Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUB
N° de Minute : 442
Ordonnance du mardi 14 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E]
né le 10 Avril 1979 à [Localité 4] - GUINÉE BISSAO
de nationalité Bissaoguinéenne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 mars 2023 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les circonstances exceptionnelles constitueés par le fait que l'intéressé est positif au COVID et ne peut être présenté, autorisons sa comparution par visio-conférence bien que la visio-conférence à l'émission ne soit pas installée dans une salle d'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [G] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Contrôlé au niveau du métro Cormontaigne à [Localité 3] (59) sur initiative des services de police suite à une plainte pour vol de scooter le 07/02/2023 monsieur [G] [E], de nationalité guinéenne (GUINÉE BISSAU) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 08 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 31 mai 2022. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 10/02/2023 confirmée par la cour d'appel de Douai le 14/02/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 10/03/2023 (11h27) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 13/03/2023 (10h26) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel monsieur [G] [E] expose :
Défaut de compétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention (délégation de signature préfectorale)
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour justifier une prolongation du placement en rétention administrative
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités en l'espèce depuis le 09/02/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances aux autorités étrangères requises. (Article L 742-4 3° a)
par ailleurs au cas de l'espèce monsieur [G] [E] a également dissimulé son identité sous quatre alias relevant également du 2° de l'article sus nommé.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [V] a compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Il est constant que le moyen tenant à la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est irrecevable en seconde prolongation au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un moyen déjà examiné par le juge des libertés et de la détention à l'occasion de la première prolongation du placement en rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 441 DU 14 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 14 mars 2023
- M. [G] [E]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [E] le mardi 14 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 14 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 mars 2023
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUB
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