Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 114 DU 14 MARS 2024
N° RG 22/00907 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPM4
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection en date du 20 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n°11-21-000270
APPELANTE :
Madame [J] [X] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland Ezelin, de la SELARL Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001423 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIME :
Monsieur [Z] [C] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jeanne-Hortense Louis, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant Mme Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le1er février 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le mariage de Mme [J] [N] et de M. [Z] [B], célébré le 15 mai 1992, a été dissous par jugement de divorce en date du 20 janvier 2005.
Par jugement en date du 5 mai 2015, rectifié par jugement du 23 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné une expertise pour permettre la liquidation du régime matrimonial.
Suivant jugement du 20 décembre 2018, le même juge a notamment :
- homologué le rapport d'expertise ;
- débouté M. [B] de sa demande tendant à l'attribution préférentielle à son profit du bien cadastré section AV [Cadastre 1] sis sur la commune de [Localité 4] ;
- renvoyé Mme [N] et M. [B] devant Me [W] [D], notaire, pour établir un acte de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon les points non contestés de son projet du 10 mars 2014, et les points tranchés par le jugement du 5 mai 2015 et son jugement, ainsi que sur présentation de justificatifs des dépenses faites par les parties au titre de l'indivision post-communautaire, de la date de son projet jusqu'à la date du partage ;
- constaté l'absence d'objet de la demande de Mme [N] visant à voir intégrer dans les comptes de liquidation partage de la communauté les éventuelles dettes liées à l'absence de versement par M. [B] de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- dit que la somme due par M. [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à hauteur de 5.030,74 euros correspondant à la période allant du mois de janvier 2011 à octobre 2012.
Par attestation en date du 12 octobre 2020, Me [D], notaire, a indiqué que le partage de l'indivision post-communautaire avait eu lieu et qu'il en résultait que Mme [N] était redevable d'une soulte de 1.207,26 euros envers M. [B]. Cette attestation précise que M. [B] a exercé la reprise en nature de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] cadastré AV n° [Cadastre 1] pour 382 m2, comme bien lui appartenant en propre suite à la donation du terrain d'assiette faite à son profit suivant acte reçu par Me [P], notaire, le 23 février 2011, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 18 avril 2011.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2020, M. [B] a sommé Mme [N] d'avoir à quitter sa maison située sur ledit terrain, [Adresse 6] à [Localité 4] et cadastré sous le n° [Cadastre 1] de la section AV. Mme [N] a indiqué en réponse à l'huissier : « je suis d'accord de quitter le logement, cependant j'ai fait une demande de logement et j'attends la décision ».
Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2021, Monsieur [Z] [B] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre Madame [J] [N] aux fins de voir :
- son action déclarée recevable,
- dire et juger que Madame [N] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7] (section AV [Cadastre 1]) qui appartient en propre à son ex-époux,
- ordonner son expulsion,
- la condamner à lui verser 6 500 euros à titre d'indemnité d'occupation,
- la condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et le procès-verbal de constat de sortie des lieux.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- déclaré l'action de M. [Z] [B] recevable,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [J] [N] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.4121 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [J] [N] à la somme de 6 500 euros pour la période du mois de novembre 2020 à décembre 2021 inclus ;
- rejeté la demande de Mme [J] [N] au titre du délai de relogement ;
- condamné Mme [J] [N] à verser la somme de 800 euros à M. [Z] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [J] [N] aux dépens de l'instance ;
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er septembre 2022, en visant expressément en son appel chacun des chefs du jugement entrepris.
Le 20 octobre 2022, en réponse à l'avis du greffe du 11 octobre 2022, Mme [N] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [B].
M. [B] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 24 octobre 2022.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiées par RPVA le 24 mars 2023, Mme [N] a demandé à la cour de :
- surseoir à statuer sur la demande de radiation ;
- débouter M. [B] de sa demande de radiation.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiés par RPVA le 5 avril 2023, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire et dire qu'elle ne sera réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement rendu par le juge de contentieux de la protection le 20 juillet 2022 ;
- condamner Mme [J] [N] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme [N] de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté M. [B] de sa demande de radiation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. [B] conservera la charge des dépens de l'incident ;
- dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état virtuelle du 5 juin 2023 pour les conclusions récapitulatives de l'appelante ou, à défaut, pour clôture et fixation ;
- invité les parties à préciser si elles entendent plaider cette affaire ou si elles acceptent de déposer leurs dossiers respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [J] [N], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- lui accorder un délai de 24 mois pour retrouver une solution de logement avec son fils qu'elle est seule à soutenir.
2/ M. [Z] [B], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2023 par lesquelles l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 16.000 euros à titre d'indemnité d'occupation, sauf à parfaire ;
- rejeter les entières demandes de Mme [N] ;
- juger que la procédure est abusive et dilatoire ;
En conséquence,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner « solidairement » aux entiers dépens, y compris ceux de la première instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification du jugement querellé.
Or, il n'est pas justifié aux débats de la signification de ce jugement.
En conséquence, l'appel interjeté par Mme [N] le 1er septembre 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 juillet 2022 sera déclaré recevable.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Pour contester la décision déférée en ce qu'elle a ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et a fixé l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice à la somme de 6 500 euros pour la période du mois de novembre 2020 à décembre 2021 inclus, Mme [N] soutient que le premier juge s'est fondé essentiellement sur un projet de liquidation qui n'est pas exécutoire, faute d'avoir été validé par le tribunal ou par un accord des époux.
Il est cependant constant que par acte notarié en date du 23 février 2011, Mme [A] [F] veuve [B] a fait donation à M. [Z] [B] du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4] sur lequel l'appelante et l'intimé avaient édifié une construction avec les deniers de la communauté.
Il est également indiscutable que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a, à la demande de M. [B] et de Mme [N] et par jugement irrévocable en date du 20 décembre 2018, homologué le rapport d'expertise ayant estimé la valeur de cette construction à la somme de 116.000 euros.
Or, selon l'attestation notariée en date du 11 juillet 2020, dont l'appelante ne remet pas en cause la force probante, cette dernière et M. [B] ont notamment convenu, le 11 juillet 2020, que ce dernier exerce la reprise en nature de l'immeuble situé [Adresse 6] et soit redevable à la communauté d'une récompense correspondant à la valeur de la construction, soit 116.000 euros.
Mme [N] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle ait entendu discuter ce projet de partage ou même contester le caractère propre de l'immeuble litigieux qui lui a été rappelé par le notaire lors du rendez-vous du 11 juillet 2020.
Surtout, l'appelante apparaît si consciente d'occuper un bien propre de son ex-époux que, lors de la délivrance de la sommation d'avoir à quitter les lieux, le 19 novembre 2020, elle a indiqué à l'huissier : « je suis d'accord de quitter le logement, cependant j'ai fait une demande de logement et j'attends la décision ».
Au regard de ces éléments, Mme [N] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion, à défaut pour elle de quitter les lieux à première demande, a mis à sa charge une indemnité d'occupation de 500 euros par mois et l'a fixée à la somme de 6.500 euros pour la période de novembre 2020 à décembre 2021.
Il y a lieu de parfaire le montant de cette condamnation à la somme de 16.000 euros correspondant à la période de novembre 2020 à février 2023.
Sur la demande de délais
Mme [N] sollicite un délai de 24 mois pour retrouver une solution de logement en faisant valoir qu'elle perçoit une allocation de pôle emploi de 533,51 euros par mois, qu'en raison de la situation sanitaire, économique et météorologique, elle ne retrouve ni travail ni logement et que son époux n'a pas versé en temps et en heure la contribution à sa charge pour l'entretien de leur enfant qui demeure à ce jour à sa charge exclusive en raison d'une grave blessure du genou.
Cependant, lorsque la sommation interpellative lui a été délivrée en novembre 2020, l'appelante a indiqué avoir déposer une demande de logement mais, comme l'a relevé le premier juge, elle n'a pas justifié d'une telle démarche et n'en justifie pas davantage aujourd'hui.
De même, elle ne verse aux débats aucune pièce attestant de sa recherche d'un emploi.
En outre, comme le souligne l'intimé, l'enfant du couple, [H] [B], est âgé de 29 ans et la fiche de paie de ce dernier, produite par Mme [N], indique un salaire mensuel de 983,63 euros.
Enfin, l'appelante ne fournit aucune explication quant à la contribution à l'entretien d'[H] [B] dont serait redevable l'intimé.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais grâce et de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit.
En l'espèce, pour solliciter des dommages-intérêts et la condamnation de l'appelante à une amende civile, l'intimé fait valoir que l'appel n'est pas sérieux et peut être qualifié de dilatoire.
Cependant, il ne peut être considéré que Mme [N] ait fait preuve de mauvaise foi ou ait agi par malice ou avec une légèreté blâmable en se prévalant de sa situation personnelle pour solliciter un délai de grâce.
De même, son droit d'ester en justice n'a pas dégénéré en abus en faisant appel du jugement déféré et en invoquant les moyens rejetés par les premiers juges.
En outre, M. [B] n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque.
Par conséquent, l'intimé ne caractérise pas l'abus du droit d'agir de l'appelante et sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N] succombant tant en première instance qu'en appel, d'une part, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que le juge des contentieux de la protection l'y a condamnée aux dépens de première instance et, d'autre part, les dépens d'appel seront également mis à sa charge.
Des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à l'intimé une indemnité de 800 euros en réparation des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [J] [N],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [Z] [B] la somme de 9.500 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période de janvier 2022 à février 2023 ;
Condamne Mme [J] [N] à payer à M. [Z] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, Le président,