Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01249 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYWT
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 17/00294, en date du 31 mars 2021,
APPELANTS :
Monsieur [P] [C] né le 10 juin 1955 à RAMBERVILLERS, demeurant 63 vieux chemin du Brû - 88700 RAMBERVILLERS
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau D'EPINAL
Avocat plaidant Me Isabelle HAUMESSER avocat au barreau d'EPINAL
Madame [K] [D] épouse [C], née le 5 mai 1958 à FAUCONCOURT demeurant 63 vieux Chemin du Brû - 88700 RAMBERVILLERS
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau D'EPINAL
Avocat plaidant Me Isabelle HAUMESSER avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
né le 30 Octobre 1957 à CHENIMENIL (88), demeurant 49 chemin de Ménanpré - 88700 SAINT MAURICE SUR MORTAGNE
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La société Aristophil commercialisait, par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine, des produits de placement via des contrats 'Coraly's' ou 'Amadeus' consistant à acquérir en indivision des parts de collections de lettres et manuscrits anciens de valeur historique ou artistique.
Les pièces étaient conservées par la société Aristophil qui bénéficiait d'un droit d'option pour racheter les parts à l'acquéreur avec la perspective de faire bénéficier ce dernier d'une plus-value de 8 % l'an, à l'issue d'un délai de 5 ans.
Les époux [C] ont souscrit, entre mars 2009 et avril 2014, par l'intermédiaire de M. [F], courtier en assurances, plusieurs contrats Coraly's et Amadeus pour un montant total de 1 986 840 euros.
La société Aristophil a fait l'objet d'investigations de la DGCCRF au printemps 2014 puis d'une enquête pénale révélée dans la presse en octobre 2014. Une information pénale a ensuite été ouverte le 5 mars 2015, conduisant notamment à la mise en examen de [S] [T], président de la société Aristophil, des chefs d'escroqueries en bande organisée et divers autres délits à caractère financier.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Le 4 mai 2015, les époux [C] ont déclaré leur créance au passif de la société Aristophil pour un montant de 1 986 840 euros au titre des montants investis dans les contrats précités, outre 150 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre des frais de procédure.
Le 4 juin 2015, ils ont présenté à l'administrateur judiciaire de la société Aristophil différentes requêtes en revendication afférentes aux parts de collections qu'ils avaient acquises.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 février 2017, les époux [C] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Ils ont demandé au tribunal de déclarer que la responsabilité civile de M. [F] était engagée pour violation de ses obligations de conseil, information et mise en garde, de condamner M. [F] à leur payer la somme de 1 500 000 euros au titre de leurs préjudices moral et financier ; subsidiairement, de surseoir dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation judiciaire et de condamner M. [F] à leur payer la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; en tout état de cause, de condamner M. [F] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a sollicité du tribunal, avant dire droit, qu'il enjoigne aux époux [C] de produire leurs avis d'imposition au titre de l'ISF pour les années 2008 à 2016. Sur le fond, il a conclu au rejet des demandes des époux [C], au motif qu'ils ne justifiaient pas qu'il aurait commis une faute ni qu'ils auraient subi un préjudice actuel et certain. Il a demandé qu'ils soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a débouté les époux [C] de leurs demandes, il les a condamnés aux dépens et il a débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le manquement de M. [F] à ses obligations d'information et de conseil n'était pas caractérisé, de sorte que sa responsabilité civile n'était pas engagée.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2021, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2022, les époux [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- dire que M. [F] a engagé sa responsabilité civile pour violation de ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde,
- de condamner M. [F] à leur payer la somme de 1 500 000 euros au titre de leurs préjudices moral et financier,
- subsidiairement, de surseoir dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation judiciaire et de condamner M. [F] à leur payer la somme de 750 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
- en tout état de cause, de condamner M. [F] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur appel, les époux [C] exposent :
- que M. [F], mandaté pour rechercher des produits d'art et de collection, avait à leur égard les obligations de mise en garde, d'information et de conseil, mais qu'il n'a rempli aucune de ces obligations à leur égard,
- qu'en sa qualité de courtier, M. [F] est prestataire de services d'investissement, de sorte que les obligations d'information, de conseil et de mise en garde s'imposaient à lui non seulement à la date de la conclusion de l'opération avec le client, mais aussi pendant tout le déroulement du contrat et à l'expiration de celui-ci,
- que M. [F] ne justifie pas avoir respecté ces obligations et a ainsi engagé sa responsabilité civile,
- que malgré les alertes lancées par l'AMF en 2012 et 2014, M. [F] ne les a pas mis en garde à l'encontre de ces placements,
- qu'ils ne sont pas assurés de pouvoir récupérer leur investissement, car la valeur des biens était exagérée et fixée de façon déconnectée par rapport au marché, qu'en outre des oeuvres ont disparu ou ne pourront être retrouvées que dans quelques années,
- qu'ils ont investi en produits Aristophil toutes leurs économies, c'est-à-dire toutes les sommes disponibles sur leurs différents comptes, de sorte que leur préjudice moral et financier est indiscutable.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2021, M. [F] demande à la cour d'enjoindre aux époux [C] de produire leurs avis d'imposition au titre de l'ISF pour les années 2008 à 2016 et, pour le surplus, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les époux [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [F] fait valoir :
- qu'il n'est pas conseiller en gestion de patrimoine, mais courtier, et n'engage donc sa responsabilité que s'il commet des négligences dans son travail, notamment s'il fournit des renseignements erronés,
- qu'il n'a commis aucune faute dans sa mise en relation des époux [C] avec la société Aristophil, les renseignements fournis aux époux [C] étant exacts et la lettre des contrats étant elle-même très claire sur les obligations de chacune des parties engagées,
- que les époux [C] ont d'ailleurs été informés expressément des risques encourus,
- que les époux [C] ont indiqué constamment n'investir qu'une partie marginale de leur patrimoine dans les produist Aristophil,
- qu'il n'a jamais démarché les époux [C] pour le placement de ces produits, car ce sont eux qui le contactait en fin d'année pour réaliser cet investissement afin de limiter leur imposition au titre de l'ISF,
- que lorsque les contrats litigieux ont été signés, il n'avait aucun doute sur le sérieux de la société Aristophil, qui bénéficiait d'une excellente cotation auprès de la Banque de France et d'une couverture de presse dithyrambique,
- qu'il n'a donc commis aucune faute dans sa mission de courtier,
- qu'en outre, les époux [C] ne justifient pas d'un préjudice certain et actuel,
- qu'en effet, les époux [C] sont toujours propriétaires des manuscrits qu'ils ont achetés en pleine propriété ou en indivision, la société Aristophil s'en étant seulement vu confier la garde ; qu'ils ont d'ailleurs présenté des requêtes en revendication devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a ordonné la restitution des biens à leurs propriétaires et a mandaté la société Aguttes pour procéder à cette restitution,
- que ces investissements ont permis aux époux [C] de défiscaliser les montants investis.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] indique dans les motifs de ses conclusions qu'il convient de connaître exactement l'économie d'impôt réalisée par les époux [C] grâce aux investissements Aristophil et qu'il se réserve de conclure plus amplement lorsque cette information sera connue. Toutefois, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et M. [F] ne sollicitant aucun sursis à statuer dans l'attente des informations sur le bénéfice fiscal réalisé par les époux [C], il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de M. [F] sur ce bénéfice fiscal.
Sur la responsabilité encourue par M. [F]
Le courtier a l'obligation de vérifier la solvabilité et le sérieux du cocontractant qu'il propose et doit être tenu pour responsable s'il présente à son donneur d'ordres une personne notoirement insolvable ou dont il connaissait l'insolvabilité. Son obligation à cet égard n'est que de moyens et non de résultat ; elle suppose donc que soit rapportée la preuve d'une faute du courtier qui n'est pas garant de la solvabilité du cocontractant
M. [F], qui est courtier d'assurance, s'est vu mandater par les époux [C] aux fins de 'rechercher, en vue de l'acquérir, un produit d'investissement répondant à certaines caractéristiques' : valorisation d'un capital, diversification patrimoniale, préparation de la retraite, investissement dans un produit non soumis à l'ISF.
M. [F] a présenté aux époux [C], pour répondre à leur demande d'investissement ainsi définie, les contrats Amadeus ou Coraly's proposés par la société Aristophil.
M. [F] devait s'assurer, au vu des connaissances disponibles à l'époque et avec les moyens qui étaient les siens au moment où il a présenté les investissements litigieux aux époux [C], que les valeurs sur lesquelles reposaient ces investissements n'étaient pas fictives ou exagérées. Or, de mars 2009 à avril 2014, période au cours de laquelle les époux [C] ont acheté les produits Aristophil, rien ne permettait encore de suspecter la surévaluation faite par la société Aristophil des oeuvres et valeurs soumises à la vente des investisseurs via la souscription de parts d'indivision. Cette société bénéficiait alors d'une image de sérieux et paraissait présenter toutes les garanties requises au regard des règles prudentielles.
M. [F] produit d'ailleurs aux débats le 'palmarès des 194 champions' (sic) que l'hebdomadaire L'Express avait publié en août 2013, dressant la liste des PME, ETI ou groupes familiaux considérés comme 'les plus belles sociétés françaises indépendantes' : la
société Aristophil figure en bonne place dans ce palmarès puisqu'elle y est classée 31ème. En outre, et surtout, au vu d'une lettre du directeur de la Banque de France datée du 26 septembre 2014 et produite aux débats, la société Aristophil bénéficiait encore d'une cotation B3 à cette date-là (la lettre B signifiant qu'elle générait un chiffre d'affaires annuel compris entre 150 et 750 millions d'euros et le chiffre 3 signifiant que sa capacité à honorer ses engagements financiers était jugée 'forte').
Il ne peut donc pas être reproché à M. [F] de ne pas avoir alerté ses clients sur la sur-évaluation des valeurs vendues par la société Aristophil, alors que cette sur-évaluation et l'incapacité subséquente d'honorer ses engagements financiers futurs n'étaient pas encore connues des spécialistes de l'analyse financière de la Banque de France, qui diffusaient au contraire des informations rassurantes sur cette société.
Par ailleurs, les époux [C] ne sont pas davantage fondés à reprocher à M. [F] de ne pas les avoir suffisamment informés sur le mécanisme des placements Aristophil, qu'ils qualifient de 'particulièrement opaques'. En effet, ce mécanisme est clairement expliqué dans les contrats d'achat Amadeus et Codaly's et dans le conventions d'indivision qui y sont adossées. Au surplus, les époux [C] avaient déjà expérimenté le mécanisme de sortie de l'indivision en 2010 lorsqu'ils ont revendu les premières parts qu'ils avaient achetées cinq ans plus tôt, en 2005, de sorte qu'ils connaissaient le fonctionnement de ce mécanisme lorsqu'ils ont souscrit les nouveaux investissements litigieux de 2010 à 2014.
Les époux [C] reprochent également à M. [F] de ne pas les avoir mis en garde sur le risque que leur faisait encourir ces investissements, alors même que l'Autorité des marchés financiers avait alerté sur ce risque.
En effet, en décembre 2012, l'Autorité des marchés financiers a publié un communiqué libellé en ces termes :
'L'AMF a pu constater le développement d'offres émanant d'acteurs qui proposent des investissements aux rendements annoncés flatteurs, dans des secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d'art... L'AMF souhaite rappeler que ces secteurs ne sont pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers... et en cas de problème, les recours seraient limités. L'AMF recommande par conséquent aux épargnants d'appliquer des règles de vigilance avant tout investissement... Aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire (l'épargnant peut aussi se référer au taux du livret A) comporte a priori un risque sensible...'.
Toutefois, les époux [C] ne peuvent pas soutenir qu'ils n'ont pas été mis en garde sur les risques encourus. En effet, parallèlement à la souscription des contrats Amadeus et Coraly's, M. [F] a soumis aux époux [C] un 'dossier connaissance client', dans lequel les questions suivantes étaient posées :
- 'Etes-vous informé que la collection dans laquelle vous investissez puisse perdre de la valeur '' Les époux [C] ont répondu à cette question en cochant la case 'oui';
- 'Etes-vous informé de la non-liquidité de votre investissement '' Les époux [C] ont également répondu à cette question en cochant la case 'oui'.
En outre, sur la première page de ces 'dossiers connaissance client' figure un 'avertissement' libellé en ces termes :
'Les conventions Aristophil représentent une acquisition pouvant offrir une plus-value éventuelle à moyen ou long terme qui n'offre aucune garantie de liquidité et aucun engagement de rachat. Il est donc recommandé de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins à court et moyen terme. Cet investissement se place dans une démarche de diversification patrimoniale et ne doit en aucun cas se positionner en substitut des outils financiers classiques, les oeuvres d'art n'étant pas un placement financier'.
Afin de permettre de vérifier que le client respectait bien cet impératif de diversification dans ses investissements, une rubrique de ce 'dossier connaissance client' était dédiée à l'indication de la proportion de son patrimoine global et de sa trésorerie que le client investissait dans le secteur de l'art. Les époux [C] ont systématiquement coché les cases 'moins de 10%', 'de 5 à 10%' ou 'de 10 à 20%'. Ils ne peuvent donc reprocher à M. [F] de ne pas les avoir mis en garde sur la part trop importante de leur investissement en produits Aristophil. S'ils ont réellement investi ainsi toutes leurs économies, comme ils le prétendent sans le démontrer, ils ne peuvent en faire aucun reproche à M. [F], puisqu'ils indiquaient sur le formulaire qu'ils lui remettaient que ces investissements cumulés ne représentaient qu'une part minime de leur patrimoine global et même de leur trésorerie. Cette circonstance rend d'ailleurs inutile d'enjoindre aux époux [C] de produire leurs avis d'imposition au titre de l'ISF pour les années 2008 à 2016.
Par conséquent, à défaut de prouver la réalité d'une faute à l'encontre de M. [F], les époux [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
La faute n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de surseoir dans l'attente de l'établissement du préjudice éventuellement subi par les époux [C].
Les époux [C] étant déboutés de leurs demandes indemnitaires, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [C], qui échouent en leurs demandes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les époux [C] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [C] à payer à M. [F] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [C] aux dépens et autorise la Selarl Welzer et associés, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.