Texte intégral
C3
N° RG 20/02840
& 20/03712
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRNE
&
N° Portalis DBVM-V-B7E-KT5P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d'une décision (N° RG 17/00504)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 17 juillet 2020
suivant déclarations d'appel des15 septembre et 25 novembre 2020
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 21 novembre 1973 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat plaidant au barreau de BESANCON substitué par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juin 2017, M. [T] [B], en sa qualité de médecin orthopédiste et traumatologiste exerçant à titre libéral, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de contestation d'une mise en demeure du 10 mars 2017 adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes pour avoir paiement de la somme de 1 866 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2017.
Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [B] de ses demandes au titre de ses questions prioritaires de constitutionnalité des dispositions des articles L.111-1 et L.213-1 du code de la sécurité sociale et a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [B] de toutes ses demandes,
- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes de :
- 393 euros au titre des cotisations dues en vertu d'une mise en demeure du 10 mars 2017 au titre des cotisations pour le 1er trimestre 2017,
- 31 euros au titre des majorations de retard pour ces cotisations à la date de la mise en demeure,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] au paiement des majorations de retard complémentaires sur ces cotisations jusqu'à règlement complet du principal,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [B] au paiement d'une amende civile de 4 000 euros,
- condamné M. [B] aux dépens.
Le 15 septembre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2022 et reprises à l'audience, M. [T] [B] demande à la cour de :
- ordonner la jonction de ses appels (RG 20/3712 et 20/2840) ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer au Trésor public une somme de 4 000 euros à titre d'amende civile,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à le condamner au paiement d'une amende civile,
- lui donner acte de son désistement d'appel pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
M. [B] estime que l'amende civile à laquelle il a été condamné n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, dès lors qu'il n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et n'a pas initié des procédures dans un but dilatoire.
Il ajoute qu'un accord amiable comprenant un échéancier a été conclu avec l'URSSAF Rhône-Alpes en mars 2021 pour apurer l'intégralité des sommes dues de 2015 à 2019 et que, toujours en accord avec l'organisme social, il entend se désister de l'ensemble des procédures judiciaires en cours, à l'exception des amendes civiles mises à sa charge.
L'URSSAF Bourgogne intervenant aux droits de L'urssaf Rhône-Alpes pour la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux (PAM) résidant dans le département 42 par conclusions déposées le 12 octobre 2022 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- constater le désistement au fond de M. [B] ;
- juger que la condamnation à une amende civile est justifiée par les éléments de fait ;
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte quant au montant de celle-ci.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [B] a effectué le 25 novembre 2020 une seconde déclaration d'appel du même jugement RG 17/00504 rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence mais limitée cette fois à sa condamnation à une amende civile.
Il convient donc d'ordonner la jonction de ces deux instances ayant un objet identique.
L'appel de M. [B] est, au terme de ses dernières conclusions reprises à l'audience saisissant la cour de ses prétentions, limité à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamné au versement d'une amende civile au profit du trésor public.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose en effet que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés par la partie adverse.
La contestation d'une mise en demeure et les moyens développés au soutien de celle-ci ne sont pas en soi une manière dilatoire ou abusive d'agir en justice en l'absence d'autres éléments.
Quels qu'en soient ses motifs, cette contestation est l'exercice d'un droit conféré par la loi et ne peut dégénérer en abus, sauf circonstances particulières.
Par ailleurs, l'URSSAF n'a pas contesté que M. [B] est désormais à jour de ses cotisations 2020 et respecte un échéancier mensuel de 9 619 euros pour ses cotisations des années antérieures.
Le prononcé d'une amende civile à le supposer fondé par la multiplicité des recours introduits en deux ans par M. [B] et dont il avait déjà été débouté pour nombre d'entre eux en première instance, a donc eu en tout état de cause l'effet escompté de sorte qu'en considération de l'accord de paiement intervenu, cette condamnation peut être infirmée en cause d'appel.
L'appelant ne contestant plus le surplus du jugement, soit le bien fondé de son affiliation et sa dette de cotisation, les dépens de la procédure d'appel le dispensant du versement en sus d'une amende civile seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction de la procédure d'appel RG 20/03712 avec la procédure RG 20/02840.
Reçoit l'intervention de L'URSSAF Bourgogne aux droits de L'URSSAF Rhône-Alpes.
Confirme le jugement RG n° 17/00504 rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [B] à une amende civile de 4 000 euros et l'infirme de ce seul chef.
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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