Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/04286 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTYF
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
M. [C] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 1121000040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/06/22
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignés à tiers présent à domicile
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Cofidis a consenti le 4 août 2018 à M. [C] [V] et Mme [D] [J] un prêt personnel d'un montant de 32 500 euros destiné notamment à l'acquisition d'une installation photovoltaïque et d'une pompe à chaleur, remboursable au TEG fixé à 2,96 % l'an
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 janvier 2021, la société Cofidis a assigné M. [V] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de les voir condamnés solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
- 35 673,19 euros, au titre du prêt n°28969000632897 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné solidairement M. [V] et Mme [J] à payer solidairement, en deniers ou quittance à la société Cofidis la somme de 27 947,98 euros au titre du contrat de crédit n°28969000632897 conclu le 4 août 2018,
- dit que M. [V] et Mme [J] pourraient se libérer de leur dette en 23 mensualités de 400 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
- dit que les mensualités seraient exigibles le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,
- dit que les paiements s'imputeraient d'abord sur le capital,
- rappelé que conformément à l'article 1345-2 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par la décision,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné in solidum M. [V] et Mme [J] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [V] et Mme [J] à lui payer la somme de 35 673,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,73 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 octobre 2020,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [J] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [V] et Mme [J] n'ont pas constitué avocat, par actes d'huissier de justice délivrés le 16 septembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par remise à tiers présent au domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Cofidis poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, au motif de la non remise de la notice d'assurance, et du fait que la fiche conseil en assurance ne comportait pas l'adresse de l'assurance et les causes d'exclusions.
' sur la remise de la notice d'assurance et la régularité de celle-ci
L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature de l'offre, énonce que 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
L'article L. 312-29 du même code, applicable à la présente espèce, dispose que : 'Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.'
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Dans le contrat signé le 4 août 2018, M. [V] et Mme [J] ont indiqué au-dessus de la signature 'après avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du contrat et de la notice d'information sur l'assurance. Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu préalablement à la souscription du contrat et conserver la fiche d'information précontractuelle du contrat et de l'assurance facultative (...)'
La société Cofidis verse aux débats la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs proposée par les sociétés ACM Vie et ACM IARD, dont le contenu respecte les obligations prévues par le code de la consommation, ce qui vient corroborer la clause contractuelle.
De plus, ce document fait figurer l'adresse de l'assureur et les limites des garanties et causes d'exclusion sont stipulées aux articles 9 et 11 de la notice remise aux emprunteurs.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, et le jugement sera infirmé de ce chef.
' sur la demande en paiement
La société Cofidis produit aux débats :
- l'offre signée par les emprunteurs
- le document comportant les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue,
- la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs,
- le tableau d'amortissement,
- l'attestation de livraison et de mise en service de l'installation de panneaux photovoltaïques,
- une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 octobre 2020,
- le courrier prononçant la déchéance du terme adressé le 20 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des emprunteurs.
Le décompte produit par la société Cofidis en date du 9 novembre 2020 indique :
échéances en retard 924,57 euros
Capital restant dû 32 500 euros
Indemnité légale de 8% 2 600 euros
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. [V] et Mme [J] sont condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 33 424,57 euros, avec intérêts contractuels au taux de 2,73 % à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale.
- sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure.
M. [V] et Mme [J] sont condamnés in solidum à payer à la société Cofidis une somme de 500 euros d'indemnité de procédure.
M. [V] et Mme [J] sont condamnés in solidum aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [D] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 33 424,57 euros, avec intérêts contractuels au taux de 2,73 % à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020, outre 1 euro au titre de l'indemnité légale,
DEBOUTE pour le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [D] [J] à payer à la société Cofidis une indemnité procédurale de 500 euros,
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [D] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,