Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09138 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARBP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/00393
APPELANT
Monsieur [L] [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
URSSAF -ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 26 janvier 2024, puis au 23 février 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [S], d'un jugement prononcé le 07 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse locale déléguée sécurité sociale indépendants Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'ayant été affilié du 1er avril 2008 au 31 décembre 2011 au régime social des indépendants (RSI), en raison de son activité d'artisan plombier, M. [L] [S] a formé le 03 mai 2016 opposition à l'exécution d'une contrainte qui a été délivrée par le RSI le 08 avril 2016 et qui lui a été signifiée le 27 avril 2016.
Par jugement du 07 juin 2019, le tribunal de grande instance de Melun, a :
- validé la contrainte datée du 08 avril 2016 et signifiée par acte du 27 avril 2016 pour son entier montant de 20 639 euros,
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [L] [S],
- condamné l'URSSAF venant aux droits du RSI à payer à M. [L] [S] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
- débouté M. [L] [S] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 août 2019, M. [L] [S] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 03 septembre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle M. [L] [S] (ci-après désigné 'le cotisant') est assisté de son avocat, Me [B], l'URSSAF Ile-de-France (ci-près désignée 'l'URSSAF'), venant aux droits de la caisse locale déléguée sécurité sociale indépendants Ile-de-France, étant représentée par un agent muni d'un pouvoir spécial régulier.
M. [L] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer nulle et de nul effet la contrainte du 08 avril 2016 qui lui a été délivrée pour 20 639 euros,
Subsidiairement,
- dire et juger que le RSI ne peut pas le poursuivre pour une somme totale supérieure à 7 026 euros,
- déclarer le RSI responsable du préjudice matériel et moral qu'il a subi du faits de ses carences caractérisées en application de l'article 1240 du code civil,
- condamner le RSI à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A titre principal, pour M. [S], la contrainte qui lui a été signifiée doit être déclarée nulle car elle ne respecte par les dispositions de l'article R. 113-4 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle est signée d'une personne, Mme [V] [D], dont il est pas justifié qu'elle disposait du pouvoir de le faire.
Il indique abandonner son moyen en défense relatif à la prescription depuis que l'URSSAF a modifié sa demande concernant les cotisations des années 2009 et 2010 et abandonner sa demande pour l'année 2012.
L'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 07 juin 2019 en ce qu'il a :
validé la contrainte datée du 08 avril 2016 pour son entier montant de 20 639 euros,
laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [L] [S],
- réformer ce jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer à M. [L] [S] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
- condamner M. [L] [S] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF maintient que la contrainte contestée est bien valable en ce que :
- elle a bien été signée par une personne qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière et complète depuis le 1er août 2013,
- elle contient les éléments permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, précisant la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Elle souligne qu'en sa qualité d'affilié au RSI, M. [S] ne pouvait pas ignorer qu'il devait verser des cotisations et ne peut donc pas prétendre avoir subi un préjudice lorsque leur paiement lui a été réclamé.
Elle ajoute qu'en ayant repris la gestion du recouvrement des cotisations des comptes des travailleurs indépendants qu'en 2018, elle ne pouvait être tenue pour responsable de la gestion antérieure assurée par un autre organisme.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la validité de la contrainte
Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'.
L'article R. 133-4 du même code ajoute :
'Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.'.
Le cotisant conteste que la personne qui a signé la contrainte litigieuse, Mme [V] [D], ait disposé d'une délégation de signature valide le 08 avril 2016. Il retire ce moyen du fait que la délégation de signature produite par l'URSSAF (pièce 1) porte une date de signature sans indication de l'année.
Il est en effet incontestable que la subdélégation de signature accordée à Mme [V] [D] n'indique que le jour et le mois de la signature (pièce 1), soit le 1er août sans précision de l'année.
Mais, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, cet acte fait explicitement référence à la délégation que M. [K] [Z], directeur de la caisse régionale Ile-de-France Centre, a lui-même reçu le 26 juillet 2023, et porte la mention explicite que cette subdélégation litigieuse délivrée à Mme [D] prenait effet le 1er août 2013.
Le cotisant ne peut donc pas reprocher au tribunal d'avoir raisonné par simple supposition, alors qu'il a pu logiquement et valablement déduire de ces éléments constants, que la délégation avait été signée le 1er août 2013 et qu'en conséquence elle était valable au jour de la signature de la contrainte litigieuse par Mme [D], et ce en l'absence de preuve ou d'élément de preuve selon laquelle elle aurait été signée après le 08 avril 2016.
Sur le montant des cotisations dues
Le cotisant conteste que la somme de 19 814 euros de cotisations pour l'année 2009 puisse lui être réclamée par la contrainte contestée (pièce 25) , alors que, selon lui, il résulte de la notification des cotisations pour 2009 qu'elle ne peut dépasser 6 408 euros ou 5 853 euros (pièces 6 et 18).
En revanche, il ne conteste pas que la somme de 1 173 euros lui soit réclamée pour l'année 2010 et reconnaît, subsidiairement sur cette base, devoir tout au plus la somme de 7 026 euros pour ces deux années.
Or il apparaît à l'examen de la contrainte contestée que la somme de 19 814 euros ne concerne pas uniquement les cotisations dues pour l'année 2009, mais les trois années cumulées 2009, 2010 et 2011, et celle de 1 173 euros ne correspond par aux cotisations de l'année 2010, mais aux majorations de retard pour ces trois mêmes années.
Ces éléments chiffrés sont justifiés par les pièces suivantes versées aux débats par les parties :
- les notifications de régularisation à la somme de 6 408 euros pour l'année 2009 (pièce 6 cotisant), 8 689 euros pour l'année 2010 (pièce 8 cotisant) et de 5 613 pour l'année 2011 (pièce 20 cotisant) hors majorations pour ces deux dernières années,
- a mise en demeure du 08 novembre 2012 (pièces 2 URSSAF ou 18 cotisant), pour un total de 20 987 euros (5 853 euros pour 2009, 9 173 euros pour 2010 et 5 961 pour 2011) majorations de retard incluses ,
- la contrainte (pièces 6 URSSAF et 25 cotisant) reprenant exactement en les additionnant le montant régularisé des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 pour un montant total de 20 639 euros compte tenu d'une déduction supplémentaire de - 474 euros et d'une régularisation de +126 euros pour 2011 visée par la mise en demeure du 12 juillet 2013 (pièces 5 URSSAF et 23 cotisant).
Au vu de ces éléments chiffrés et vérifiables, calculés selon les déclarations des revenus professionnels non salariés du cotisant, le tribunal a pu valablement conclure que la contrainte était valablement motivée par référence aux mises en demeure auxquelles elle se réfère et la valider pour le montant total de 20 639 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
- Sur la demande en dommages et intérêts
En adressant, le 07 décembre 2011 au cotisant un courrier par lequel il est fait état de désagréments occasionnés par le retard pris dans le traitement de son dossier d'affiliation depuis le début de son activité d'artisan plombier inscrit au registre des métiers à compter du 1er avril 2008, le RSI reconnaît implicitement un comportement fautif de sa part, même s'il impute ce retard de plus de trois ans à des difficultés informatiques.
La raison de ce retard invoquée par le RSI correspond, vu le délai de trois années qu'il a fallu pour mettre fin à ces difficultés, à la négligence qui oblige le responsable à réparer le dommage que sa faute a pu causer, ainsi que cela est prévu aux articles 1240 et 1241 du code civil.
En l'espèce, même s'il connaissait nécessairement, en sa qualité d'artisan, son obligation de cotiser au régime social des travailleurs indépendants, auprès duquel il n'avait pas omis de demander son affiliation, le cotisant n'a pas été en mesure d'évaluer avec précision l'importance de la charge financière découlant de cette obligation, compliquant dès lors fortement la gestion de la trésorerie de son entreprise et l'évaluation des revenus qu'il pouvait raisonnablement escompter.
Il a donc subi un préjudice réparable mais dont il convient d'évaluer l'importance en tenant en compte de son imprévoyance totale, n'ayant pas pris la précaution de consigner un minimum de fonds destinés à faire face à cette obligation qu'il connaissait dès 2008 et en n'ayant pas profité du délai de quatre ans et demi écoulé entre les premiers courriers d'appel à cotisation de décembre 2011 et la contrainte du 08 avril 2016 pour trouver les moyens d'y faire face.
Il apparaît alors qu'il s'agit d'un préjudice moral et non financier que le premier juge a valablement évalué à la somme de 1 500 euros, condamnation qui s'impose à l'URSSAF dans le cadre général de la compétence exclusive et donc de la responsabilité qui lui a été dévolue par l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 dans la gestion passée et à venir des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ces points.
Partie succombante, M. [L] [S] sera tenu aux seuls dépens de l'instance, l'équité ne commandant pas qu'il soit condamné à indemniser l'URSSAF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME jugement prononcé le 07 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens.
La greffière Le président
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