Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01159 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GREP
[G]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01159 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GREP
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du 21 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 12 Avril 1969 à [Localité 6] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL- PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [C] [W] [L]
née le 18 Novembre 1970 à [Localité 5] (16)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22/04/2022 Mme [L] a saisi la cour d'appel d'une demande d'interprétation de sa décision rendue le 23/02/2022 afin de savoir si cet arrêt a ou non infirmé la disposition de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 21/09/2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle condamnant M. [G] à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 5/05/2022, les parties ont été invitées à comparaître ce jour.
Le conseil de M. [G] n'a pas conclu.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
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*
En l'espèce M. [G] a interjeté appel d'une ordonnance d'incident rendue le 21/09/2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :
- déclaré la demande de M. [G] à l'encontre de Mme [L] en paiement d'une somme de 3.162 euros devant le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur une créance ne faisant pas partie d'une indivision ayant existé entre concubins,
- constaté que ne reste en litige que l'imputation du paiement de la plus-value et la demande de partage par moitié du coût du procès-verbal de difficulté de Me [H],
- renvoyé le dossier à la mise en état,
- condamné M. [G] à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23/02/2022 cette cour a statué comme suit :
'Infirme la décision déférée du chef de la compétence du juge aux affaires familiales,
Déclare le juge aux affaires familiales compétent pour statuer,
Y ajoutant,
Constate que si l'instance devant le tribunal de grande instance d'Angoulême est périmée, l'action de M. [G] ne l'est pas de ce seul chef,
Constate que le jugement du tribunal d'instance de La Rochelle du 25/10/2012 n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement à la demande de M. [G] au titre du prêt BFM,
Déclare prescrite la demande de M. [G] au titre du prêt BFM,
Renvoie les parties devant le juge aux affaires familiales de La Rochelle saisi du surplus du litige les opposant,
Condamne M. [G] aux entiers dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Cet arrêt a clairement exprimé que la décision déférée n'était infirmée que du chef de la compétence du juge aux affaires familiales, ce qui implique nécessairement qu'il est confirmé pour le surplus, les autres dispositions du dispositif ne faisant qu'ajouter à l'ordonnance déférée.
Par conséquent cette décision a confirmé l'ordonnance déférée notamment sur la condamnation de M. [G] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 461 du Code de Procédure Civile,
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 23/02/2022 n'a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 21/09/2021 que du chef de la compétence,
Dit que par conséquent les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21/09/2021 ayant notamment condamné M. [G] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGED. NOLET
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