Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16906 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 août 2020 - Tribunal Judiciaire d'AUXERRE RG n° 18/00043
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le 7 décembre 1983 à [Localité 5] (89)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Maître [W] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DU DOMAINE DE BOULAIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président chargé du rapport et Mme Marie MONGIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du Domaine de Boulain était propriétaire de différentes parcelles situées dans la Meuse et dans l'Yonne, qui ont été exploitées pendant plusieurs années par M. [I] [F].
Par jugement du 25 avril 2002, le tribunal de grande instance de Verdun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI.
Puis, par jugement du 7 novembre 2002, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI.
Par ordonnance du 28 mars 2012, Me [W] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de Me [J].
Par ordonnance du 2 juin 2016, rectifiée par ordonnance du 10 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé Me [B] à vendre par adjudication amiable des parcelles appartenant à la SCI.
Sur opposition de M. [F], le tribunal de grande instance de Verdun, par jugement du 6 juillet 2017, a mis à néant cette ordonnance et a déclaré M. [F] adjudicataire desdites parcelles au prix de 540 000 euros pour les biens situés dans la Meuse et de 110 000 euros pour ceux situés dans l'Yonne.
L'acte authentique de vente a été conclu devant notaire le 30 août 2018.
Entre-temps, par acte d'huissier du 3 mars 2017, Me [B] avait fait assigner M. [F] en référé afin de le faire expulser les parcelles qu'il occupait ; par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge des référés a constaté le désistement d'instance et d'action de Me [B], M. [F] étant devenu adjudicataire desdites parcelles.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2018, Me [B] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre afin d'obtenir le paiement d'indemnités d'occupation pour la période de 2013 à 2017.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auxerre a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qui avait été soulevée par M. [F] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement du 3 août 2020, le tribunal judiciaire a :
- déclaré M. [F] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal judiciaire d'Auxerre se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et déclaré Me [B] recevable en son action,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 58 622,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2013 à 2017 relativement aux parcelles situées dans la Meuse,
- débouté Me [B] de sa demande d'indemnité d'occupation au titre des parcelles situées dans l'Yonne,
- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire que la cession du 30 août 2018 soldait définitivement les comptes entre les parties,
- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire que l'action maintenue par Me [B] était constitutive d'un dol à son égard, la voie de droit étant exercée pour obtenir un avantage excessif,
- condamné le défendeur à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné le défendeur aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer l'incompétence du tribunal judiciaire d'Auxerre,
- dire Me [B] irrecevable à agir en raison de l'ordonnance de référé ayant constaté son désistement d'instance et d'action,
- en conséquence, annuler le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 58 622,26 euros,
- statuant à nouveau, débouter Me [B] de toutes ses demandes,
- en toute hypothèse, condamner Me [B] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 26 février 2021, Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI du Domaine de Boulain, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités d'occupation pour les parcelles situées dans l'Yonne,
- statuant à nouveau, condamner l'appelant au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour ces parcelles, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 date de l'assignation valant mise en demeure,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [F]
L'appelant demande à la cour de déclarer le tribunal judiciaire d'Auxerre incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux du même ressort.
Mais le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile en déclarant cette exception irrecevable au motif qu'elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel avait d'ailleurs déjà statué sur ladite exception par ordonnance du 10 janvier 2020.
Le juge de la mise en état avait lui-même jugé cette exception irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce alors même que la règle invoquée par l'appelant était d'ordre public.
Enfin, il doit être rappelé à M. [F] que, conformément aux dispositions de l'article 76 alinéa 2, l'incompétence ne peut être relevée d'office devant la cour d'appel que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir
L'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par Me [B] au motif que celui-ci s'était désisté de son instance et de son action devant le juge des référés qu'il avait saisi aux fins de voir constater l'occupation sans droit ni titre des parcelles litigieuses et obtenir son expulsion.
Mais c'est à bon droit que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir au motif que, si l'action de Me [B] se fondait sur un même fait juridique, à savoir l'occupation sans droit ni titre des parcelles, l'action en référé avait un objet différent de celui poursuivi devant le tribunal judiciaire, puisqu'elle visait à faire expulser M. [F] desdites parcelles, alors que la présente instance porte sur le paiement d'indemnités d'occupation.
Dans la mesure où l'intimé n'avait pas sollicité le paiement d'indemnités d'occupation devant le juge des référés, son désistement d'instance et d'action est sans effet sur la présente instance.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les indemnités d'occupation demandées pour les parcelles situées dans l'Yonne
Devant le tribunal, M. [F] avait produit une convention d'occupation conclue le 17 mars 1998 entre la SCI d'une part et M. [N] [K] et M. [R] [F] (son père) d'autre part, aux termes de laquelle ces derniers étaient autorisés à occuper l'intégralité des parcelles situées dans l'Yonne à titre irrévocable jusqu'au décès du survivant des occupants et de leurs enfants nés à ce jour, et ce à titre gratuit, à charge pour les occupants d'entretenir les biens à leurs frais.
Le tribunal s'est basé sur cette convention pour débouter Me [B] de sa demande afférente à ces parcelles, estimant que ce contrat avait une date claire et lisible précédant les signatures des parties et que, puisqu'il ne s'agissait pas d'un bail, sa publication n'était pas une condition d'opposabilité aux tiers.
L'intimé invoque les dispositions de l'ancien article 1328 du code civil, dans sa version en vigueur à la date figurant sur la convention, soit le 17 mars 1998, dont les termes étaient les suivants : "Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire".
Il est vrai que cette convention n'a pas été enregistrée.
Toutefois, Me [B] reconnaît avoir eu connaissance de ce document en 2017.
Il ne produit aucune pièce susceptible de mettre en doute l'authenticité de cet acte.
Le fait que M. [F] ait attendu d'être assigné pour le produire n'a aucune conséquence juridique quant à son opposabilité aux tiers.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette convention avait date certaine à l'égard de Me [B] et l'a déclarée opposable à celui-ci.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les indemnités d'occupation demandées pour les parcelles situées dans la Meuse
Concernant ces parcelles, M. [F] ne produit aucune convention d'occupation ni aucun bail ; il affirme qu'il bénéficiait d'un bail verbal à titre gratuit, en contrepartie de l'entretien des parcelles, mais ne dispose d'aucune preuve de cette allégation.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'appelant avait occupé ces parcelles sans droit ni titre durant les cinq années ayant précédé l'adjudication à son profit, soit de 2013 à 2017, et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation pour ces cinq années.
M. [F] conteste le montant de l'indemnité qui a été fixé par le tribunal, mais ne propose aucun autre mode de calcul.
Compte tenu de la nature mixte de cette indemnité, compensatoire et indemnitaire, elle doit être fixée à un montant correspondant aux fermages auxquels la SCI aurait pu prétendre si un bail rural avait été conclu avec l'appelant.
A cet égard, le tribunal s'est justement basé sur le chiffrage qui avait été opéré par Me [O], notaire à [Localité 6], le 14 novembre 2017, à la demande de Me [B], sur la base de quatre quintaux à l'hectare (soit un fermage de 99,57 euros à l'hectare), correspondant aux valeurs moyennes figurant dans les arrêtés préfectoraux pour les années 2013, 2014 et 2017-2018, ce qui aboutit à une somme de 58 622,26 euros.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [F] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI du Domaine de Boulain, la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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