Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00864
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUH SM - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00255
[P]
C/
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [F] [P]
née le 13 Février 1942 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SAINT NICOLAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 23 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 1] (Haute-Corse), représenté par la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas en qualité de syndic, a fait citer Mme [F] [P], épouse [R], devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
- condamner Mme [F] [R] née [P] à remettre en état les parties communes,
- prononcer une astreinte de 800 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter d'un délai de 8 jours passée la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner Mme [F] [R] née [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de la S.C.P. Filippi du 24 février 2021.
Par décision du 24 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné Mme [R] à démonter la pergola construite sur l'assiette de son jardin privatif dans le mois de la signification de la présente ordonnance sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois,
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 4 décembre 2021, Mme [F] [P] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle :
'l'a condamnée à démonter la pergola construite sur son jardin privatif dans le mois de la signification de la présente ordonnance sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 200 € par jour de retard pendant 4 mois, et en ce qu'elle l'a également condamnée à 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, au motif que bien que le règlement autorise des installations de pergola de type semblable adopté par le maître de l'ouvrage, l'autorisation doit être préalablement sollicitée'.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2022, Mme [F] [P] a demandé à la cour de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- confirmer que Mme [F] [R] née [P] a bien aménagé son jardin privatif, sans aucun empiétement sur les parties communes,
- dire sur le fond qu'une infraction au règlement de copropriété n'est pas formellement rapportée à l'encontre de l'appelante sur l'installation de sa pergola à panneaux coulissants,
En conséquence,
- voir infirmer la décision déférée qui a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et condamner l'appelante à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Toutefois sur la seule absence d'une demande préalable d'autorisation à l'assemblée générale de la copropriété,
- voir ordonner avant dire droit un sursis à statuer jusqu'à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires des [Adresse 3] qui a été saisie par Mme [R] le 3 janvier 2022 par une demande d'autorisation de travaux adressée directement au syndic,
- voir réserver les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas en qualité de syndic, a demandé à la juridiction d'appel de :
Confirmer l'Ordonnance de référé attaquée, même par substitution de motifs.
Y AJOUTANT,
Condamner Madame [F] [R] née [P] à payer à le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de
3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de la SCP FILIPPI du 24 février 2021.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Suivant ordonnance de référé du 5 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande de radiation de l'appel R.G. n°21/864,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens.
Par décision du 22 juin 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 1] statuant sur la demande d'autorisation de travaux présentée par Mme [F] [P], et de la production par les parties du procès-verbal de ladite assemblée générale,
- renvoyé les parties à l'audience à l'audience du conseiller rapporteur du 20 octobre 2022 à 8 h 30,
- réservé les dépens et autres demandes.
Le 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a communiqué le procès-verbal de l'assemblée générales des copropriétaires qui s'est tenue le 27 juillet 2022.
A l'audience du 20 octobre 2022, Mme [F] [P] a sollicité un renvoi afin de plaider le dossier ; la demande a été rejetée aux motifs que le dossier a déjà été plaidé lors de la précédente audience alors que la procédure est écrite et qu'il s'agit d'un appel sur ordonnance de référé.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Dès lors qu'elle ne démontre pas ce point, en l'état des pièces versées au débat, il résulte de l'arrêt avant-dire droit du 22 juin 2022 qu'en vertu du règlement de copropriété, Mme [P] devait, a minima, soumettre son projet à l'assemblée des copropriétaires pour qu'elle s'assure que la pergola projetée était 'd'un type semblable adopté par le maître d'ouvrage de l'ensemble'.
A défaut, elle devait obtenir une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires adoptée selon les conditions posées par l'article 25-b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'agissant de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
Or il n'est pas contesté que Mme [P] n'a pas soumis son projet à l'assemblée générale des copropriétaires préalablement à la construction de l'édifice litigieux.
D'autre part, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 27 juillet 2022 produit à la demande de la cour dans le cadre de la réouverture des débats que la résolution n°11 intitulée 'Demande de Mme [R] : ratification des travaux de réalisation d'une véranda affectant les parties communes et/ou l'aspect extérieur de l'immeuble' a été soumise au vote et rejetée.
Dans ces conditions, faute d'autorisation préalable et de régularisation a posteriori des travaux par l'assemblée générale des copropriétaires, la pergola de Mme [P] a été installée en violation du règlement de copropriété.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à démonter, sous astreinte, la pergola construite sur l'assiette de son jardin privatif.
Sur les autres demandes
Mme [P], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, à l'exclusion des frais du procès-verbal de la SCP Fillipi du 24 février 2021, qui seront compris dans les frais irrépétibles n'étant pas des dépens au sens de l'article 685 du code de procédure civile.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les [Adresse 3] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme
[P] sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros, somme incluant le coût du constat d'huissier de justice, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, Mme [P] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 22 juin 2022,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] épouse [R] au paiement des dépens,,
Condamne Mme [F] [P] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas en qualité de syndic la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ceux compris les frais du procès-verbal de la SCP Flippi du 24 février 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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