Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00776 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W73X
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN SELARL ASTEREN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
N° Chambre : 06
N° RG : 2023L01523
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 2633
Plaidant : Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538 -
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INTIME :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [M] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société PROTOSTYLE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2401797 -
Plaidant : Me François DUPUY Substitué par Me Juliette AFFRE de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 1988, la société Protostyle a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque Populaire Nord de [Localité 5], depuis devenue la Banque Populaire Rives de [Localité 5] (la banque).
Le 18 juin 2020, la banque lui a consenti un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 840 000 euros.
Les 3 et 22 mai 2023, la banque a procédé à la compensation avec les échéances impayées de ce prêt de deux sommes versées sur le compte de dépôt de la société Protostyle au titre du Crédit Impôt Recherche et d'un paiement de la Compagnie Industrielle des Lasers Cilas.
Le 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Protostyle en redressement judiciaire, nommé la société AJRS administrateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 avril 2023.
Le 15 décembre 2023, l'administrateur judiciaire a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Versailles en nullité des compensations de mai 2023.
Le 21 mai 2024, le tribunal de commerce a converti la procédure collective en liquidation judiciaire et nommé la société Asteren, en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur.
Le 14 janvier 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
- débouté la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] de sa demande de nullité de l'assignation ;
- reçu la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] en son déclinatoire de compétence et l'y a déclarée mal fondée ;
- s'est déclaré compétent ;
- prononcé la nullité des actes de compensation de paiement intervenus durant la période suspecte, les 3 et 22 mai 2023 ;
- condamné la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] à payer à la société Asteren, prise en la personne de M. [M], ès qualités, les sommes de 134 701 euros et de 15 060 euros ;
- débouté la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] à payer à la société Asteren, prise en la personne de M. [M], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Banque Populaire Rives de [Localité 5].
Le 28 janvier 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] de sa demande de nullité de l'assignation ;
- prononcé la nullité des actes de compensation de paiement intervenus durant la période suspecte, les 3 et 22 mai 2023 ;
- condamné la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] à payer à la société Asteren, prise en la personne de M. [M], ès qualités, les sommes de 134 701 euros et de 15 060 euros ;
- débouté la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] à payer à la société Asteren, prise en la personne de M. [M], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Banque Populaire Rives de [Localité 5].
Par dernières conclusions du 19 juin 2025, elle demande à la cour de :
In limine litis :
- constater que la société AJRS, prise en la personne de M. [O], ès qualités, a inséré dans son assignation, reprise par la société Asteren, prise en la personne de M. [M], ès qualités, des mentions couvertes par la confidentialité du mandat ad'hoc ;
- juger que ces motivations privent l'assignation des moyens de fait et de droit nécessaires à sa validité ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de l'assignation et la nullité subséquente du jugement du 14 janvier 2025 ;
A défaut, si la cour devait considérer que l'assignation est régulière,
- infirmer le jugement du 14 janvier 2025 dans ses dispositions suivantes :
- l'a déboutée de sa demande de nullité de l'assignation ;
- a prononcé la nullité des actes de compensation de paiements intervenus durant la période suspecte, le 3 et 22 mai 2023 ;
- l'a condamnée à payer à la société Asteren, prise en la personne de M. [M], ès qualités, les sommes de 134 701 euros et 15 060 euros ;
- l'a déboutée de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la société Asteren, prise en la personne de M. [M], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau,
- juger que la compensation qu'elle a opérée est antérieure au redressement judiciaire, et qu'elle est de nature contractuelle ;
- juger que la compensation est opposable à la procédure collective ;
- débouter la société Asteren de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
En tout état de cause, quelle que soit la décision prononcée,
- condamner la société Asteren à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Asteren à supporter le coût des dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 juin 2025, la société Asteren, prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protostyle, demande à la cour de :
In limine litis :
- juger que les mentions relatives à la procédure de mandat ad hoc dans l'assignation du 15 décembre 2023 ne portent pas atteinte au principe de confidentialité du mandat ad hoc ;
- rejeter la demande de la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] d'annuler l'assignation du 15 décembre 2023 formulée et, en conséquence, le jugement du 14 janvier 2025 ;
En tout état de cause :
- juger que les paiements par compensation effectués les 3 et 22 mai 2022 par la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] sont nuls ;
- rejeter la demande de la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] d'infirmer le jugement du 14 janvier 2025 ;
- confirmer en son entier dispositif le jugement du 14 janvier 2025 ;
- débouter la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] aux entiers dépens engagés dans le cadre de l'instance introduite.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la validité de l'assignation introductive d'instance
La banque soutient que l'assignation introductive d'instance est nulle au regard des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile pour faire état d'informations couvertes par le secret des négociations menées alors que la société était sous mandat ad hoc.
Le liquidateur soutient qu'il résulte de l'article L. 621-1 du code de commerce que la confidentialité du mandat ad hoc est levée à l'égard du tribunal de la procédure collective ; que tout échange au cours du mandat ad hoc n'est pas confidentiel ; que l'arrêt du 5 octobre 2022 invoqué par la banque est inapplicable, l'action ne tendant pas à l'engagement de sa responsabilité ; qu'en tout cas, la nullité invoquée n'est fondée sur aucun texte ; qu'elle est de forme et que la banque n'établit aucun grief.
Réponse de la cour
L'article L. 611-15 du code de commerce dispose :
Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
Selon l'article 56 du code de procédure civile invoqué, à peine de nullité, l'assignation introductive d'instance contient un exposé des moyens en fait et en droit. Cette nullité est de forme, de sorte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, son prononcé est subordonné à la justification d'un grief.
En l'occurrence, l'assignation introductive d'instance délivrée à la banque le 15 décembre 2023 contient un exposé des moyens en fait et en droit, si bien qu'elle n'encourt pas la nullité alléguée.
De surcroît, le contenu de cet acte introductif d'instance n'a pu causer à la banque aucun grief, dès lors, en premier lieu, que la confidentialité de la procédure de conciliation instituée à l'article L. 611-15 du code de commerce n'est pas absolue, la loi organisant notamment, à l'article L. 621-1 du même code, la communication des actes et pièces relatifs à cette procédure, dans certaines conditions ; en deuxième lieu, qu'elle est instituée dans l'intérêt du seul débiteur, à qui il est loisible d'en révéler l'existence et le déroulement ; en troisième lieu, que la banque, qui au demeurant ne sollicite pas la cancellation partielle de l'assignation introductive d'instance, a été en mesure de discuter la légalité et la loyauté de l'argumentation qui y est contenue.
Le jugement entrepris ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance.
Sur la validité des compensations
La banque expose que la nullité poursuivie par la banque n'est pas de droit ; que la compensation critiquée est régulière, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice, ce à quoi sa connaissance de ses difficultés financières n'est pas assimilable ; que d'ailleurs, la société a bénéficié d'un mandat ad hoc, procédure qui n'est ouverte qu'en l'absence de cessation des paiements.
L'administrateur judiciaire fait valoir que la banque, dans les livres de laquelle la société Protostyle avait ses comptes depuis 1988, était parfaitement au courant de ses difficultés ; qu'en rendant exigible le prêt garanti par l'Etat, elle a elle-même provoqué la cessation des paiements.
Réponse de la cour
L'article L. 632-2 du code de commerce dispose en son premier alinéa qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Le jugement d'ouverture n'a pas été remis en cause en ce qu'il a fixé la date de la cessation des paiements au 28 avril 2023.
Les deux compensations litigieuses ont été opérées les 3 et 22 mai 2023.
La banque ne conteste pas qu'elles constituent des paiements ni qu'elles soient intervenues au cours de la période suspecte.
La société débitrice avait dans les livres de la banque un compte courant depuis 1988, soit depuis quelque 35 ans au jour des paiements litigieux, ce dont il résulte que la banque avait une bonne connaissance de sa situation financière.
Or, le 10 mars 2023, la banque l'a mise en demeure de lui régler la somme de 78 054,36 euros au titre des échéances mensuelles du prêt garanti par l'Etat impayées depuis le 18 novembre 2022.
Puis, le 25 avril 2023, elle a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, lui réclamant paiement de la totalité d'une somme globale de quelque 791 000 euros.
Il résulte de la demande d'ouverture de redressement judiciaire déposée le 1er juin 2023 que, comme le liquidateur le soutient à juste titre, cette déchéance du terme a directement entraîné la cessation des paiements de la société débitrice.
Il ressort en effet de cette demande qu'au cours de son exercice clôturé le 30 juin 2022, la société débitrice avait eu un résultat négatif de plus d'1,5 million d'euros et que ; que son résultat avait été négatif de près de 2 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ; que de toutes ses dettes échues et exigibles, d'un montant total de quelque 4,3 millions d'euros, celle envers la Banque Populaire Rives de [Localité 5] était la plus importante ; que la société débitrice a elle-même déclaré se trouver en cessation des paiements depuis le 28 avril 2023, soit à réception de la déchéance du terme susvisée..
Compte tenu de la nature et de l'ancienneté des relations de la banque avec la société débitrice, la banque ne pouvait ignorer que la déchéance du terme prononcée le 25 avril 2023 la placerait en état de cessation des paiements.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'au jour des compensations litigieuses, la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la débitrice, ce qui implique l'annulation des paiements contestés.
Le jugement entrepris doit partant être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'appel étant dilatoire, l'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la Banque Populaire Rives de [Localité 5] aux dépens d'appel ;
Condamne la Banque Populaire Rives de [Localité 5] à payer à la société Asteren, ès qualités, la somme de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT