Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00327 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNJX
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
DEMANDERESSE
Mme [P] [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 28 Mars 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTOINE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître ROPARS délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] épouse [Z] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 6] située [Adresse 13].
Sur cette parcelle sont construites trois maisons d’habitation, qui sont louées, aux numéros [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 7]. Un chemin privé créé sur sa parcelle dessert ces trois maisons, vers [Adresse 13].
Monsieur [S] [T] [I] est propriétaire de la parcelle contigüe, cadastrée AZ n°[Cadastre 9] au [Adresse 3]. Sur cette parcelle existe une servitude de passage, au profit de la parcelle AZ [Cadastre 10], vers [Adresse 13].
Allégant que Monsieur [S] [T] [I] et son fils [R] stationnent des véhicules, entreposent des déchets végétaux et des poubelles dans son chemin privé et ont fait réaliser une ouverture sur son chemin, Madame [H] épouse [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023 assigné Monsieur [S] [T] [I] et Monsieur [R] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé, afin de:
- JUGER que l’occupation du chemin privé sis [Adresse 7] appartenant à Madame [P] [Z] par Monsieur [R] [I] et par Monsieur [S] [T] [I] constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [R] [I] et par Monsieur [S] [T] [I] ainsi que de tous occupants de leurs chefs, de la parcelle [Adresse 7], ce sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la remise en état de la parcelle sise [Adresse 7] par l’enlèvement de tout véhicule, déchet, containers… présents sur le chemin ainsi qu’à la remise en état du chemin privé par la clôture définitive de l’accès donnant depuis la parcelle des Consorts [I] sur celle de Madame [Z], ce sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [I] et Monsieur [S] [T] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [I] et Monsieur [S] [T] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain ANTOINE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, elle maintient ses demandes initiales, qu’elle fonde sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 5 mars 2024, Monsieur [R] [I] et Monsieur [S] [T] [I] demandent à la juridiction de:
- DÉCLARER L’ACTION DE MADAME [P] [H] épouse [Z] irrecevable et mal fondée ;
- DÉBOUTER EN CONSÉQUENCE Madame [P] [H] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, prétentions conclusions ;
- CONDAMNER Madame [P] [H] épouse [Z] à rembourser aux défendeurs les frais qu’ils ont engagés dans la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 2000 €, avec distraction au profit de Louis ROPARS.
En défense, ils prétendent que la demanderesse ne justifierait ni de sa qualité ni de son intérêt à agir, notamment parce qu’elle ne justifierait pas d’un titre de propriété sur la parcelle litigieuse.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 février 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Quoique non formulée explicitement comme une fin de non-recevoir, et sans viser les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, il sera répondu à la question du défaut de qualité et d’intérêt à agir invoquée en défense.
La demanderesse, a identifié précisément dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2023 la parcelle litigieuse dont elle se revendique propriétaire, comme étant cadastrée AZ [Cadastre 6], et a versé aux débats l’attestation immobilière établie après le décès de son époux relative à cette parcelle.
Ainsi, l’action doit être déclarée recevable, la demanderesse justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir.
Sur la demande d’expulsion et de remise en état sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose: “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
L’article 544 du code civile dispose: “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats à la fois une sommation interpellative décernée à Monsieur [R] [I] le 29 mai 2020, relative à sa connaissance du caractère privé du chemin, à son utilisation du chemin pour y stationner des véhicules et à l’installation d’une clôture amovible, restée sans réponse, et surtout un constat d’huissier en date du 26 janvier 2023. Ce constat met en évidence la présence d’un véhicule stationné le long du chemin privé, de containers poubelles marqués n°[Adresse 1] (adresse de M. [R] [I]), de déchets végétaux amoncelés sur la parcelle voisine des consorts [I] qui se déversent sur le chemin privé.
Les arguments opposés en défense sont totalement inopérants, la servitude de passage visée dans l’acte de propriété de Monsieur [I] étant une servitude qui grève sa propre parcelle, cadastrée [Cadastre 9], au profit d’une parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 10].
Par conséquent, la réalité du trouble au droit de propriété de Madame [Z] étant établie, il sera fait droit à sa demande d’expulsion, d’enlèvement des véhicules, containers poubelles et déchets présents sur sa parcelle. En revanche, la demande tendant à voir clôturer définitivement l’accès donnant depuis la parcelle des consorts [I] sur celle de Madame [Z], qui n’est justifiée par aucun trouble manifestement illicite au droit de propriété, sera rejetée.
Les condamnations seront prononcées sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours. L’astreinte, provisoire, sera fixée pour trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [I] et Monsieur [S] [T] [I] ainsi que de tous occupants de leurs chefs, de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 6] située au [Adresse 7],
ORDONNONS la remise en état de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 6] située au [Adresse 7] par l’enlèvement de tout véhicule, déchet et containers présents sur le chemin privé desservant [Adresse 13],
DISONS que la libération des lieux et la remise en état devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNONS Monsieur [S] [T] [I] et Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alain ANTOINE,
CONDAMNONS Monsieur [S] [T] [I] et Monsieur [R] [I] à payer à Madame [P] [H] épouse [Z] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente,
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