Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/2032
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 20/00602 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HQFB
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Mars 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MOULINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00547
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2017, M. [K] [O] (le salarié), salarié de la société [5] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au vu d'un certificat médical initial du 29 septembre 2017, faisant état d'une « épicondylite coude gauche avec douleur et impotence fonctionnelle » (outre une seconde maladie dont la déclaration et l'instruction ont été diligentées de façon distincte).
Le 12 avril 2018, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », au titre de la législation professionnelle, comme étant inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :
- le 11 juin 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu (fait constant, saisine non produite),
- le 31 octobre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 17 janvier 2020, numéro 18/547, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande de jonction des dossiers n°18/00547 et n°18/00622,
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours soulevé par la caisse,
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 12 octobre 2017, par le salarié,
- rejeté la demande d'expertise formée par l'employeur,
- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2017 par le salarié s'étend à l'ensemble des prestations et soins servis au salarié du fait de cette pathologie,
- condamné l'employeur aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 26 janvier 2020.
Le 21 février 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], appelante, conclut à :
-la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours soulevé par la caisse,
- sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau demande à la cour :
'à titre principal de :
- lui déclarer inopposable la décision de l'organisme social, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du « 29 septembre 2019 », déclarée par le salarié,
'à titre subsidiaire :
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, avec proposition d'une mission a confier à l'expert,
' en toute hypothèse, de condamner la caisse à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et les entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et sollicite en outre la condamnation de la société appelante, à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la recevabilité du recours intenté devant le premier juge
Le premier juge n'est plus contesté, en ce qu'il a jugé recevable le recours de l'employeur.
Il sera en tant que de besoin confirmé, conformément à la demande de l'appelante.
II/ Sur les contestations de l'opposabilité à l'employeur des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par l'organisme social, de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur fait valoir, en la forme, que la procédure d'instruction serait affectée d'irrégularités, et au fond, conteste que les conditions de prise en charge du tableau n° 57B, soient réunies.
L'organisme social s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Au vu des conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, il convient de trancher le litige.
II-A/ Sur la contestation du caractère contradictoire et régulier de la procédure d'instruction
Au visa des articles R441-14, alinéa 3, R441-13, R441-12, L 115-3 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, l'employeur fait valoir que la procédure d'instruction serait irrégulière, reprochant à la caisse :
- un manquement à son obligation d'information relatif à la pathologie réellement instruite, et faisant valoir à cet égard que la caisse ne l'aurait informé de la pathologie réellement instruite, que le 23 mars 2018, à l'issue de l'instruction, dès lors que la déclaration de maladie professionnelle ne fait état que d'une « épicondylite gauche », que le certificat médical initial fait mention d'une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », ce qui ne correspondrait pas aux pathologies décrites dans le tableau 57B, et que ce n'est que le 23 mars 2018, à l'issue de l'instruction, que la caisse l'a informé que la pathologie objet de l'instruction, consistait en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », alors qu'il appartenait à la caisse de préciser la nature de la pathologie pour lui permettre de participer utilement à l'instruction,
-un défaut de communication du dossier, avant la clôture de l'instruction par la caisse, alors qu'il avait demandé sa communication antérieurement, dans un courrier du 3 janvier 2018, par lequel il a renvoyé le questionnaire qui lui avait été soumis, et auquel la caisse n'a pas répondu, le privant de la possibilité de formuler des observations complémentaires comme lui permet l'article R441-12 du code de la sécurité sociale,
-un défaut de motivation de sa décision de prise en charge, faisant valoir, au visa des articles L 115-3 et R441-14 du code de la sécurité sociale, que du fait de son insuffisance de motivation, la décision de prise en charge de la caisse, doit nécessairement lui être déclarée inopposable, en ce qu'elle ne permet pas de faire respecter les droits de la défense, et viole le principe du contradictoire,
-au visa des articles L211-2-2 et D253-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquels le « directeur » prend les décisions nécessaires, avec possibilité de déléguer cette mission, conformément aux dispositions de l'article R 122-3, un défaut de signature de la décision de prise en charge, du fait qu'elle n'est pas signée par le directeur de la caisse, mais par un « technicien », dont il n'est pas justifié qu'il bénéficierait d'une délégation dûment régularisée.
La caisse s'y oppose.
Sur ce,
Selon l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :
« III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Selon l'article R441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Selon l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Selon l'article R441-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er décembre 2019 :
« Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. »
Au vu des dispositions applicables qui viennent d'être rappelées, et des pièces produites au dossier, la contestation de l'employeur est jugée non fondée en ses 4 branches, puisqu'il est établi que la caisse a parfaitement respecté les dispositions qui s'imposaient à elle, que l'employeur a été informé de la pathologie déclarée, sans qu'il ne puisse être reproché à la caisse un défaut d'information, de communication, ou un défaut de motivation, dès lors qu'il est établi et jugé que :
-dès le 23 novembre 2017, la caisse a, par courrier, informé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, qu'elle lui a adressée en copie de même que le certificat médical initial, tout en lui précisant qu'elle lui était parvenue accompagnée du certificat médical indiquant « épicondylite gauche »,
- le 4 janvier 2018, le rapport transmis par l'employeur à la caisse, mentionne que le tableau au visa duquel l'instruction est menée est le tableau « 57 », étant rappelé que seul le tableau 57B est relatif aux maladies du coude,
- le 23 mars 2018, la caisse, par un nouveau courrier, a informé l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R441-14, alinéa 3, de :
-la clôture de l'instruction du dossier,
- sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision fixée au 12 avril 2018, « sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche» inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ; à cet égard, il convient d'observer que l'employeur a procédé à cette consultation, le 29 mars 2018, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures (pages 6) et pièces (n° 10), et a ainsi pris connaissance du colloque médico administratif des maladies professionnelles, établi le 20 mars 2018 et figurant au dossier, indiquant expressément le « code du syndrome », et indiquant, sous l'intitulé « épicondylite coude gauche », que les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, et à la liste limitative des travaux, sont remplies, si bien que l'employeur était parfaitement informé de la pathologie faisant l'objet de l'instruction par la caisse, et ce d'autant que l'épicondylite se définit comme une douleur du coude, due à une atteinte des tendons des muscles de l'avant-bras qui se fixent sur l'épicondyle de l'humérus, ne pouvant correspondre, au titre des pathologies visées par le tableau 57B, qu'à la pathologie prise en charge par la caisse de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche »,
- l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il dispose « le dossier peut à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits, l'employeur ou à leurs mandataires,' », ne prévoit qu'une simple faculté de communication, et nullement une obligation, si bien que la caisse n'a pas l'obligation de communiquer le dossier, et qu'en ne procédant pas à cette communication, alors que l'employeur avait été informé de sa possibilité de consultation du dossier, dans le délai réglementaire, elle n'a commis aucun manquement à ses obligations,
-la sanction du défaut de motivation d'une décision de prise en charge, n'en n'est ni la nullité, ni l'inopposabilité, mais la possibilité pour l'employeur d'en contester judiciairement le bien-fondé sans condition de délai, étant en outre observé, contrairement à ce que soutient l'employeur, que la décision de prise en charge de la caisse, était motivée par le rappel de la pathologie, de la législation applicable, et du tableau dans lequel la pathologie est inscrite, en ces termes :
« Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est d'origine professionnelle.
Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Si toutefois vous estimez devoir contester' »,
-en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social.
Les contestations portant sur la régularité de la procédure menée par la caisse, ne sont pas fondées et ont été à juste titre rejetées par le premier juge.
II-B/ Sur le fond
Les dispositions du tableau 57B en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras des mouvements de prosupination
L'employeur conteste le fait que la maladie déclarée, soit désignée dans le tableau 57B, de même que la condition d'exposition au risque.
La condition relative au délai de prise en charge n'est pas contestée.
2-b- 1-Sur la désignation de la maladie
L'analyse des conclusions de l'employeur, permet de retenir que ce moyen recoupe en fait l'argumentaire relatif au non respect du contradictoire, en ce que l'employeur soutient que la maladie qui était visée au certificat médical initial, (« épicondylite coude gauche »), ne correspondait à aucune des maladies désignées par le tableau 57B.
Cependant, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
À cet égard, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse.
Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif, que la maladie était une « épicondylite coude gauche », en indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui induit nécessairement qu'il s'agit de la maladie de « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », faute pour les autres maladies visées par le tableau 57B de pouvoir être concernées par cette dénomination (pour mémoire s'agissant des autres maladies visées par le tableau : tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens ; hygroma ; syndrome canalaire du nerf ulnaire).
Il a ainsi nécessairement constaté l'existence d'une « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau numéro 57B.
2-b-2-Sur l'exposition au risque
Après des renvois à des décisions jurisprudentielles, l'employeur estime que l'instruction menée par la caisse, ne permet pas d'établir comme remplie, la condition d'exposition au risque, faisant valoir à ce titre que :
-si le salarié affirme effectuer des gestes répétés de préhension, il ne précise pas lesquels, et encore moins les opérations au cours desquelles ces gestes sont effectués,
-il déclare effectuer ces travaux autant du bras gauche que du bras droit, sans distinction, alors que selon l'employeur, le salarié est droitier,
-le travail effectué par le salarié n'est pas un travail à la chaîne, son poste l'amenant à réaliser des tâches très variées et polyvalentes, et non des mouvements répétés,
-les photographies produites ne démontrent que l'environnement du travail.
Cependant, et indépendamment même des déclarations du salarié, selon lesquelles son poste de maçon consiste en des « travaux de maçonnerie », comportant le « port de charges lourdes avec des bras toujours en mouvement », et l'utilisation de divers outils (perceuse, meule, masse, marteau, marteau-piqueur), il résulte des propres déclarations de l'employeur, en ce qu'il a listé les tâches effectuées par le salarié, en sa qualité de maçon, ainsi que les matériels utilisés par ce dernier, que :
-pendant son temps de travail, le salarié est affecté à des tâches de production, comportant des travaux :
-d'installation de chantier,
-de démolition,
-d'évacuation de gravats à la chargeuse lorsque le chantier le permet (90 % des cas),
-d'approvisionnement de matériaux et matériels,
-de maçonnerie, de béton armé, de pose d'éléments préfabriqués,
-de réalisations de réseaux,
-de réalisations de finitions,
-au titre des matériels utilisés, au-delà de l'utilisation des véhicules utilitaires et de chantier, il est expressément mentionné l'utilisation de perceuse, visseuse, meuleuse, marteau-piqueur, scie circulaire, scie sauteuse, scie de sol, laser, truelle, règles à tirer le béton, pelle, râteau de maçon, marteau, tenailles, burin, niveau à bulles, fil à plomb, barre à mine, pied-de-biche,'.
Il n'est pas sérieusement contestable ainsi qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur, que ces diverses tâches de production, et l'utilisation de ces matériels, coïncident avec la réalisation de travaux nécessitant a minima des mouvements de préhension, ne serait-ce que par l'usage des outils, et matériels qu'elles nécessitent, et que le caractère répété de ces mouvements de préhension, est établi dès lors que ces tâches représentant 100 % du temps de travail effectif du salarié.
Il s'en déduit, que contrairement à l'analyse de l'employeur, la condition d'exposition au risque tel que posée par le tableau 57B est bien établie par les pièces du dossier.
La maladie professionnelle litigieuse, est bien caractérisée par les éléments du dossier, et la contestation de l'employeur à ce titre est jugée infondée, conformément à la décision du premier juge.
III/ Sur la demande d'expertise
L'employeur, au visa des articles 143,144,146 du code de procédure civile, sollicite à titre subsidiaire, une mesure d'expertise, « afin de distinguer les pathologies qui relèvent de l'activité professionnelle du salarié, et celles qui relèvent d'un état dégénératif indépendant, et de distinguer les arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec les pathologies prises en charge », faisant valoir qu'il ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, et que le refus d'une telle mesure, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
Par cette demande, l'employeur omet la portée de la présomption d'imputabilité issue des dispositions de l'article L461-11du code de la sécurité sociale, et pourtant parfaitement rappelée par le premier juge, selon laquelle cette présomption, qui s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Or, pour combattre cette présomption, l'employeur n'apporte aucun élément autre que des supputations relatives au fait que le salarié aurait de manière simultanée, déclaré deux pathologies le même jour, concernant tant le bras droit que le bras gauche, si bien que sa demande d'expertise, n'est pas fondée, et doit être rejetée, étant rappelé que l'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La société appelante succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 17 janvier 2020, numéro RG 18/547,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5], à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, la somme de 1500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [5] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,