Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[Y] [S] [K], représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
c/
S.N.C. [1], représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317
N° RG 24/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW3G
Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 06 Juillet 2022 (n° , 1 pages)
par le Pole social du TJ de Créteil
Nous, Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, assistée de Madame Claire BECCAVIN, greffière,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par courrier parvenu au greffe social le 8 janvier 2024, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 22/08924, rendu par la présente cour le 1er décembre 2023, dans un litige l'opposant à Mme [Y] [S] [K] et à la [1] (la société).
Elle expose que par suite d'une erreur matérielle, la cour, dans le dispositif de cet arrêt, mentionne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne comme partie en cause.
Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
SUR CE,
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable que c'est la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, comme indiqué en page 1 et 2 de l'arrêt du 1er décembre 2023, et non la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui est dans la cause.
La mention de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris dans le dispositif de cet arrêt est donc la conséquence d'une erreur purement matérielle et il convient dés lors de remplacer à chaque occurrence l'expression " la caisse primaire d'assurance maladie de Paris" par l'expression "la caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne" dans l'arrêt du 1er décembre2023, RG n° 22/08924, comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du 1er décembre 2023 n°RG : 22/08924,
DIT que dans l'arrêt du 1er décembre 2023 n°RG : 22/08924, rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris, l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie de Paris' doit être remplacée par l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne' ;
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 1er décembre 2023 n°RG : 22/08924, rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 10 Mai 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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