Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVW7
-----------------------
[Z] [I]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
-----------------------
DU 16 JUIN 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1961,de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 3]
Absent,
représenté par Me Sylvie HADDAD membre de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 02 mai 2022,
à :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Maxime CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 02 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, a condamné M. [Z] [I] à payer à la SA Banque CIC du Sud-Ouest la somme de 77'796,97 € outre les intérêts au taux de 1,7'% l'an majoré à compter du 22 juillet 2020, les entiers dépens et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sa qualité de caution de la SAS vignobles Camille et [Z] [I].
Par déclaration en date du 16 mars 2022 M. [Z] [I] a relevé appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 2 mai 2022 il a fait assigner la SA Banque CIC du Sud-Ouest en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour et de voir condamner la SA Banque CIC du Sud-Ouest aux dépens.
Par conclusions déposées le 30 mai 2022, et soutenues à l' audience,
M. [Z] [I] maintient ses demandes à l'appui desquelles il fait valoir que son revenu de référence ne lui permet pas de payer les sommes qui lui sont demandées et qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée en ce que l'engagement était disproportionné puisqu'à sa date il ne bénéficiait quasiment d'aucun revenu et d'aucun patrimoine. Il ajoute que le tribunal ne pouvait lui imposer une conciliation en l'absence d'une partie à la barre de sorte que la transaction que lui oppose la banque est nulle en violation de l'article 853 du code de procédure civile, d'autant qu'elle ne consacre pas de concessions réciproques.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022, et soutenues à l'audience, la SA Banque CIC du Sud-Ouest sollicite que M. [Z] [I] soit débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire et que la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire RG numéro 22/01324 soit ordonnée, que M. [Z] [I] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque M. [Z] [I] a signé un protocole d'accord aux termes duquel il reconnaît devoir la somme à laquelle le tribunal de commerce l'a condamné, elle-même ayant consenti des concessions, qu'en toute hypothèse la disproportion n'est pas établie au vu de la fiche de renseignement complétée et signée par l'intéressé. Elle ajoute qu'il ne démontre pas davantage l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni être dans l'impossibilité de l'exécuter au vu de son patrimoine déclaré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, en produisant uniquement ses avis d'imposition pour les années 2015 à 2020, dont il ressort qu'en 2017, année au cours de laquelle il a souscrit l'engagement de caution litigieux, il a perçu un revenu imposable de 8746 €, sans justifier du reste de ses revenus et de son patrimoine, alors que la fiche patrimoniale qu'il a remplie au profit de la SA Banque CIC du Sud-Ouest porte mention de revenus issus de contrats de suivi technique et de contrats de maintenance pour un montant total de 88 650 € pour l'année 2016 et d'un patrimoine immobilier dont la valeur résiduelle était estimée à 126 868 €, M. [Z] [I] ne rapporte pas la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation tenant à la disproportion de son engagement de caution, la banque n'ayant pas l'obligation de vérifier ses déclarations qui ne présentaient aucune anomalie apparente.
Il ne démontre pas davantage celui tenant à l'illicéité de la transaction inexécutée dont la SA Banque CIC du Sud-Ouest s'est prévalue dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce, la non-comparution devant la juridiction de M. [Z] [I] régulièrement assigné à domicile important peu et n'étant pas démontré, ni par le jugement, ni par le protocole lui-même, que celui-ci a été conclu dans le contexte allégué par l'intéressé.
Par conséquent, à défaut de justifier d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel il y a lieu de débouter M. [Z] [I] de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence de conséquences irréversibles générées par l'exécution du jugement puisque dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution
provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et la SA Banque CIC du Sud-Ouest ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur sa demande de radiation et elle sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [Z] [I] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais de procédure, la SA Banque CIC du Sud-Ouest sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Z] [I] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 janvier 2022,
Renvoie la SA Banque CIC du Sud-Ouest à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation,
Déboute la SA Banque CIC du Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment