Texte intégral
N° 68
CG
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Neuffer,
- Me Guedikian,
- Greffier TMC,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 23 février 2023
RG 22/00213 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 17/2022, rg 2021/1020 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juillet 2022 ;
Appelant :
M. [Z] [N] [D], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] dans le [Adresse 9], décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 10] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [M] [W], liquidateur judiciaire de M. [Z] [D], [Adresse 6] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 otobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 8 septembre 2021, M. [M] [W], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [D] saisissait le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande visant à se voir :
- autoriser à poursuivre devant le tribunal civil de première instance de Nouméa, la saisie-immobilière d'un bien immeuble appartenant en indivision à M. [Z] [D], situé en Nouvelle-Calédonie ;
- fixer à la somme de dix-huit millions de francs pacifique le montant de la mise à prix sur seconde tentative ;
- dire que la part du prix de vente revenant à M. [Z] [D] sera distribuée dans le cadre de la liquidation judiciaire après qu'il ait été procédé aux opérations de liquidation partage du bien immeuble en question ;
- dire à qui l'ordonnance à intervenir sera notifiée.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022 le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Débouté M. [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Autorisé M. [M] [W], liquidateur judiciaire a poursuivre devant le tribunal civil de première instance de Nouméa, la saisie immobilière du bien immobilier suivant, appartenant à M. [Z] [D] :
Commune de Mont-Dore
Section Pont-des-Francais
Une parcelle de terrain provenant du lot N°33 partie, formant le lot N°82 de la section Pont-des-Francais (N° d'inventaire cadastral [Cadastre 5] [Cadastre 4]-[Cadastre 2]), pour une superficie de 15 ha 00a 00ca.
Dit que la vente aux enchères publiques sera poursuivie conformément aux charges et conditions figurant au cahier des charges qui sera établi par la SELARL Boissery-Di Luccio-Verkeyn, cabinet d'avocats au barreau de Nouméa, qui sera constitué sur les poursuites de saisie immobilière ;
Fixé à 20 000 000 CFP la mise à prix, dit qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, la vente sera poursuivie sur une baisse de mise à prix à 18 000 000 CFP, puis sur une seconde baisse de mise à prix de 16 000 000 CFP ;
Dit que la part du prix de vente revenant à M. [Z] [D] sera distribuée dans le cadre de la liquidation judiciaire après qu'il ait été procédé aux opérations de liquidation-partage de l'indivision portant sur ledit immeuble par la SCP Lillaz-Burtet-Mougel Laubraux, titulaire d'un office notarial à Nouméa ;
La notification de cette décision a été ordonnée en recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des indivisaires.
Le 30 juin 2022 M. [Z] [D] a déposé une requête d'appel à l'encontre de cette décision sollicitant de voir :
Dire l'appel recevable et bien fondé ;
- Rejeter la demande de mise en vente aux enchères du bien indivis de M. [D],
- Faire droit à la demande reconventionelle de M. [D], et saisir le Tribunal mixte de commerce afin qu'il prononce la clôture de la liquidation judiciaire de M. [D].
Le 1er septembre 2022 M. [W] [M], agissant es qualité de le liquidateur judiciaire de M. [Z] [D] a déposé des conclusions demandant à la cour de :
Vu l'article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990,
Déclarer l'irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [D],
Le condamner à payer à M. [M] [W] la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie francaise ainsi qu'aux entiers dépens.
Malgré l'injonction de conclure qui lui a été adressée le 19 septembre 2022 M. [Z] [D] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 24 de la Délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le jour de la réception de la notification par les soins du greffier aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance.
Pendant un délai de quinze jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d'office, ou être saisi à la demande du procureur de la République aux fins d'annulation ou de réformation. L'examen du recours, à l'exception du relevé de forclusion et de l'état des créances lesquels relèvent expressément de la compétence de la cour d'appel, est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires avisés.
La cour d'appel n'est donc compétente qu'à l'égard des décisions statuant sur un relevé de forclusion et celles relatives à l'état des créances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que l'appel élevé par M. [Z] [D] doit être déclaré irrecevable.
Par voie de conséquence sa demande additionnelle, telle que formée dans sa requête d'appel, est également irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [D] sera condamné aux dépens d'appel, l'irrecevabilité prononcée ne permettant pas de statuer sur les dépens de première instance sur lesquels il n'a pas été statué sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [D],
Déclare irrecevable le surplus de ses demandes,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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