Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17591
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
CS80420
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
CS80420
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme [R] [B], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Décembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 30 mai 2022 ayant constaté que M. [D] [Z] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 6 739,69 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de 1 560 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [Z] par déclaration au greffe du 2 septembre 2022 ;
Vu la lettre de l'ordre des avocats du barreau de Paris datée du 30 septembre 2022 informant la cour de ce que le conseil de l'ordre avait rapporté sa décision le 27 septembre 2022 ;
Vu la lettre de désistement d'appel adressée à la cour par M. [Z] le 10 octobre 2023 et reçue le 16 octobre suivant ;
Vu l'audience du 14 décembre 2023 au cours de laquelle M. [Z], cité à personne le 18 septembre 2023, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [Z], celui-ci s'étant acquitté des causes de son omission ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [Z] avant l'audience par lettre reçue le 16 octobre 2023, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de M. [D] [Z],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [D] [Z].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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