Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGG
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Madame [O] [C] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 08 décembre 2023, notifiée le 08 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 décembre 2023 à 16h13;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 Février 2024;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 Février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [H] [V]
né le 27 Août 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me BERTRAND Jérôme ([XXXXXXXX02]) son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions d’irrecevabilité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Diane CAPUANO, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Au centre de rétention administrative c’est difficile, j’ai des visites ma soeur et mon frère. Je suis en France depuis 10 ans. Je ne suis pas marié, et je travail de temps en temps, uber et sur les marchés. J’ai toujours dit que j’étais algérien, j’ai expliqué cela au consulat, cela fait longtemps que je suis au centre de rétention administrative. Je ne souhaite pas retourner en Algérie mais je souhaite quitter la France.
Sur les conclusions d’irrecevabilité:
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la requête en prolongation du maintien au centre de rétention administrative pour la durée maximale de 15 jours est motivée, dès lors que le préfet de police articule sa demande non seulement sur le fait que le laissez-passer consulaire doit être obtenu à bref délai mais également sur le fait que il conviendra ensuite d’obtenir un vol ; qu’ainsi la requête est recevable.
SUR LE FOND
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Attendu qu'une 3ème prolongation de la rétention administrative est possible lorsque la délivrance des documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai; qu'en l'espèce Monsieur [H] [V] a rencontré les autorités consulaires algériennes le 31 janvier 2024, soit il y a 6 jours; l'intéressé s'est toujours prévalus de la nationalité algérienne et l’administration dispose d’une copie de son passeport; dans ces circonstances il doit être considéré que le laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai; qu'ainsi la demande de 3ème prolongation du maintien au centre de rétention est justifiée.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les conclusions d’irrecevabilité
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 21 février 2024
Fait à Paris, le 06 Février 2024, à 11h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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