Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01108 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00241
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 01 Août 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, substitué par Me Iris RICHAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Laura TETTI, substituée par Me Juliette RIEUX, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] était embauché par la Sa Axa France le 7 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle. Le contrat de travail prévoyait une obligation minimale de production.
Le salarié était promu au poste de responsable de clientèle à compter du 1er janvier 2012.
Le 13 septembre 2016, l'employeur adressait au salarié un courrier de mise en garde, son obligation minimale de production n'étant pas atteinte.
Le 27 février 2017, il lui adressait un second courrier de mise en garde.
Par lettre du 15 mai 2017, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel lui était notifié par lettre du 1er juin 2017 en ces termes : '(.../...) Vous êtes entré au service d'Axa France le 7 janvier 2008 en qualité de chargé de clientèle et exercez une fonction de responsable de clientèle depuis le 1er janvier 2012.
Aux termes de votre contrat de travail, vous êtes tenu de réaliser un niveau minimal de production, déterminé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, soit actuellement 983 549 U€ par an appréciée sur douze mois glissants ou 81,962 U€ par mois.
Nous avons constaté que sur la période susvisée, arrêtée au 30 avril 2017, vous n'avez réalisé que 425 874 U€ soit 46% de votre OMP annuelle, compte tenu de l'évolution de celle-ci en cours d'exercice.
Vous disposez pourtant de toutes les conditions d'emploi vous permettant d'accomplir pleinement vos fonctions notamment en terme de portefeuille clients, d'appuis techniques, humains et matériels ainsi que de formation.
Votre insuffisance de résultat a donné lieu à plusieurs échanges et entretiens avec votre hiérarchie afin d'analyser les causes de cette situation et de mettre en place diverses opérations correctrices.
Cette situation a conduit votre inspecteur à vous adresser une mise en garde écrite le 13 septembre 2016 à la suite d'un entretien d'activité.
Vous étiez, à cette occasion, invité à redresser vos résultats et à tout mettre en oeuvre afin d'atteindre vos objectifs.
A cette fin, un plan d'action a été défini par votre inspecteur avec pour objectif principal une fréquence plus élevée de réalisation d'affaires pour une atteinte de votre OMP mensuelle puis annuelle.
Vous étiez notamment invité à solliciter les services de votre IFS patrimonial ou conseiller GPS aux fins de visiter vos clients à fort potentiel.
Pourtant, au cours des 8 derniers mois, votre production s'établit seulement à 304 925 U€ soit 46% de votre obligation contractuelle et ce, malgré une ultime mise en garde écrite du 27 février 2017.
Nous sommes aujourd'hui contraints de constater la persistance de votre insuffisance de résultats directement liée à votre insuffisance professionnelle.(.../...)
Aussi nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.('/...).»
Contestant son licenciement, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, par jugement du 14 janvier 2019, le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 14 février 2019, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, le 29 avril 2019, monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 € pour ses frais de procédure.
Il fait valoir, en substance, qu'il n'a jamais signé d'avenant pour le poste de responsable de clientèle et que les objectifs prévus ne lui sont donc pas opposables.
Il ajoute que l'insuffisance de résultat ne peut constituer une insuffisance professionnelle que si elle est due à la carence du salarié et si les objectifs fixés sont réalisables.
Il affirme que le délai entre la seconde mise en garde et son licenciement n'était pas suffisant pour redresser la situation.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, la Sa Axa France sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir essentiellement que l'avenant au contrat de travail a été perdu mais que les objectifs sont fixés annuellement avec les partenaires sociaux et que l'accord d'entreprise s'applique à monsieur [L], lequel était, en toute hypothèse, tenu, en vertu de son contrat initial, par une obligation de résultat.
Elle ajoute que, depuis 2015, le chiffre d'affaires du salarié se situait en deçà de son obligation minimale de productivité alors qu'il avait le plus gros portefeuille de l'agence et que les autres salariés remplissaient leurs objectifs.
Elle explique que dès novembre 2016, elle a mis en place un plan de soutien et d'action pour aider le salarié a redresser la situation, situation que l'appelant attribuait à ses difficultés familiales, mais, que malgré son accompagnement, le niveau de production de monsieur [L] continuait à se dégrader et qu'elle n'a eu d'autre solution que de le licencier.
L'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 a été rabattue et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère auxconclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur et qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise.
L'insuffisance de résultats doit procéder d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié, sous réserve que les objectifs fixés soient réalistes et que le salarié soit responsable de ne pas les avoir atteints.
Il n'est pas contesté que monsieur [L] a été nommé responsable de clientèle le 1er janvier 2012. Il était , à ce titre, comme dans ses précédentes fonctions, soumis à une obligation minimale de production annuelle telle que fixée par l'accord d'entreprise qui lui est opposable.
Les objectifs fixés avec les partenaires sociaux étaient réalisables comme en atteste le fait que tous les autres salariés de l'agence les ont atteint.
Or, au 31 décembre 2015, monsieur [L] était seulement à 62 % de son obligation minimale de production alors qu'il disposait d'un portefeuille de 277 clients qui se chiffrait à 11 704 679 € soit l'un des plus importants du cabinet.
Dès le 5 février 2016, il était reçu par son inspecteur manager commercial qui lui fixait un plan d'actions et des axes d'amélioration, relevant notamment que, pour le mois de janvier 2016, le salarié avait réalisé une moyenne de 4,25 rendez-vous par semaine alors que la norme était de 10 rendez-vous par semaine.
Des journées d'accompagnement avec un supérieur hiérarchique lui étaient proposées.
Malgré ce, ses résultats ne s'amélioraient pas et une mise en garde lui était adressée le 13 septembre 2016 à laquelle il répondait 'je suis bien conscient que mes résultats à ce jour ne sont pas conformes à ce qu'attend l'entreprise. Cette situation s'explique pour partie par des problèmes de vie privée (instance de divorce)'.
En novembre et décembre 2016, l'inspecteur manager commercial et le responsable des ressources humaines réalisaient plusieurs points de suivi et mettaient en place un plan d'action.
Les résultats du salarié ne s'amélioraient toujours pas et son niveau de production s'établissait à la date du 20 décembre 2016 à 51,65%.
Le 27 février 2017, un nouveau courrier de mise en garde lui était adressé.
A cette date, le niveau de production de monsieur [L], au cours des douze derniers mois d'activité avait encore baissé puisqu'il n'atteignait plus que 42% de l'obligation minimale de production.
Cet état de fait était directement imputable à la carence du salarié qui ne réalisait que 5 rendez vous hebdomadaires pour une préconisation fixée à 10 et à l'inexistence de recommandations pour une norme moyenne hebdomadaire de 14 et ce, alors qu'il avait bénéficié des formations nécessaires et du soutien de sa hiérarchie.
En outre, l'article 33 de la convention collective applicable prévoit que l'insuffisance professionnelle inclut l'insuffisance de production.
En conséquence, l'insuffisance professionnelle est établie et le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [K] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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