Texte intégral
N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQEH
Nom du ressortissant :
[W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 MARS 2024 à -----------,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [W]
né le 25 Mai 1978 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er mars à 19 heures 32, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à17 heures 30 qui a rejeté la requête du Préfet de la Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [B] [W], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé s'est conformé à l'obligation de pointage à laquelle il était assujetti lors de précédentes assignations à résidence et que les agents de la police municipale d'[Localité 1] le connaissent parfaitement et ont pu le soumettre rapidement à un contrôle ;
Que dès lors l'absence de garantie de représentation n'est pas établie ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande d'effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Rejetons la demande d'effet suspensif l'appel du procureur de la République.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Disons qu'il sera statué sur sur le fond à l'audience du 03 mars 2024 à 10h30 de la cour d'appel de Lyon (salle Lambert).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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