Texte intégral
[H] [G]
C/
S.A.R.L. VERGUIER
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 JUIN 2024
N°
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6Q7
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
né le 13 Octobre 1982 à [Localité 6] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A.R.L. VERGUIER prise en la personne de son gérant en exercice, M. [V] Verguier, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
M. [H] [G] est propriétaire des lots n°12 et 13 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2].
En mars 2020, il a confié à la SARL Verguier des travaux consistant en la pose de chapes au sol sur les planchers de ses lots, ce qui a fragilisé les plafonds du logement situé à l'étage du dessous.
Une partie des travaux a dû être détruite pour délester le bâtiment du poids de la chape, des étais ont dû être installés et l'occupant du logement menacé d'effondrement relogé.
A la demande du syndic de l'immeuble, M. [G] a pris en charge divers frais dont il entend être indemnisé par la société Verguier, qu'il estime responsable de la situation.
Par acte du 5 août 2021, M. [G] a fait assigner la société Verguier devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône afin essentiellement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 714,40 euros.
Pour sa part, la société Verguier a demandé la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des travaux de démolition.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a agi en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir l'organisation d'une expertise au contradictoire de M. [G].
Celui-ci a appelé en la cause la société Verguier et son assurance la société Axa France Iard, ainsi que la société Pacifica, son assurance habitation.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise confiée à M. [N], avec la mission de :
- décrire les travaux réalisés par M. [G],
- vérifier l'existence des dommages constatés par huissier de justice les 7 et 13 août 2020,
- rechercher si les travaux réalisés par M. [G] ont endommagé la structure de l'immeuble,
- déterminer les travaux nécessaires pour assurer la réparation des dommages, en ce compris ceux pouvant affecter la structure de l'immeuble et en préciser le coût,
- fournir tous éléments propres à permettre de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Après consignation de la provision sur les frais d'expertise, l'expert a fixé la première réunion au 4 avril 2024.
Par conclusions d'incident du 15 avril 2024, la société Verguier demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire en cours, diligentée par M. [N] en exécution de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2023,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- lui donner acte de son droit de conclure à nouveau dans ce dossier ensuite de la fin des opérations d'expertise à venir,
- réserver les dépens.
Par conclusions d'incident du 13 mai 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [N], expert judiciaire,
- lui donner acte de ce qu'il se réserve de conclure à nouveau au fond suite au dépôt dudit rapport,
- réserver les dépens.
MOTIVATION
En l'espèce, le résultat des opérations de l'expertise confiée à M. [N] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon est susceptible d'éclairer les parties -et le cas échéant la cour- sur la solution à donner au litige qui les oppose.
Il convient donc de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [N].
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [N], suite à l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon,
Invitons les parties à communiquer ce rapport à la cour dès qu'il leur aura été communiqué,
Réservons les dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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