Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15627 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIITA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2023 -Président du TC de [Localité 8] - RG n°2023009139
APPELANTES
Société [F] FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
L1528 LUXEMBOURG
S.A.S. [F] [Z], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. [F] INVESTCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocats plaidants Me Léon DEL FORNO et Me Quentin DE MARGERIE, de l'AARPI Temime, avocats au barreau de PARIS, ainsi que Me Arash ATTAR-REZVANI et Me Valentin AUTRET, de Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉ
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère, chargée du rapport,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 21 septembre 2023, les sociétés [F] Finance, [F] [Z] et [F] Investco ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dans un litige les opposant à M. [L].
Par conclusions remises et notifiées le 5 avril 2024, les sociétés [F] Finance, [F] [Z] et [F] Investco ont déclaré se désister de leur appel et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 10 avril 2024, M. [L] a accepté ce désistement, renoncé à sa demande au titre des frais irrépétibles et demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les sociétés appelantes se désistent sans réserve de leur instance d'appel. L'intimé acceptant ce désistement, il y a lieu de le constater, de le déclarer parfait et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance des sociétés [F] Finance, [F] [Z] et [F] Investco et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera les dépens de l'instance d'appel et les frais qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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