alléguait pas qu'elle avait l'intention d'exécuter spontanément la condamnation, alors qu'au contraire, elle expliquait pourquoi elle ne voulait pas l'exécuter.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société But International a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le premier président a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution présentée par l'appelante.
Par conclusions n°4 du 13 janvier 2023, la SAS But International demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en réparant l'omission de statuer du juge de l'exécution en ce qu'il n'a pas tiré des conséquences de l'ordonnance du premier président ayant ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 7 juin 2021,
en conséquence, ordonner la suspension de l'effet de paiement de la saisie-attribution dans l'attente de l'arrêt d'appel au fond, dès lors que le jugement sur lequel est fondée la saisie-attribution a été suspendu et que les sommes litigieuses ont été consignées à la Caisse des dépôts et consignations,
rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Mlily à son encontre,
en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
confirmer le jugement entrepris ayant débouté la société Mlily de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts,
condamner la société Mlily aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande de mainlevée fondée sur l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir en premier lieu qu'il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation que le juge de l'exécution devait apprécier l'utilité de la mesure d'exécution au jour où il a rendu sa décision et non au jour où la mesure a été pratiquée, contrairement à ce qu'il a retenu. En second lieu, elle soutient qu'au jour de la décision du juge de l'exécution, la saisie-attribution contestée était inutile, ce qui justifiait la mainlevée, puisque le premier président a ordonné la consignation des fonds dans l'attente de l'arrêt d'appel et que les droits de la société Mlily étaient donc sauvegardés par cette consignation. Elle reproche au juge de l'exécution d'avoir retenu qu'elle n'avait pas l'intention d'exécuter spontanément la condamnation, alors qu'elle a seulement exprimé des réserves quant aux difficultés financières de la société Mlily et a apporté la preuve de la consignation. Elle estime qu'elle ne peut se voir imposer de payer deux fois les sommes litigieuses, étant précisé qu'elle ne peut demander la déconsignation des sommes tant que la décision d'appel n'est pas rendue. Elle ajoute que deux nouvelles saisies ont été pratiquées en mai 2022 et sont donc totalement injustifiées et abusives. Elle reproche également au juge de l'exécution d'avoir considéré que ses moyens ne démontreraient pas l'inutilité de la saisie-attribution, alors que d'une part, les sommes litigieuses sont consignées, de sorte que si la société Mlily obtient gain de cause devant la cour d'appel, les fonds seront déconsignés à son profit, et qu'il en résulte que la saisie-attribution n'a aucun intérêt pour la sauvegarde des droits du créancier, d'autre part, la société Mlily connaît d'importantes difficultés financières et est même en état de cessation des paiements, de sorte qu'il y a un risque de non-restitution des sommes payées en cas de réformation du jugement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'après une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un jugement exécutoire par provision, il est encore possible de demander l'arrêt de l'exécution provisoire ; que le juge de l'exécution peut tirer toutes conséquences de la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier président, qui remet en cause, non pas l'effet attributif de la saisie-attribution mais l'effet de paiement, qui est alors différé ; que le juge de l'exécution doit donc constater l'indisponibilité des sommes et prononcer la suspension du paiement de la saisie-attribution dans l'attente de l'arrêt d'appel au fond, comme en matière d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer exécutoire. Elle conclut qu'en l'espèce, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences de l'ordonnance du premier président ayant suspendu l'exécution provisoire.
Par conclusions n°3 du 18 janvier 2023, la société de droit irlandais Mlily Ltd demande à la cour d'appel de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à
Reconventionnellement,
condamner la société But International à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme de 20.000 euros,
En tout état de cause,
débouter la société But International de ses autres demandes, fins et conclusions,
condamner la société But International au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir que la jurisprudence récente confirme la validité d'une saisie-attribution opérée antérieurement à une ordonnance du premier président qui arrête l'exécution provisoire du jugement ; et que la demande de suspension du paiement des sommes saisies est curieuse, puisque d'une part, seul le premier président aurait pu suspendre les effets de la saisie-attribution, mais aucune demande ne lui a été présentée en ce sens, d'autre part l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ne permet pas au juge de l'exécution d'aménager le dispositif de la décision ni d'en suspendre d'exécution.
Sur la demande de mainlevée et l'utilité de la mesure d'exécution, elle explique que les arrêts de la Cour de cassation invoqués par la société But ont été rendus dans des espèces très différentes dans lesquelles aucun paiement n'est venu diminuer la dette et ne sont donc pas transposables en l'espèce. Elle ajoute que le premier président n'a autorisé la consignation que de la condamnation principale, à l'exclusion des frais irrépétibles et frais d'huissier, de sorte qu'il reste un reliquat de 21.360,47 euros qui n'a pas fait l'objet d'une consignation. Elle conclut que la somme consignée ne couvrant pas la somme ayant fait l'objet de la saisie, celle-ci garde son utilité.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, elle invoque l'intention de nuire de la société But qui multiplie les recours pour l'épuiser financièrement et tenter de mettre en échec le recouvrement de la créance, alors même qu'elle avait régularisé un protocole d'accord transactionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue, et que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une telle demande de mainlevée, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie.
Il y a donc lieu pour la cour d'apprécier l'utilité de la saisie-attribution litigieuse du 14 septembre 2021, et partant, le bien fondé ou non de la demande de mainlevée, au jour où elle statue.
La saisie-attribution a été pratiquée pour un montant de 534.687,47 euros et s'est avérée fructueuse en totalité.
La société But International justifie avoir consigné, le 4 mars 2022, à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 513.327 euros correspondant au principal conformément à l'ordonnance du premier président en date du 17 février 2022.
Toutefois, c'est en vain qu'elle soutient que la mesure d'exécution n'a plus d'utilité en ce que les droits de la société Mlily sont sauvegardés par la consignation. En effet, d'une part, comme le souligne la société Mlily, la consignation ne porte pas sur la totalité de la créance, notamment sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts. D'autre part, la consignation n'équivaut pas à un paiement et la saisie-attribution n'est pas une mesure conservatoire mais une mesure d'exécution dont la finalité est le recouvrement de la créance et non sa garantie.
Dès lors, la saisie-attribution reste utile en ce qu'elle permettrait à la société Mlily d'être payée immédiatement et en totalité de sa créance, ce que ne permet pas la consignation, étant rappelé que l'exécution provisoire du jugement du 7 juin 2021 n'a pas été arrêtée par le premier président, de sorte que la créancière est bien munie d'un titre exécutoire, à titre provisoire, lui permettant de poursuivre, à ses risques, l'exécution forcée jusqu'à son terme en application de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société But International de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur la demande de suspension du paiement
La décision d'arrêt de l'exécution provisoire du premier président ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif : les mesures d'exécution pratiquées antérieurement sur le fondement du titre dont le caractère exécutoire a été remis en cause restent valables. Toutefois, si la décision du premier président ne peut pas remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement, elle a néanmoins pour effet d'interrompre le déroulement de la procédure d'exécution en cours. Ainsi, en matière de saisie-attribution, si l'effet attributif immédiat de la mesure n'est pas remis en cause, le paiement de la créance par le tiers saisi est en revanche suspendu.
Cependant en l'espèce, le premier président ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation qu'il a autorisée n'équivalant pas à une suspension de l'exécution provisoire comme le soutient la société But International, c'est à tort que cette dernière prétend que l'obligation pour le tiers saisi de remettre les fonds saisis à l'huissier instrumentaire (ce qu'elle appelle l'effet de paiement de la saisie-attribution) doit être suspendue.
Dès lors, ni l'effet attributif immédiat ni l'obligation de remise des fonds du tiers saisi ne peuvent en l'espèce être remis en cause par les ordonnances du premier président rendues les 27 octobre 2021 et 17 février 2022, soit postérieurement à la mesure d'exécution.
Il convient donc de rejeter la demande de suspension de l'effet de paiement de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus de droit qu'en cas de faute dans l'exercice de l'action. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, de sorte que le seul fait pour une partie d'être déboutée de ses prétentions ne fait pas naître un droit à dommages-intérêts pour la partie adverse.
En l'espèce, la difficulté de la question juridique soumise au juge de l'exécution et à la cour est de nature à exclure tout abus de procédure de la part de la société But International.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Mlily.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société But International aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS But International de sa demande de suspension de l'effet de paiement de la saisie-attribution,
CONDAMNE la SAS But International à payer à la société de droit irlandais Mlily Ltd la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS But International aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,