Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :24/44 bis
N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3E
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 17 Janvier 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SA Quatrem prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 2 novembre 2023
GREFFIER lors du prononcé : Fabienne Dufossé
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25/01/2024
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EXPOSE DE L'INCIDENT :
Après que son assureur lui a refusé de garantir un sinistre, M. [G] [J] a assigné la société Quatrem devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [J] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2023, la société Quatrem demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [J] à l'encontre du jugement du 17 janvier 2023 :;
condamner M. [J] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [J] de ses prétentions ;
condamner M. [J] aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de déclarer recevable son appel, de débouter la société Quatrem de sa demande incidente, et de la condamner aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La déclaration d'appel formée le 19 mars 2023 indique « portée de l'appel : appel nullité de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 janvier 2023 (RG n°21/01010) qui a débouté M. [J] de sa demande de condamnation en paiement des indemnités journalières et de sa demande de condamnation à lui verser 2 000 euros au tire de dommages-intérêts ».
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré : il faut distinguer l'appel en annulation et l'appel-nullité, le premier supposant que l'appelant invoque la nullité du jugement dans un appel qui était ouvert par la loi, tandis que le second, création de la jurisprudence, est un recours admis alors que la loi prohibe l'appel ou le repousse à un moment ultérieur (2è Civ., 21 février 2013, pourvoi n 12-15.549), l'appel-nullité supposant en outre que les juges de première instance aient commis un excès de pouvoir (Cass., ch. mixte, 28 janvier 2005, pourvoi n 02-19.153) et ayant un caractère subsidiaire, de sorte que, si l'appel réformation est ouvert, l'appel-nullité est irrecevable (Com. 12 avril 2005, pourvoi n° 03-16.538).
Pour autant, il résulte en premier lieu des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
La finalité de l'appel est ainsi déterminée par le dispositif des conclusions précisant la demande infirmation ou d'annulation du jugement.
À cet égard, M. [J] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'appelant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque (sa pièce 6), alors qu'aucun excès de pouvoir n'y est invoqué au soutien d'un appel-nullité et qu'aucune demande d'annulation n'y figure davantage.
L'appelant n'a ainsi aucune obligation de préciser dans sa déclaration d'appel s'il souhaite solliciter la réformation ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la mention « appel-nullité » est par conséquent indifférente et n'a aucune incidence sur la recevabilité de la déclaration d'appel formée par M. [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Quatrem est condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Déclare recevable l'appel formé par M. [G] [J] selon déclaration d'appel du 16 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Condamne la société Quatrem aux dépens de l'incident et à payer à M. [G] [J] la somme de 800 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé G. Salomon
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