Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°401/2022
N° RG 21/02546 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGXQ
EV/IA
Décision déférée du 23 Juillet 2019 - Juge de l'exécution de FOIX ( 19/00548)
Mme [T]
Décision déférée du 18 Mars 2021 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 20/01527)
[N] [U]
C/
[O] [I]
RETRACTATION - INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.012256 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [O] [I]
Exerçant sous l'enseigne TOP GARAGE BRILL'AUTO [I] AUTO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC :
auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 13 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal d'instance de Toulouse a constaté la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. [O] [I] et Mme [N] [U] et :
' condamné M. [O] [I] à payer à Mme [U] les sommes de:
* 4 800,00 € en restitution du prix de vente,
* 3 000,00 € pour résistance abusive,
* 600 € au titre des frais irrépétibles
' constaté que Mme [U] a déjà restitué le véhicule en litige,
' ordonné l'exécution provisoire.
M. [I] a saisi le juge de l'exécution de Foix qui, par jugement en date du 29 janvier 2019 a :
' condamné Mme [N] [U] à remettre à M. [O] [I]':
* l'original de la carte grise du véhicule,
* une copie recto/verso de sa carte d'identité,
ceci sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
' condamné Mme [U] à payer à M. [I] 400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 14 mai 2019, M.[O] [I] a de nouveau saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix a :
' condamné Mme [U] à payer à M. [I] la somme de 3750,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 29 janvier 2019,
' fixé une nouvelle astreinte de 75 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
' condamné Mme [N] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 29 juin 2020, Mme [N] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 750,00 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 29 janvier 2019, a fixé une nouvelle astreinte de 75 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de sa signification et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 18 mars 2021, la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse a :
' dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure RG N° 20/1492 avec la présente affaire,
' rejeté la demande aux fins de radiation de l'affaire du rôle,
' déclaré recevables les demandes de Mme [N] [U] en ce qu'elles tendent au débouté de la demande de M. [O] [I] de liquidation et de prononcé d'une nouvelle astreinte à son encontre,
' confirmé le jugement du juge de l'exécution de Foix du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant a :
' dit que la nouvelle astreinte est prononcée pour une durée de trois mois,
' rejeté le surplus des demandes,
' condamné Mme [N] [U] à verser à M. [O] [I] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné Mme [N] [U] aux dépens du recours.
Par citation en révision du 21 mai 2021, Mme [N] [U] a fait assigner M. [O] [I] devant la cour d'appel de Toulouse.
Par arrêt du 19 janvier 2022 une réouverture des débats était ordonnée afin que les parties fournissent toutes explications utiles suite à la décision rendue par le juge de l'exécution de Foix le 4 janvier 2022.
Par dernières conclusions du 14 mars 2022, Mme [U] demande à la cour de :
' rétracter l'arrêt en date du 18 Mars 2021 confirmant le jugement du Juge de l'exécution de Foix du 23 juillet 2019 en ce qu'il a :
* condamné Mme [U] à la somme de 3.750 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcé par jugement du 29 janvier 2019 ;
* fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 75 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de a signification de la décision ;
* condamné Mme [U] à la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
' rétracter la condamnation de Mme [N] [U] à une nouvelle astreinte pour une durée de 3 mois ;
' rétracter la condamnation de Mme [N] [U] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
' rétracter la la condamnation de Mme [N] [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
' débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner M. [O] [I] à la somme de 1.000 € pour procédure abusive ;
' condamner M. [O] [I] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
' le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2021, M. [O] [I] demande à la cour de :
' dire que le recours formé par Mme [U] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 18 mars 2021 est irrecevable,
En conséquence :
' débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
' confirmer en toutes ses dispositions de l'arrêt prononcée par Monsieur le Président de la 3ème Chambre de Toulouse le 18 mars 2021,
' condamner Mme [U] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par avis transmis le 13 juillet 2021, le procureur général de Toulouse a requis l'irrecevabilité du recours en révision de Mme [U] au motif que la revente du véhicule étant intervenue le 8 juillet 2020 aurait pu être vérifiée avant le 21 octobre 2020 date de dépôt des dernières conclusions de la requérante dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt faisant l'objet du recours en révision.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la demande de rétractation :
Mme [U] rappelle avoir acquis de M. [I] un véhicule affecté de vices cachés et que :
- par jugement du 29 juin 2018 le tribunal d'instance de Foix a prononcé la résolution de la vente précisant que M. [I] devrait accomplir toutes les démarches utiles auprès des services de l'État,
- M. [I] a obtenu que par décision du 29 janvier 2019 le juge de l'exécution de Foix la condamne à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard l'original de la carte grise.
Elle explique avoir été informée le 6 avril 2021, grâce au cabinet d'expertise automobile Groupe Lang & Associés que M. [I] avait vendu le véhicule le 8 juillet 2020 et plus tard elle a connu l'existence du site Histovec dont la consultation a confirmé cette vente établissant la fraude de M. [I].
Elle rappelle que le juge de l'exécution de Foix a fait droit à son recours en révision du jugement du 29 janvier 2019 par jugement du 4 janvier 2022.
M. [I] affirme que Mme [U] a refusé de lui restituer la carte grise et n'avoir été informé que tardivement de ce qu'il avait la possibilité de solliciter une annulation de carte grise sans envoyer les documents originaux à la préfecture ce qui lui a permis de vendre le véhicule.
Il considère qu'en tout état de cause la revente du véhicule n'est pas un élément révélé après l'arrêt critiqué puisqu'il aurait pu être vérifié par Mme [U] pendant la procédure d'appel ce qui rend sa demande irrecevable.
Au termes des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile la révision d'une décision de justice peut être demandée s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Et selon l'article 596 du même code, le délai du recours en révision qui est de deux mois court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Mme [U] a engagé deux procédures en révision la première contre la décision du 29 janvier 2019 l'ayant condamnée à la remise de pièces à M. [I] sous astreinte, la seconde, objet du présent litige contre l'arrêt du 18 mars 2021 ayant définitivement statué sur la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution de Foix, statuant sur le recours en révision de la décision rendue le 29 janvier 2019 a :
' déclaré recevable le recours en révision de Mme [U] ,
' rétracté le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix du 29 janvier 2019,
' débouté M. [I] exerçant sous l'enseigne Garage Brill'Auto de l'ensemble des demandes présentées devant le juge de l'exécution dans le cadre de la procédure introduite par assignation du 6 décembre 2018,
' condamné M. [I] exerçant sous l'enseigne Garage Brill'Auto à payer à Mme [U] la somme de 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' débouté M. [I] exerçant sous l'enseigne Garage Brill'Auto de ses demandes,
' condamné M. [I] exerçant sous l'enseigne Garage Brill'Auto aux dépens de l'instance,
' condamné M. [I] exerçant sous l'enseigne Garage Brill'Auto au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [U] justifie avoir signifié ce jugement le 25 janvier 2022 et affirme sans être contredite qu'aucun recours n'a été exercé contre lui.
Ce jugement est donc désormais définitif.
Or, la cour est saisie d'un recours en révision contre l'arrêt du 18 mars 2021 qui a confirmé le jugement du juge de l'exécution de Foix du 23 juillet 2019 qui a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 29 janvier 2019 et fixé une nouvelle astreinte.
Le jugement du 19 janvier 2019 ayant ordonné l'astreinte ayant été rétracté par décision définitive, postérieurement à l'arrêt du 18 mars 2021, les conditions de l'article 595 du code de procédure civile sont réunies et il convient de statuer sur le fond du litige conformément aux dispositions de l'article 601 du même code.
La décision du 4 janvier 2022 ayant débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, il convient d'infirmer le jugement du 23 juillet 2019 en ce qu'il a condamné de Mme [U] à verser 3750 € à M. [I] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 janvier 2019, fixé une nouvelle astreinte de 75 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et condamné de Mme [U] à verser à M. [I] 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [I] doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de de Mme [U].
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
Mme [U] fait valoir que M. [I] était parfaitement infondé à agir en justice aux fins de se voir remettre sous astreinte des pièces qu'il avait déjà en sa possession.
M. [I] considère que le fait qu'il ait vendu le véhicule le 8 juillet 2020 est insuffisant pour solliciter la réformation de la décision.
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute.
La cour rappelle que M. [I] a vendu le véhicule litigieux le 8 juillet 2020. Pourtant, il a persisté dans ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 19 janvier 2019 et, dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2020 devant la cour d'appel de Toulouse il a sollicité la confirmation du jugement du 23 juillet 2019 qui avait liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle astreinte, alors qu'il avait vendu le véhicule depuis quatre mois. Il a d'ailleurs été fait droit à sa demande, Mme [U] ayant au surplus été condamnéé à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le comportement de M. [I] lui a permis d'obtenir la condamnation de son adversaire à lui verser 3750 € au titre de la liquidation de l'astreinte alors que le litige initial portait sur un véhicule acquis 4800 €. L'importance des sommes obtenues au titre de cette liquidation caractérise un abus justifiant sa condamnation à verser à Mme [U] 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes :
M. [I] qui succombe gardera la charge des entiers dépens.
L'équité commande faire droit à la demande de Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Rétracte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse 18 mars 2021,
En conséquence :
Infirme le jugement du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute M. [H] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [H] [I] à verser à Mme [N] [U] 1000 € de dommages-intérêts,
Condamne M. [H] [I] à verser à Mme [N] [U] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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