Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 Juge de l'exécution d'AUXERRE - RG n° 21/00836
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. BCM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Jean DELAPALME substituant Me Bertrand BIETTE de l'AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04
à
DEFENDEURS
MADAME LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'YONNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l'audience
S.C.I. [Localité 6] PLATEFORME
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Octobre 2022 :
Par jugement du 21juillet 2022 rendu entre, d'une part, la Selarl BCM commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Localité 6] Plateforme, la SCI [Localité 6] Plateforme et M. [W] et, d'autre part, Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé de l'Yonne agissant sous l'autorité de la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Yonne, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- Condamné la Selarl BCM en sa qualité de séquestre désigné par jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 29 avril 2021 et de tiers saisi à payer à la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne, agissant sous l'autorité de la Direction Départementale de Finances Publiques de l'Yonne, la somme de 672 093,30 euros au titre du recouvrement foncé des dettes fiscales de M. [W] opéré par voie de saisies à tiers détenteur ;
- Condamné M. [W] à garantir la Selarl BCM en sa qualité de séquestre désigné par jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 29 avril 2021 et de tiers saisi à concurrence de la somme de 672 093,30 euros ;
- Condamné la Selarl BCM et M. [W] à payer à la comptable du pôle recouvrement spécialisé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Débouté la Selarl BCM, M. [W] et la SCI [Localité 6] Plateforme de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
- Déclaré en tant que de besoin le présent jugement commun à M. [W] et à la SCI [Localité 6] Plateforme ;
- Rappelé que l'appel de la présente décision n'est pas suspensif en vertu des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la Selarl BCM a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier du 1er août 2022, la Selarl BCM a fait assigner en référé M. [Y] [W], Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé de la DDFIP de l'Yonne et la SCI [Localité 6] Plateforme, devant le premier président de cette cour afin d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre du 21 juillet 2022 et de condamner le comptable du pôle recouvrement spécialisé agissant sous l'autorité de la DDFIP de l'Yonne à payer à la Selarl BCM la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans des conclusions n°2 déposées lors de l'audience du 27 octobre 2022 et soutenues oralement lors de cette audience, la Selarl BCM a demandé in limine litis que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente qu'une décision définitive soit intervenue dans le cadre de l'instance RG 22/00667 introduite par la Selarl BCM devant le tribunal judiciaire d'Auxerre en interprétation de son jugement du 29 avril 2021 et que soit ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre le 21 juillet 2022 RG 21/00836 et de condamner Mme le comptable du pôle recouvrement spécialisé de l'Yonne à payer à la Selarl BCM la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne a déposé des conclusions n°2 à l'audience du 27 octobre 2022 qu'elle a soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au premier président de rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la réponse à la requête en interprétation déposée le 19 septembre 2022 devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d'Auxerre, de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 21 juillet 2022 RG 21/00836, en l'absence de tout moyen sérieux de réformation et de condamner la Selarl BCM à verser à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Localité 6] Plateforme et M. [W] ne sont pas intervenus à la présente instance.
SUR CE,
1- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Le demandeur indique qu'il a déposé le 19 septembre 2022 une requête en interprétation du jugement du 29 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Auxerre afin de confirmer qu'il ne lui appartenait pas de régler les créanciers en compte courant dont M. [W] qui ne sont pas dans le plan de continuation et qui ne seront désintéressés qu'à l'issue de ce plan.
Mme le comptable du pôle recouvrement spécialisé de l'Yonne conclue au rejet de cette demande tardive et dilatoire et considère que le résultat de cette requête sera apprécié en son temps par la cour d'appel statuant sur le fond du dossier.
La décision à venir du tribunal judiciaire d'Auxerre sur l'interprétation qu'il convient de donner au dispositif de son jugement du 29 avril 2021aura sans doute une incidence sur le fond de l'appel interjeté par la Selarl BCM mais ne présente pas d'intérêt direct sur l'appréciation de la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre formulée par la Selarl BCM et la demande en ce sens sera rejetée.
2- Sur la demande de sursis à exécution :
Selon l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le demandeur considère qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre car ce dernier s'est mépris sur le sens des dispositions du jugement du 29 avril 2021 du tribunal judiciaire d'Auxerre car il n'a pas la qualité de tiers saisi mais de commissaire à l'exécution du plan de continuation, que des avis à tiers détenteur ne pouvaient pas lui être notifiés alors que l'ouverture de la procédure collective interdit les voies d'exécution des créanciers et que les fonds ont été remis directement par le notaire sur le compte à la CDC du commissaire à l'exécution du plan et non pas sur le compte de la SCI [Localité 6] Plateforme.
Mme le comptable du pôle recouvrement spécialisé de l'Yonne estime qu'il n'y a aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car la Selarl BCM ne fait que reprendre l'argumentation soutenue en première instance qui a déjà été rejetée par le juge de l'exécution car la Selarl BCM a bien la qualité de tiers saisi et de séquestre répartiteur des fonds et que les fonds placés sur un compte CDC ne sont pas insaisissables.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du jugement du 23 novembre 2017 du tribunal judiciaire d'Auxerre que ce dernier a fixé les modalités du plan de continuation de la SCI [Localité 6] Plateforme selon les modalités suivantes : le règlement des créances bancaires d'un montant de 1 894 636 euros s'effectuera, hors plan, sur une durée de 15 ans à compter du 1er mars 2018, les créanciers chirographaires et privilégiés seraient réglés de la totalité de leur créance pour un montant total de 467 552 euros dans le cadre d'un plan sur une durée de 10 ans avec une année de différé et les créances en compte courant d'associés seront gelées pendant toute la durée du plan et non productives d'intérêts, et leur paiement ne sera envisagé qu'à l'issue du plan de redressement.
Par nouveau jugement du 29 avril 2021 le tribunal judiciaire d'Auxerre a autorisé la vente d'un bien immobilier et a donné mission à la Selarl BCM en sa qualité de séquestre des fonds issus de la vente, à charge pour cette dernière de répartir les fonds aux créanciers selon leur rang et garantie afin de permettre le paiement intégral du passif et la clôture de la procédure pour extinction du passif.
Il résulte de ces éléments que le moyen de réformation selon lequel il n'entre pas dans la mission du commissaire à l'exécution du plan de continuation de régler les créances en compte courant avant la fin de ce plan de continuation parait, au vu des termes mêmes du jugement du 23 novembre 2017, être un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise qui a considéré que la Selarl BCM avait la qualité de tiers saisi et de séquestre.
De même, en vertu de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L 622-17 du code de commerce. Ce jugement arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles.
C'est ainsi que dans la mesure ou aucun jugement n'avait encore prononcé la clôture de la procédure collective pour extinction du passif, cette procédure collective était toujours en cours et l'affirmation du juge de l'exécution selon laquelle le plan arrêté selon jugement du 23 novembre 2017 ne trouvait plus application paraît constituer un moyen sérieux de réformation de cette décision.
Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'apprécier les autres moyens de réformation de la décision entreprise soulevés par la Selarl BCM, il y a lieu d'ordonner, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution de la décision du 21 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris statue sur les mérites de l'appel de cette décision.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selarl BCM ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer par Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par la Selarl BCM dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire d'Auxerre statuant sur la requête en interprétation du jugement du 29 avril 2021 ;
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre sous le numéro RG 21/00836 jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait statué sur l'appel interjeté contre cette décision ;
Condamnons Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne à payer à la Selarl BCM une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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