Texte intégral
AC / MS
Numéro 22/2645
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 19/03906 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOEX
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[W] [M]
C/
POLE EMPLOI
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 02 Février 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 18/00212
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2018, Pôle emploi a signifié une contrainte du 31 janvier 2018 portant sur la somme totale de 34 170,80 € au titre d'un indu d'allocation de retour à l'emploi versée entre le 1er mars 2013 et le 4 mars suivant et entre le 1er avril 2013 et le 25 juin 2014.
Le 19 février 2018, M. [W] [M] a formé opposition à contrainte.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
- déclaré recevable l'action en répétition de l'indu formée par Pôle emploi,
- condamné M. [W] [M] à verser à Pôle emploi la somme de 31 913,25 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi suite à son embauche à compter du 17 avril 2013, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018,
- condamné M. [W] [M] à payer à Pôle emploi la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [M] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 16 décembre 2019, M. [W] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [M] demande à la cour de :
- le recevoir de son appel ;
- le déclarer bien fondé et y faisant droit ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence ;
- débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause ;
- condamner Pôle emploi au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Pôle emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Pôle emploi demande à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [W] [M] à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de remboursement des allocations de retour à l'emploi
En application des articles :
L. 5422-5 du code du travail,
L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L. 5411-2 du même code :
Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
R. 5411-6 du même code :
Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
La preuve de la fraude ou de la fausse déclaration incombe à celui qui s'en prévaut.
Le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à Pôle emploi l'exercice d'une activité professionnelle constitue une fraude au sens de l'article L. 5422-5 du code du travail.
C'est au bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi de rapporter la preuve qu'il a respectée son obligation d'information relative à l'exercice d'une activité professionnelle.
M. [W] [M] fait valoir qu'il a conclu de bonne foi un contrat à durée déterminée qui lui permettait de cumuler son emploi et ses allocations de chômages puisque son salaire ne dépassait pas 70 % de celui perçu au titre de son ancien emploi. Il ajoute que Pôle emploi était informé de cette activité. Il en conclut que la demande de Pôle emploi est prescrite.
Pôle emploi soutient que M. [W] [M] n'a pas déclaré son activité lors de ses déclarations mensuelles, ce qui constitue une fausse déclaration Il en déduit que sa demande n'est pas prescrite compte tenu de la prescription applicable en cas de fraude.
S'agissant de la prescription applicable, Pôle emploi ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [W] [M] a effectué de fausses déclarations, aucune déclaration n'étant versée aux débats.
Cependant, les parties s'accordent sur le fait que M. [W] [M] a exercé une activité salariée à compter du 17 avril 2013. Or ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a respectée son obligation d'en informer Pôle emploi.
La caractérisation de la fraude au sens l'article L. 5422-5 du code du travail qui vise à déterminer la prescription applicable à une demande est distincte de la question du bien-fondé de cette demande. Contrairement à ce que soutient M. [W] [M], il est donc indifférent, à ce stade, qu'il ait ou non licitement cumulé son allocation de retour à l'emploi et son salaire. La fraude est ainsi caractérisée du seul fait qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a informé Pôle emploi de sa nouvelle activité professionnelle.
En conséquence, la fraude au sens de l'article L. 5422-5 du code du travail est établie de sorte que la prescription décennale est applicable.
S'agissant de l'application de la prescription, les sommes dont il est demandé le remboursement ont été versées en 2013 et 2014 et Pôle emploi a signifié la contrainte le 6 février 2018.
La demande de remboursement de l'indu est donc recevable. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement des allocations de retour à l'emploi
Il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable aux faits, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition.
En application des articles :
- 28 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 :
§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :
a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;
ou
b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.
§ 2 - Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées.
- 30 du même règlement :
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l' article 28 § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.
- 31 du même règlement :
Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
M. [W] [M] soutient que Pôle emploi était informé de son contrat de travail et qu'il remplissait les conditions permettant le cumul de son emploi avec des allocations de retour à l'emploi.
Pôle emploi soutient que l'allocation de retour à l'emploi était indue compte tenu de l'activité salariée non déclarée.
M. [W] [M] établit qu'il percevait 1 590,48 € brut dans son nouveau travail contre 2 750 € antérieurement, soit une rémunération brute inférieure de plus de 30 % à celle qu'il percevait à son précédent emploi.
Pôle emploi ne discute ni les autres conditions du cumul de l'activité salariée et de l'allocation de retour à l'emploi, ni le quantum de cette dernière, qui aurait le cas échéant pu être réduite compte tenu de l'activité salariée.
En conséquence, l'existence d'un indu n'est pas établie de sorte que Pôle emploi doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, Pôle emploi.
Il n'est pas inéquitable que Pôle emploi soit condamné à verser à M. [W] [M] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en répétition de l'indu formée par Pôle emploi,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu'aucun versement indu n'est caractérisé.
Déboute Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Pôle emploi aux entiers dépens et à verser à M. [W] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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