Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESGT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02200
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0617
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitimement empêchée et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 2 janvier 2020, une déclaration d'accident du travail a été renseignée par la société concernant son salarié, M. [E] [T], au titre d'un accident qui serait survenu le 2 janvier 2020 à 13 heures 15 ; que la déclaration mentionne, au titre des circonstances de l'accident : 'en voulant descendre d'une échelle, la victime a manqué une marche et s'est tordu le pied' ; que l'auteur du certificat médical initial établi à cette date a constaté une 'fracture fermée bimaléollaire cheville droite' et prescrit un arrêt de travail ; que, par courrier du 7 janvier 2020, la société a émis des réserves sur les circonstances de l'accident et sa matérialité ; que, par décision du 20 janvier 2020, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a contesté la décision de prise en charge de l'accident devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 27 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société de son recours et de ses prétentions,
- validé la décision de prise en charge du 20 janvier 2020, la déclarant opposable à la société,
- déclaré opposables à la société les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 2 janvier 2020 déclaré par l'assuré,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 22 octobre 2021, la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont était victime le salarié le 2 janvier 2020,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la société mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 2 mai 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
La société fait valoir qu'elle a émis des réserves motivées, précises et circonstanciées qui avaient pour objet de contester les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'elle y faisait part de ses doutes sur la survenance du fait accidentel, demandant expressément à la caisse d'engager des investigations sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; que la caisse était donc tenue de procéder à une instruction conformément aux articles R.441-7 et suivants du code de la sécurité sociale et ne pouvait prendre en charge d'emblée l'accident, de sorte qu'elle a manqué à ses obligations, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle étant, dans ces conditions, inopposable à la société.
La caisse réplique que l'employeur peut formuler des réserves à condition qu'elles soient motivées, c'est à dire portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que ces réserves doivent être précises et détaillées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur ne faisant valoir aucun élément concret et tangible qui permettrait de remettre en cause les déclarations du salarié ainsi que les constatations médicales de ses lésions ; que les réserves émises par l'employeur étant insuffisamment motivées, c'est à bon droit que la caisse n'a pas mis en oeuvre d'instruction avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident.
En vertu de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue dudit décret, prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Au cas d'espèce, alors que la déclaration d'accident du travail a été souscrite par l'employeur le 2 janvier 2020, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves le
7 janvier 2020, soit dans le délai édicté par l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ce courrier, la société écrit : 'En notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents lors de la survenance de l'accident cité en objet. Ce dernier s'étant apparemment produit sur un chantier de la société utilisatrice, nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur l'existence d'un éventuel tiers responsable extérieur à l'entreprise utilisatrice ainsi que sur la matérialité de l'accident, notamment sur l'absence de fait violent et soudain au temps et au lieu du travail. De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sa matérialité'.
L'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé, a ainsi émis, aux termes de ce courrier, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident, faisant valoir qu'il ne pouvait se prononcer sur la matérialité de l'accident au temps et lieu du travail dès lors qu'il n'était pas présent lors de la survenance de l'accident.
Par conséquent, la caisse, qui ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, n'a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées par l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale.
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est donc inopposable à l'employeur, le jugement étant infirmé.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par M. [E] [T] le
2 janvier 2020,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière P/La présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment