Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01741 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYWT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 12 Mai 2021
RG n° 2020003087
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. JBEV
N° SIRET : 753 011 311
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MONROCQ
N° SIRET : 322 926 296
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Brigitte JUSSEAUME, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La société JBEV a pour activité l'entretien d'espaces verts. La société Établissements Monrocq a pour activité la fourniture et la vente de matériels ainsi que la réparation et l'entretien de ces matériels.
Entre le 31 août 2018 et le 5 février 2019, les Établissements Monrocq ont établi 16 factures au nom de la société JBEV dont 8 portant sur des achats de divers matériels et 8 portant sur des interventions, pour un montant total de 6.942,39 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juin 2019, les Établissements Monrocq ont mis en demeure la société JBEV de lui payer cette somme.
Par ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Caen a enjoint à la société JBEV de verser aux Établissements Monrocq la somme de 6.942,39 euros.
La société JBEV a formé opposition à cette ordonnance.
Selon ordonnance du 20 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Caen a déclaré caduque la procédure d'injonction de payer.
Suivant acte d'huissier du 18 mai 2020, les Établissements Monrocq ont fait assigner la société JBEV devant le tribunal de commerce de Caen afin, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 6.942,39 euros.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société JBEV de toutes ses prétentions,
- condamné la société JBEV à payer aux Établissements Monrocq la somme de 6.942,39 euros, outre les intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 7 juin 2019 jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société JBEV à payer aux Établissements Monrocq la somme de 640 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, celle de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 62,76 euros dont 10,46 euros de TVA.
Selon déclaration du 10 juin 2021, la société JBEV a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2021, l'appelante, outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à titre principal à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter les Établissements Monrocq de toutes leurs prétentions.
Subsidiairement, elle demande à la cour de la condamner au paiement de la seule somme de 3.451,96 euros au titre des factures impayées telle que mentionnée dans le courriel en date du 4 juillet 2019, d'ordonner en conséquence aux Établissements Monrocq de restituer sans délai le trop-versé en application de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, en ce compris les intérêts indûment payés, de cantonner la condamnation intervenue au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement aux seules factures faisant lien avec la condamnation et d'ordonner à l'intimée de restituer le trop-versé à ce titre.
En tout état de cause, la société JBEV sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2021, les Établissements Monrocq demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La mise en état a été clôturée le 14 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
Selon l'article L. 123-3 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce.
L'appelante fait grief au tribunal de l'avoir condamné au paiement de l'ensemble des factures produites par les Établissements Monrocq, aux motifs que, s'agissant des factures d'achats de matériels réalisés en direct, l'enlèvement des marchandises a eu lieu le jour même de ces dépenses et mis « en compte » à la demande de la société JBEV, que, concernant les factures de réparations ou d'entretiens de matériels, les Établissements Monrocq produisent une attestation certifiant la mise à disposition du matériel en cause, de sorte que la contestation de ces prestations n'est pas fondée, alors que l'intimée ne prouve pas la réalité des livraisons et prestations litigieuses faute de produire des bons de commande, devis signés ou bons de livraisons correspondant à chacune des prestations dont il poursuit le paiement, que l'attestation produite constitue une preuve que l'intimée s'est constituée à elle-même, que selon les conditions générales de vente, dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été portées à sa connaissance ou acceptées, « le prix indiqué sur le bon de commande lie les parties » et que le courriel du 4 juillet 2019 ne saurait s'analyser en un aveu extra-judiciaire dès lors que celui-ci s'inscrivait dans une démarche de règlement amiable et n'a pas été suivi du règlement annoncé.
Cependant, les Établissements Monrocq produisent le relevé d'écritures clients ainsi que le grand livre client depuis 2016, extraits de sa comptabilité dont la régularité n'est pas mise en cause par la société JBEV.
Ces documents comptables démontrent l'existence de relations d'affaires anciennes entre les parties et se trouvent corroborés par les seize factures détaillées portant sur l'achat de matériels et la réalisation de prestations en rapport direct avec l'objet social de la société JBEV, par les tickets correspondant aux achats réalisés directement, par l'attestation établie le 22 décembre 2020 par M. [Z] [D] indiquant avoir installé le 13 septembre 2018 le robot tondeuse acquis par la société JBEV ainsi que par le courriel adressé le 4 juillet 2019 par la société JBEV aux Établissements Monrocq par lequel l'appelante acceptait de régler une somme de 3.541,96 euros en paiement de certaines des factures litigieuses, lequel constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383 du code civil.
En outre, la société JBEV ne conteste pas le prix des matériels ou des prestations figurant sur les factures litigieuses, de sorte que le moyen relatif aux conditions générales de vente est inopérant.
Ainsi, les Établissements Monrocq rapportent la preuve de la réalité des achats de matériels et des prestations réalisés au profit de la société JBEV.
Le défaut de paiement des factures en cause n'est pas contesté.
Le principe et le montant des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement fondées sur l'article L. 441-10 du code de commerce ne sont pas utilement discutés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société JBEV, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer aux Établissements Monrocq la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société JBEV aux dépens d'appel et à payer à la société Établissements Monrocq la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société JBEV de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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