Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, Présidente de Chambre, agissant sur délégation de M. le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXK ETRANGER :
Mme [L] [R]
née le 24 décembre 1985 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité kosovare
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] du 20 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français de Mme [L] [R], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 mai 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DE [Localité 2] du 20 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 à 12h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [R] interjeté par courriel du 20 mai 2022 à 16h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13h30, en visioconference se sont présentés :
-Mme [L] [R], appelante, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et Mme [L] [R], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [L] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Mme [L] [R] fait valoir que un défaut de diligences de l'administration pour organiser son éloignement.
Elle indique que le refus du test PCR n'est pas une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement s'agissant d'un acte médical portant atteinte à son intégrité corporelle et nécessitant son consentement libre et éclairé.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que Mme [R] a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire depuis 2016 et s'est maintenue sur le territoire de la République. Sa dernière demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 avril 2022 et le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre la dernière mesure d'éloignement par décision du 22 avril 2022.
Contrairement à l'argumentation de Mme [R], le refus de se soumettre à un test PCR constitue une infraction pénale au sens de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne l'étranger qui refuse de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution de la mesure dont il fait l'objet.
Après sa reconnaissance par les autotités kosovares, la préfecture a sollicité un premier vol pour le retour de Mme [R] à Pristina qui devait avoir lieu le 09 mai 2022. Compte-tenu de son refus de se soumettre au test PCR, ce vol a été annulé et un deuxième routing a été demandé le même jour.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que l'état de santé de Mme [R] a été déclaré compatible avec la mesure de rétention administrative à deux reprises dans cette procédure.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [L] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire mais iI n'est produit dans le cadre de la deuxième prolongation aucun justificatif d'hébergement.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il est relevé que Mme [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle s'est maintenue sur le territoire en dépit des mesures d'éloignement précédentes et a clairement manifesté son refus de partir en refusant de se soumettre au test PCR pour pouvoir embarquer dans l'avion le 09 mai 2022, manitestant ainsi son refus délibéré d'exécution d ela mesure.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [L] [R] ;
DONNONS acte à Mme [L] [R] de son désistement de son moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 mai 2022 à 12h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 22 Mai 2022 à 14h44.
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXK
Mme [L] [R] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 22 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [L] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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