Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 321/23
N° RG 22/01121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNH2
FB/AA
affaire civile
ordonnance de référé
Ordonnance
EN DATE DU
27 Juin 2022
COUR D'APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
APPELANT :
Syndicat SYNDICAT CGT - ILEVIA KEOLIS LILLE METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI,
Assistée de Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS,substitué par
Me Alexis TRESCA,avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
[O] [C]
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[M] [Z]
: CONSEILLER
[P] [U]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2023
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile
[O] [C], Président, ayant signé la minute
avec Nadine BERLY greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25/11/2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2021, le syndicat CGT- Ilevia Kéolis Lille Métropole a notifié à la société Kéolis Lille Métropole un préavis de grève couvrant la période allant du 7 septembre 2021 au 30 novembre 2022.
En juin 2022, le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole a appelé les salariés à 'se déclarer grévistes pour un mouvement social de 59 minutes le matin et de 59 minutes l'après-midi pour une durée indéterminée à partir du 7 juin 2022'.
Le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole a ensuite rapidement préconisé de nouvelles modalités de grève, consistant en un fractionnement des arrêts de travail à raison de 5 arrêts de 10 minutes par heure de travail et un arrêt de 9 minutes lors de la sixième heure.
Le 9 juin 2022, la direction de la société Kéolis Lille Métropole a diffusé un courriel à l'ensemble du personnel indiquant que cette pratique pouvait dégénérer en abus du droit de grève.
Une note a également été émise pour rappeler les règles applicables lors de ces arrêts de travail: contrôler la caisse, immobiliser le véhicule à un arrêt, informer la clientèle, couper le moteur et ranger la caisse.
Le 13 juin 2022, un accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 a été conclu au sein de la société Kéolis Lille Métropole avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dont le syndicat CGT Ilevia Kéolis Lille Métropole.
Le 17 juin 2022, le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole a fait assigner la société Kéolis Lille Métropole devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de:
-condamner la société Kéolis Lille Métropole à retirer la communication intitulée «Négociations annuelles obligatoires - Mouvement de grève », sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard;
- faire interdiction à la société Kéolis Lille Métropole de demander aux conducteurs d'informer les usagers du mouvement de grève, de laisser les caisses dans le bus durant le mouvement de grève, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée;
-faire interdiction à la société Kéolis Lille Métropole de diffuser toute publication ou adopter toute pratique visant à faire échec au droit de grève de ses salariés, sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée;
-condamner la société Kéolis Lille Métropole à diffuser à tous ses salariés l'ordonnance à intervenir, dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard, et à remettre en service le système de déclarations individuelles des grévistes, sous astreinte de 50.000 euros, par infraction et par jour de retard;
-condamner la société Kéolis Lille Métropole à verser au syndicat la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif; -interdire toute publication ou comportement, sous toutes formes que ce soit, visant à faire échec au droit de grève des salariés de la société Kéolis Lille Métropole dans le cadre de l'appel à la grève formulé par le syndicat CGT KEOLIS le 31 août 2021 ;
-condamner la société Kéolis Lille Métropole à verser au syndicat la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, a:
- déclaré irrecevables les demandes tendant à la remise en service de la plate-forme de déclaration individuelle et celles tendant aux interdictions faites à l'employeur de communiquer sous quelque forme que ce soit, sur le mouvement de grève (demande indéterminée car trop générale);
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Kéolis Lille Métropole;
- dit n'y avoir lieu à référé, sur les autres prétentions du syndicat CGT, en l'absence de trouble manifestement illicite;
- débouté le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole de ses demandes au titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles;
- condamné le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de justice et aux dépens.
Le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, le syndicat CGT -Ilevia Kéolis Lille Métropole demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant de nouveau, de:
- condamner la société Kéolis Lille Métropole à diffuser à tous les salariés une communication par laquelle elle les informe du fait que la communication intitulée « négociation annuelle obligatoire ' mouvement de grève » diffusée le 9 juin 2022 est nulle et non avenue, dès la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard;
- faire interdiction à la société Kéolis Lille Métropole de demander aux conducteurs d'informer les usagers du mouvement de grève, de laisser les caisses dans le bus durant le mouvement de grève, dès la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée ;
- condamner la société Kéolis Lille Métropole à diffuser à tous les salariés la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard;
- condamner la société Kéolis Lille Métropole au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
- condamner la société Kéolis Lille au paiement d'une somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole expose que :
- le mouvement de grève qui concerne l'ensemble des salariés sans distinction de catégorie est licite; il ne s'agit pas d'arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement les divers secteurs ou catégories professionnelles; si le mouvement est susceptible d'engendrer des retards, il n'est pas de nature à désorganiser l'entreprise de sorte que l'employeur ne peut affirmer qu'il est illicite;
- l'employeur ne peut diffuser une communication dont l'objet est précisément de dissuader les salariés de faire grève, peu important que cela soit sous le couvert d'une position prétendument mesurée; il ne peut donner des consignes de nature à mettre les grévistes en difficulté pour les
dissuader d'exercer le droit de grève.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022,
la société Kéolis Lille Métropole demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le syndicat CGT Ilevia Kéolis Lille Métropole de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
La société Kéolis Lille Métropole fait valoir que:
- l'existence d'une désorganisation de l'entreprise induite par des arrêts de travail par échelonnement successif est susceptible de caractériser un abus du droit de grève dès lors que la désorganisation recherchée présente une certaine gravité et qu'elle compromet l'exploitation d'un service; l'abus est d'autant plus avéré dès lors qu'il y a une disproportion entre le nombre de grévistes et les répercussions de leurs arrêts de travail fractionnés sur le fonctionnement de l'entreprise et la continuité du service public;
- la note litigieuse, neutre, qui se borne à alerter les salariés quant à un risque manifeste d'abus du droit de grève ne porte pas atteinte à l'exercice de ce droit; les consignes données relèvent du bon sens et visent à assurer que tout arrêt de travail se déroule dans des conditions normales; aucune entrave au droit de grève n'est caractérisée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu'en cause d'appel, le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole n'entend pas reprendre:
- la demande tendant à la remise en service de la plate-forme de déclaration individuelle déclarée irrecevable par le juge des référés qui a constaté que ladite plate-forme avait été mise en service;
- la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société de communiquer sous quelque forme que ce soit sur le mouvement de grève, le tribunal ayant considéré que cette demande était indéterminée, hypothétique et non déterminable, comme étant susceptible de courir une multiplicité de situations.
Pour sa part, la société Kéolis Lille Métropole ne soulève plus en cause d'appel la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole a diffusé, en juin 2022, un tract visant explicitement à organiser une importante mobilisation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire alors en cours et appelant 'l'ensemble du personnel à se déclarer gréviste pour un mouvement social de 59 minutes le matin et 59 minutes l'après-midi pour une durée indéterminée à partir du 7 juin 2022".
Il n'est pas contesté que le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole a ensuite diffusé une message en ligne indiquant : 'nous souhaitons entrer dans un nouveau mode de grève. Je m'explique tu commences ton service à 13h. De 13h30 à 13h40 tu es en grève, ensuite tu reprends ton service puis de 14h30 à 14h40 tu es en grève ensuite tu reprends ton service et de 15h30 à 15h40 tu es en grève jusqu'à la fin de ton service tu fonctionnes comme ça. Tu te mets en grève au total 59 minutes 5 fois 10 minutes et 1 fois 9 minutes. Nous avons eu la confirmation de l'avocat sur la faisabilité de ce mode de grève. Le but est de répondre efficacement à la direction qui est prête à tout pour briser nos efforts.' Il apparaît que ce mouvement s'inscrit également dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire puisque le message se termine en ces termes : 'Nos efforts au quotidien valent plus que 2,25%'.
Le 9 juin 2022, l'employeur a diffusé à l'ensemble des salariés un courriel intitulé 'information NAO 2022 - mouvement social' ainsi libellé:
« Bonjour à toutes et à tous,
L'entreprise, la majorité de ses salariés et les usagers des services publics déplorent les conséquences d'un mouvement social reposant sur la volonté de désorganiser le service en portant atteinte à la continuité du service public au mépris de l'intérêt de l'entreprise.
Vous avez eu, comme nous, connaissance des messages qui sont diffusés très largement et sans aucun discernement par la CGT. (')
Ces messages, à partir d'une analyse erronée de l'usage de la grève dans les transports publics,
incitent ouvertement les salariés à faire un usage abusif du droit de grève qualifié par euphémisme de « nouveau mode de grève ».
Cette pratique déloyale et largement dénoncée n'a rien d'un « mode de grève ». Il s'agit d'un abus de droit caractérisé qui exposerait naturellement tous ceux qui feraient le choix de répondre à cet appel à des sanctions.
Pour que le droit de grève puisse s'exercer, il convient de le protéger contre les abus et les dérives inacceptables qui rendent malheureusement l'exercice d'un droit a priori légitime détestable pour tous les salariés de l'entreprise et les usagers attachés à la continuité du service des transports.
Des arrêts de courte durée volontairement hachés afin d'interdire le travail et les relèves sur des périodes beaucoup plus longues manifestent une exécution fautive du travail et non l'exercice du droit de grève.
Droit constitutionnel auquel nous sommes tous attachés, le droit de grève ne peut pas être détourné de son objet à seule fin de désorganiser le service, perturber la continuité du service public et porter une atteinte disproportionnée à l'intérêt de l'entreprise.
En faisant le choix de provoquer des périodes non travaillées nettement plus longues que la durée de leurs arrêts de travail, les salariés qui répondraient dans ces conditions à des appels aussi ouvertement déloyaux se mettraient en faute et devraient répondre de leurs actions ».
Il n'est pas contesté que l'employeur a également diffusé le message suivant :
« Voici les consignes que la direction demande d'appliquer pour la gestion des grèves '10 minutes'
Prise de service:
- contrôle de la caisse (pour attester de la valeur)
Consignes à donner au CR [conducteur receveur]:
- pour effectuer la 'grève 10 minutes' immobiliser le bus à un arrêt
- informer la clientèle
- couper le moteur et ranger sa caisse dans le coffre (situé au dessus du poste de conduite)
- après le temps de grève récupérer sa caisse
- appel PC pour régulation et reprise de l'exploitation ».
Le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole soutient que ces deux messages de la direction constituent une entrave à l'exercice du droit de grève.
La cour constate, tout d'abord, que le 13 juin 2022 la société Kéolis Lille Métropole a signé avec l'ensemble des syndicats, dont le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole, un accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire en 2022.
Il n'est ni allégué ni démontré que le mouvement de grève, selon les modalités spécifiques susvisées, s'est poursuivi après la conclusion de cet accord.
Si le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole a notifié à l'employeur, le 31 août 2021, un préavis de grève courant du 7 septembre 2021 au 30 novembre 2022, il ressort suffisamment des documents précités que 'le nouveau mode de grève' suggéré aux salariés en juin 2022 visait à instaurer un rapport de force dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Celle-ci ayant abouti à la conclusion d'un accord signé par le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole, il n'est nullement établi que ce syndicat entendait encourager la poursuite de la grève concernée par le préavis du 31 août 2021 selon ces modalités spécifiques.
Or, la fin de ce mode de grève a entraîné, de fait, la fin de la prétendue entrave, les messages litigieux de la société Kéolis Lille Métropole ne visant que l'exercice dans ces conditions particulières du droit de grève.
Il s'ensuit qu'il n'est nullement établi l'existence d'une urgence ou d'un trouble manifestement illicite à la date où le premier juge à statuer.
La cour retient, ensuite, que la licéité des nouvelles modalités d'exercice du droit de grève préconisées par le syndicat CGT, et par voie de conséquence, celle de la réaction de l'employeur, relèvent d'une contestation sérieuse.
D'une part, la société Kéolis Lille Métropole assure la gestion d'un service public de transport. Son personnel est donc soumis aux dispositions des articles L.2512-1 et suivants du code du travail.
L'article L.2512-3 précise qu'en cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.
Or, tant le premier mode d'action, invitant le personnel à cesser de travailler 59 minutes le matin et 59 minutes l'après-midi, que le second, consistant en un fractionnement des arrêts de travail à raison de 5 arrêts de 10 minutes par heure de travail et un arrêt de 9 minutes lors de la sixième heure, ne semblent pas répondre à ces exigences dans la mesure où les horaires effectifs de débrayage ne sont nullement précisés et aucune consigne n'est donnée pour assurer que ces horaires soient les mêmes pour l'ensemble du personnel gréviste. Les heures de cessations et de reprise n'étant ni déterminées ni déterminables, celles-ci peuvent êtres différentes pour les divers membres du personnel intéressé.
D'autre part, ces formes de grève, dont l'objectif affiché est de rendre impossible pour l'employeur l'organisation du travail, sont susceptibles d'entraîner une désorganisation totale de l'entreprise et, dès lors, de caractériser un abus du droit de grève.
En présence d'une contestation sérieuse, le juge ne peut prescrire en référé que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La situation ne fait apparaître aucun risque de dommage imminent.
La communication de l'employeur du 9 juin 2022 qui n'a fait qu'informer les salariés de son analyse de la situation et les alerter du risque sérieux d'un usage abusif du droit de grève ne caractérise pas, en l'espèce, un trouble manifestement illicite.
De même, les consignes données aux seules fins que les débrayages de courte durée soient réalisés tout en veillant à la sécurité des agents, des usagers et des biens ne caractérisent nullement un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
En l'absence d'entrave manifeste à l'exercice du droit de grève, il convient, par confirmation de l'ordonnance déférée, de débouter le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole de sa demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la diffusion du présent arrêt au personnel de la société Kéolis Lille Métropole.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat CGT - Ilevia Kéolis Lille Métropole à payer à la société Kéolis Lille Métropole une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole de sa demande de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- condamné le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de justice et aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y a avoir lieu à prononcer la diffusion du présent arrêt à l'ensemble du personnel de la société Kéolis Lille Métropole,
Condamne le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole à payer à la société Kéolis Lille Métropole la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat CGT-Ilevia Kéolis Lille Métropole aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
[B] [T]
LE PRESIDENT
[O] [C]